Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 oct. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1122
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4R
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 octobre 2025
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 septembre 2025, notifiée le même jour à 09 heures 13 concernant :
M. [Z] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I]
né le 18 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 30 Septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 octobre 2025 à 09 heures 49, enregistrée sous le N°RG 25/5259 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 13 heures 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I] le 27 Octobre 2025 à 16 heures 31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [N], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [S] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [Z] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [V] alias [C] [X] se disant [C] ( ci-après [Z] [C]) a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de l’HERAULT en date du 15 mars 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 26 septembre 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des BOUCHES DU RHONE qui lui a été notifié le 27 septembre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [C] le 30 septembre 2025 et confirmée en appel le 2 octobre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 25 octobre 2025, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 octobre 2025 à 17h03, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, que le recours à la visioconférence par le 1er juge a été irrégulière, et que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien en rétention.
Son avocat ne maintient pas les argumentations sur le défaut de compétence et le recours irrégulier à la visioconférence, mais soutient que depuis son placement en rétention l’appelant a eu un bras cassé à la suite d’une agression par les autres retenus et que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 27 octobre 2025 à 16h31 par Monsieur [Z] [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 octobre 2025 à 14h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [C] :
Monsieur [Z] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne verse aux débats aucune pièce médicale attestant que son état de santé en l’occurrence un bras cassé, serait incompatible avec son maintien en rétention.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [V] Alias [C] [X] M.[A] [I], pour notification par le CRA,
Me Marie-camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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