Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2026, n° 26/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02269 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDJQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Bruno Mathieu, substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Q] [L] [Z]
né le 10 Novembre 1993 à [Localité 1] de nationalité roumaine
demeurant :
[Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M le préfet de la Seine et Marne enregistré sous le N°RG 26/00290 et celle introduite par M. [Q] [L] [Z] enregistrée sous le N°RG 26/00291, sur la régularité de la décision de placement et de rétention : déclarant recevable la requête de M. [Q] [L] [Z], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Q] [L] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [L] [Z], En conséquence disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [L] [Z] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2026, à 10h19, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [L] [Z], né le 10 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 29 août 2023.
Le 18 avril 2026, M. [Q] [L] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 20 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [L] [Z], au motif que l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé est irrégulier en ce qu’il n’est pas fondé sur une base légale permettant l’éloignement de l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— En l’absence de toute démonstration certaine de la date de sortie effective de M. [Z] du territoire français, le premier juge ne pouvait légalement considérer que l’interdiction de circulation avait commencé à courir, et encore moins qu’elle était arrivée à expiration.
— Sur le bien-fondé de la requête en prolongation, des éléments établissent non seulement la
nécessité de la mesure, mais aussi la réalité des diligences accomplies en vue de l’éloignement.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise le 29 août 2023 à l’encontre de M. [Q] [L] [Z] a été exécutée, l’intéressé ayant quitté le territoire national.
En l’absence de toute nouvelle mesure d’éloignement en vigueur au jour du placement en rétention, l’autorité administrative ne justifie pas d’une base légale permettant l’éloignement de l’intéressé.
Il s’en suit que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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