Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2024, N° 24/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 522 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYKZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 11 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le
n° 24/00155.
APPELANT :
M. [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉ :
M. [S] [A] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut , signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 9 juillet 2013, M. [X] [C] [D] et Mme [M] [H], son épouse, ont confié à M. [G] [J], architecte DPLG, une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la construction d’une villa sur leur terrain situé [Adresse 5] [Localité 7] au [Localité 3]. Ce marché de travaux était décomposé en plusieurs lots attribués à différents intervenants, le lot gros-oeuvre à la société A2C -actuellement en liquidation judiciaire selon jugement du 6 juillet 2023- assurée par la société SMABTP, le lot menuiserie à la société Menuiserie Eva assurée auprès de Covea Risque, le lot électricité à M. [O] [Y] (enseigne CJJ Elec) assuré auprès de la SMABTP, le lot plomberie à l’entreprise Condo assurée auprès de la Maaf, le lot charpente à M. [F], le lot peinture à M. [L] [B] et le lot carrelage à M. [E].
Suivant réception sans aucune réserve le 4 février 2025, faisant valoir des désordres notamment concernant le fonctionnement électrique de leur maison, M. [C] [D] et Mme [H] ont, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 avril 2024 fait assigner M. [J], M. [Y], la Selarl Montravers et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise. Par actes des 27 août, 29 août, 6 et 18 septembre 2024, M. [J] a appelé en la cause, la société Menuiserie Elva et son assureur la société MMA IARD, M. [B], la société CJJ Elec et leur assureur la société SMABTP outre M. [A] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Au principal
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
— ordonné une mesure d’expertise de l’habitation de M. et Mme [C] [D] situé [Adresse 6] et commis pour y procéder M. [T] [U] dont mission décrite,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit que les entiers dépens seront supportés par M. [C] [D] et Mme [H] qui ont introduit l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2025, M. [J] a relevé appel de cette décision 'en ce qu’il est dit que les demandes formées par M. [J] à l’encontre de M. [A] [Z] sont irrecevables, ce dernier n’ayant pas été attrait à la procédure et en ce qu’il ne lui a pas rendu l’expertise commune et opposable'.
Suite à l’avis d’orientation du 20 février 2025, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 7 mars 2025 au domicile de M. [A] [Z] lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025, Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions remises le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions de M. [J], celui-ci demande en substance à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que les demandes formées par M. [J] à l’encontre de M. [A] [Z] sont irrecevables, ce dernier n’ayant pas été attrait à la procédure,
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer la mise en cause de M. [A] [Z] recevable,
— lui déclarer l’ordonnance du 11 décembre 2024 et les opérations d’expertise communes et opposables,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
— condamner M. [A] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application du principe de la contradiction, il est utile que les mesures d’instruction
soient élargies à toutes les parties intéressées au litige. Au cas présent, il est exact que l’ordonnance entreprise mentionne dans sa motivation mais non dans son dispositif, que les demandes de M. [J] à l’encontre de M. [A] [Z] sont irrecevables, faute pour ce dernier d’avoir été attrait en la cause.
Or, en cause d’appel, M. [J] produit l’assignation en expertise commune délivrée le 18 septembre 2024 à M. [A] [Z], pour comparaître le 11 octobre 2024, à l’audience du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé et le justificatif du placement de cette assignation le 23 septembre 2024 au greffe de la juridiction.
La demande de M. [J] sera donc accueillie et l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point, la cour étant saisie, quand bien même ce chef, sur lequel le juge des référés a explicitement statué, a été omis dans le dispositif de l’ordonnance critiquée, ce qui aurait pu fonder une demande de rectification d’erreur matérielle.
Les dépens de cette instance sont à la charge de M. [A] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance querellée uniquement en ce qu’elle a dit les demandes formées par M. [J] à l’encontre de M. [A] [Z] irrecevables;
Statuant du chef infirmé,
— déclare recevable la mise en cause de M. [S] [A] [Z] ;
— déclare communes et opposables à M. [S] [A] [Z] l’expertise ordonnée le 11 décembre 2024 et les opérations d’expertise subséquentes ;
— condamne M. [S] [A] [Z] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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