Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2023, N° /00011;23/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYAY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/00220
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-001937 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMÉES
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 substitué par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046
[14]
Chez [24]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
LA [11]
Service Surendettement
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] a saisi la [15] le 03 octobre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2022.
Par décision du 3 avril 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 363,80 euros.
Par courrier en date du 21 avril 2023, M. [F] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté les mesures propres à traiter la situation la situation de surendettement de M. [F] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 643 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
La créance du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 12] a été fixée à la somme de 25 815,14 euros et le passif arrêté à la somme de 42 826,50 euros.
Le juge a relevé que M. [F] percevait des ressources mensuelles de 2 488 euros pour des charges pouvant être fixées à la somme de 1 733 euros par mois, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 643 euros en application du barème de saisies des rémunérations.
M. [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 janvier 2024. L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% lui a été accordée par décision du 19 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 janvier 2024, M. [F] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement étaient erronés.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la suspension des effets du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qui concerne uniquement la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Bobigny.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, M. [F] est représenté par un avocat qui développe ses écritures déposées électroniquement le 20 octobre 2025, et demande à la cour :
de le recevoir en son appel et de le déclarer recevable et bien-fondé,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 643 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 547,02 euros, avec un effacement partiel du solde des créances de [20] et du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 12] à l’issue de la période, et statuant à nouveau,
de constater que sa faculté contributive est de 200 euros,
en conséquence, d’ordonner le rééchelonnement de sa dette envers [20] pendant 26,37 mois (janvier 2028) moyennant des mensualités de 200 euros, avec un effacement du reste des créances à l’issue ,
à défaut, d’ordonner le rééchelonnement du reste de sa créance (27 780,53 euros) à partir de février 2028 sur une durée de 57,63 mois, moyennant des mensualités de 200 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Il explique avoir perdu son emploi de vacataire en tant qu’enseignant suite à la fin de son contrat à durée déterminée le 31 août 2023 et être sans emploi depuis ce qui explique la décision de suspension prise par le premier président de la cour d’appel. Il indique percevoir des ressources mensuelles de 1 596 euros (allocations chômage) sans aucune aide et précise que les impôts ont effectué des prélèvements sur salaire. Il ajoute que son fils est âgé de 25 ans et vit avec lui, étant au RSA après avoir obtenu une licence de cinéma et que sa fille de 15 ans vit en Guadeloupe. Il évalue ses charges à la somme de 1 510 euros compte tenu d’un loyer de 434,46 euros et du versement d’une somme de 200 euros par mois pour apurer le loyer.
Il fixe son passif à la somme de 32 780,24 euros compte tenu des versements effectués.
L’OPH [20] par la voix de son avocat, indique que la dette locative est de 5 274,65 euros au 15 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse et confirme le versement de 200 euros par mois en sus du loyer pour apurer la dette. Il demande la confirmation du plan d’apurement de la dette sur 26 mois ce qui permettra de solder la dette ou à défaut la confirmation du plan de désendettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelant.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
L’OPH [20] produit un décompte actualisé de sa créance au 15 octobre 2025 pour 5 274,65 euros. Il convient donc d’actualiser sa créance qui était de 9 902,20 euros.
La créance du [23] [Localité 22] était fixée à la somme de 1 149,54 euros et M. [F] produit un bordereau de situation daté du 20 octobre 2025 attestant de l’état de sa créance à la somme de 1 019,54 euros correspondant au solde de taxes d’habitation 2019/2020/2021 et d’impositions sur les revenus de 2018/2020. La créance peut donc être actualisée à cette somme.
La créance du [Adresse 21] [Localité 12] n’est pas contestée pour 25 815,14 euros.
La créance de la société [14] d’un montant initial de 567,24 euros peut être fixée à la somme de 19,93 euros au 10 octobre 2025 compte tenu des versements effectués dans le cadre du plan.
La créance de la société [14] d’un montant initial de 1 269,83 euros peut être fixée à la somme de 651,38 euros au 10 octobre 2025 compte tenu des versements effectués dans le cadre du plan.
Le passif peut donc être actualisé ainsi :
OPH [20] : 5 274,65 euros au 15 octobre 2025,
SIP de [Localité 22] : 1 019,54 euros au 20 octobre 2025,
Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 12] : 25 815,14 euros,
Société [14] : 19,93 euros et 651,38 euros au 10 octobre 2025
Total : 32 780,64 euros.
Il convient ainsi d’actualiser le passif à la somme de 32 780,64 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L. 733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
M. [F] justifie avoir tout mis en 'uvre pour respecter les mesures de désendettement prévues au plan, et alors qu’il s’estimait ne pas être en mesure de respecter les termes du plan concernant la créance du centre des finances publiques de Bobigny, il a bénéficié à sa demande d’une suspension des effets du jugement selon décision rendue en référé le 11 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris.
Sa capacité de remboursement avait été évaluée par le premier juge a 643 euros par mois compte tenu de ressources mensuelles retenues pour 2 488 euros et de charges évaluées à la somme de 1 733 euros par mois. M. [F] démontre un changement significatif de situation puisqu’il est au chômage depuis la fin de son contrat le 31 août 2023 et qu’il perçoit environ 1 596 euros chaque mois au titre de ses allocations chômage selon les pièces qu’il communique sans perspective immédiate d’emploi.
Ses charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 876 euros outre la somme de 434,46 euros au titre du loyer, (quittance de septembre 2025) sans qu’il ne puisse être tenu compte à ce stade du versement de la somme de 200 euros au titre de l’arriéré de loyer soit une somme totale de 1 310,46 euros.
Au final, la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 285,54 euros en diminution par rapport à celle fixée par le premier juge.
Les mesures d’apurement du passif étaient prévues sur 24 mois, 48 mois ou 84 mois en fonction des créances, à compter du 10 janvier 2024, ce qui a été respecté par M. [F] et même au-delà s’agissant de son bailleur puisqu’il était prévu un versement de 177 euros par mois sur 84 mois alors qu’il verse 200 euros. La dette locative prioritaire pourra être quasiment apurée en 26 mois à hauteur de 200 euros par mois.
Il convient donc d’infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels maximum ne dépassant pas 200 euros à compter du 1er février 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
Du 1er février 2026 au 1er mars 2028
26 mensualités
Du 1er avril 2028 au 1er novembre 2029
20 mensualités
Du 1er décembre 2029 au 1er janvier 2033
38 mensualités
Effacement à l’issue
[20]
5 274,65 euros
200 euros
74,65 euros
SIP de [Localité 22]
1 019,54 euros
50 euros
19,54 euros
Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 12]
25 815,14 euros
150 euros
200 euros
15 215,14 euros
Société [14]
19,93 euros
19,93 euros
Société [14]
651,38 euros
651,38 euros
Total
32 780,64 euros
200 euros /mois
200 euros/mois
200 euros/mois
15 980,64 euros
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise les créances de la manière suivante :
OPH [20] : 5 274,65 euros au 15 octobre 2025,
SIP de [Localité 22] : 1 019,54 euros au 20 octobre 2025,
Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 12] : 25 815,14 euros,
Société [14] : 19,93 euros et 651,38 euros au 10 octobre 2025,
Actualise le passif à la somme de 32 780,64 euros,
Dit que les créances sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels maximum ne dépassant pas 200 euros à compter du 1er février 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
Du 1er février 2026 au 1er mars 2028
26 mensualités
Du 1er avril 2028 au 1er novembre 2029
20 mensualités
Du 1er décembre 2029 au 1er janvier 2033
38 mensualités
Effacement à l’issue
[20]
5 274,65 euros
200 euros
74,65 euros
SIP de [Localité 22]
1 019,54 euros
50 euros
19,54 euros
Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 12]
25 815,14 euros
150 euros
200 euros
15 215,14 euros
Société [14]
19,93 euros
19,93 euros
Société [14]
651,38 euros
651,38 euros
Total
32 780,64 euros
200 euros /mois
200 euros/mois
200 euros/mois
15 980,64 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [G] [F] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [G] [F] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [F] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [F] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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