Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 5 février 2026, n° 22/03650
TGI 5 juillet 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a jugé que la faute de la société hôtelière a suffi à provoquer les préjudices, et qu'elle ne peut donc obtenir réparation.

  • Rejeté
    Faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission

    La cour a estimé que la société hôtelière ne peut obtenir réparation en raison de sa propre faute ayant conduit à l'annulation des permis.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute de l'architecte et les coûts engagés

    La cour a jugé que la faute de la société hôtelière a causé les préjudices, rendant la demande de remboursement des coûts infondée.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à l'annulation des permis

    La cour a considéré que la faute de la société hôtelière a suffi à provoquer les préjudices, rendant la demande de remboursement des intérêts infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'annulation des permis

    La cour a jugé que la faute de la société hôtelière a causé les préjudices, rendant la demande d'indemnité pour préjudice moral infondée.

  • Rejeté
    Préjudice locatif lié à l'annulation des permis

    La cour a estimé que la faute de la société hôtelière a suffi à provoquer les préjudices, rendant la demande d'indemnité pour préjudice locatif infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/03650
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03650
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 juillet 2022, N° 19/03833
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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