Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02028 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBD7
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [I] [S] [P]
né le 16 Décembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Brésilienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Antonino Carbonetto, avocat choisi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hugo Cadena – Velasquez
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 26/1908 et celle introduite par le recours de M. X se disant [I] [S] [P], enregistrée sous le N° 26/1917, déclarant le recours de M. X se disant [I] [S] [P] recevable, déclarant la décisionde placement prononcée à l’encontre de M. X se disant [I] [S] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [I] [S] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [I] [S] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 20h56, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 avril 2026 à 09h51 à Me Antonino Carbonetto, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, substitué à l’audience par Me Hugo Cadena -Velasquez ;
— Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 14 avril 2026 à 09h04 par le conseil de M. X se disant [I] [S] [P] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues à l’audience le 14 avril 2026 à 10h45 par le conseil de M. X se disant [I] [S] [P] ;
Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de M. X se disant [I] [S] [P] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [P], né le 16 décembre 1989, de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 11 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [I] [P] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel.
Sur ce,
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] [P] en ce sens qu’il est justifié en procédure de très sérieuses et anciennes garanties de représentation pour Monsieur [I] [P], en France depuis plusieurs années, et où se trouve ses attaches (travail régulier, domicile établi).
Sur la menace à l’ordre public, fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un unique placement en garde à vue n’ayant donné lieu à aucune condamnation en l’état.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé et disproportionné, et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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