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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 29 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/15
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29 Janvier 2026
— --------------------------
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HN27
— --------------------------
S.A.S. GROUPE GP INVEST
C/
PARQUET
GENERAL,
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9], S.E.L.A.R.L.
[X] prise en la personne de Maître [C] [X] et en ses qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE GP INVEST et de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE GP INVEST
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt neuf janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt neuf janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. GROUPE GP INVEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Maeva CORNIERE, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [X] prise en la personne de Maître [C] [X] et en ses qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE GP INVEST et de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE GP INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La Sas Groupe GP Invest, société dont l’activité est la prestation de services, l’étude, l’assistance, le management et le développement des activités des entreprises, s’est trouvée confrontée à des difficultés financières importantes.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Groupe GP Invest.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 décembre 2022, et la Selarl [X], représentée par Maître [C] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La Sas Groupe GP Invest a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 1er octobre 2025.
Par exploits en date des 18, 19 et 22 décembre 2025, la Sas Groupe GP Invest a fait assigner la Selarl [X], le parquet général près la cour d’appel de Poitiers, et le procureur de la république près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Bien que confrontée à des difficultés financières, la Sas Groupe GP Invest soutient être en capacité de se redresser. Elle affirme que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a mis fin au processus de consultation des créanciers, et qu’il existe dès lors une forte probabilité d’infirmation de la décision. La Sas Groupe GP Invest sollicite, en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
Par avis en date du 14 janvier 2026, le parquet général ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la Sas Groupe GP Invest, estimant qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de son appel.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Le parquet général était présent à l’audience, et les parties étaient représentées par leurs conseils.
La Sas Groupe GP Invest soutient qu’un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur et transmis au mandataire judiciaire. Estimant que ce plan était de nature à préserver l’intérêt collectif des créanciers et à offrir des perspectives sérieuses et crédibles de redressement, Maître [X] a notifié le projet de plan aux créanciers le 28 août 2025.
Le 11 septembre 2025, le mandataire judiciaire a établi un rapport sur la poursuite de l’activité en vue de l’audience fixée au 17 septembre 2025, sollicitant un renvoi d’un mois de l’examen du plan, le délai de consultation des créanciers n’étant pas expiré à cette date et devant encore courir pendant treize jours.
À cette date, les réponses de quatre créanciers, représentant un montant de 27 497,82 €, soit 16,12 % du passif soumis au plan, avaient été recueillies. La réponse de neuf créanciers restait attendue.
La Sas Groupe GP Invest soutient que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, en convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a mis fin au processus de consultation des créanciers alors que celui-ci demeurait ouvert pour près de deux semaines. La société en déduit qu’il existe une forte probabilité d’infirmation de la décision et sollicite, en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, il apparait que pour prononcer l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sas Groupe GP Invest, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon dans son jugement en date du 17 septembre 2025 a retenu que « la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé ».
Toutefois, sans motiver sa décision sur des données chiffrées, économiques ou comptables, le tribunal de commerce n’a manifestement pas caractérisé l’existence d’une situation irrémédiablement compromise de la Sas Groupe GP Invest, condition à même de motiver légalement le prononcé d’une liquidation judiciaire.
En outre, le tribunal de commerce dans son jugement du 17 septembre 2025 ne mentionne pas l’existence d’un plan en cours de consultation, sur lequel la majorité des créanciers ne s’était pas encore positionnée, et dont le délai n’était pas expiré et devait encore courir pendant treize jours.
Dès lors, il en résulte que les moyens invoqués par la SAS Groupe GP Invest à l’appui de son appel paraissent sérieux.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 17 septembre 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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