Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 24 mars 2022, N° F21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04825 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00124
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Me [W] [T] – Mandataire liquidateur de la Société SUD ESPACES VERTS ([Adresse 7])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 13/01/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] a été engagé le 20 février 2017 par la SAS SUD ESPACES VERTS, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions d’ouvrier paysagiste-chauffeur avec un salaire brut de base en dernier lieu de 2 125,50€ par mois.
Le 15 septembre 2017, il a reçu un avertissement en raison de la dégradation et du bris des couteaux d’un broyeur frontal dus à une tonte trop basse.
[V] [X] a été licencié par lettre du 16 novembre 2018, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'Le 11 octobre dernier, vous avez mis et couché dans le fossé le tracteur épareuse LINDNER. Vous n’avez signalé cet incident à personne… Vous avez cherché à sortir par vous-même ce dernier du fossé en l’attachant (en vue de le tracter) avec une sangle d’amarrage (non prévue à cet effet) et non avec une sangle de remorquage dédiée à cela. La conséquence de votre négligence… a généré la rupture de la sangle d’amarrage et un nouveau choc au tracteur. Une fois ce dernier sorti, vous avez poursuivi avec ce dernier au mépris de toutes règles de sécurité… Et surtout, lors de votre retour au dépôt, vous avez tout masqué à vos supérieurs…
Le 17 octobre 2018, vous avez roulé sur plus de dix mètres sur la glissière de sécurité du RD 6139 à proximité de [Localité 9] avec le tracteur épareuse LINDNER. Ce qui a eu pour conséquence, outre la destruction de la glissière sur tout le parcours, la crevaison d’une des roues… (prix de la roue : 3 000€). Sur ce même parcours en amont de la glissière, vous avez accroché trois panneaux (1 800€/panneau) de signalisation routière… Là encore, vous comptiez ne rien dire mais le conseil départemental nous a immédiatement alerté…'
Le 3 décembre 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 24 mars 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 septembre 2022, [V] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2025, il demande d’infirmer le jugement et de fixer sa créance à la somme de 4881,16€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mars 2023, Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD ESPACES VERTS, demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 10], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 13 janvier 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que [V] [X] ne discute ni avoir embourbé le tracteur de l’entreprise dans un fossé ni avoir omis d’en informer son supérieur ;
Qu’il expose toutefois avoir été en présence d’un autre salarié assumant le fonctions de chef d’équipe et que c’est ce dernier qui aurait sorti le tracteur du fossé ;
Qu’il ne conteste pas avoir roulé sur une glissière de sécurité mais 'uniquement sur le début de la glissière (un ou deux mètres, pas plus)' ;
Attendu que le liquidateur produit des photographies du tracteur couché dans le fossé ainsi que la facture de remplacement du pneu endommagé ;
Attendu que dans les deux circonstances visées dans la lettre de licenciement, c’est [V] [X] qui conduisait le véhicule ;
Qu’il ne discute ni la réalité des deux accidents invoqués ni le fait qu’en ces deux occasions, il ait omis d’en informer son supérieur hiérarchique ;
Attendu que ce comportement réitéré en moins d’une semaine, témoignant à la fois d’une désinvolture fautive dans son travail et d’un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [V] [X] à payer à Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD ESPACES VERTS, la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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