Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 août 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRW
N° de Minute : 1380
Ordonnance du lundi 04 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 07 Octobre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 août 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 04 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 août 2025 à 15 h 15 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 août 2025 à 14 H 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] né le 7 octobre 1984 à [Localité 3] (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 31 juillet 2025 notifié à 14h50 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2025 à 15h15 déclarant recevable le recours en annulation du placement en rétention, régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [L] [W] du 3 aout 2025 à 14h31 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle pour ne pas l’avoir assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle pour ne pas avoir prononcé d’assignation à résidence
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement soulevé devant lui et repris en appel,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen est donc rejeté et l’ordonnance confirmée dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1380 DU 04 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 04 août 2025 :
— M. [L] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [W] le lundi 04 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le lundi 04 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 04 août 2025
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRW
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