Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [L] [V]
Madame [G] [S]
C/
Monsieur [T] [Q]
— ---------------------
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQI
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [V]
né le 21 Mai 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [S]
née le 08 Mars 1967 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/01145) rendu le 23 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 10 février 2025,
à :
Monsieur [T] [Q]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 4]
de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Février 2026.
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que Monsieur [L] [V] et Madame [G] [S] sont tenus de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue pour la maison d’habitation située au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5],
— condamné in solidum M. [V] et de Mme [S] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
— la somme de 40.878,34 euros, au titre des frais de remise en état du bien litigieux,
— les sommes de 20.800 et de 517,80 euros, au titre de ses préjudices financiers,
— les sommes de 20.000 et 5.000 euros, au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [V] et de Mme [S] à payer à M. [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Q] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [V] et de Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [V] et de Mme [S] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de constat du commissaire de justice et ceux de l’expertise judiciaire,
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté le 10 février 2025 par M. [V] et Mme [S] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2025 par lesquelles M. [Q] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
Y faisant droit,
— constater que les consorts [V] ne justifient pas avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 10 février 2025 bénéficiant de l’exécution provisoire,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro 25/00681,
— condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026 par lesquelles M. [Q] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— lui donner acte qu’il se désiste de son incident de radiation,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026 aux termes desquelles M. [V] et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater qu’ils acceptent le désistement de l’incident de radiation de M. [E],
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
SUR CE :
1. M. [Q] fait notamment valoir que selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Que si à l’origine l’incident de radiation était justifié par l’inexécution de M. [V] et Mme [S], ces derniers ont exécuté le jugement querellé le 22 janvier 2026.
Qu’ainsi, il se désiste de son incident.
2. M. [V] et Mme [S] confirment quant à eux s’être exécutés et indiquent accepter le désistement.
3. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
4. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
5. En l’espèce, M. [Q] ayant fait connaître sa volonté de se désister de son incident et les appelants ne s’y opposant pas, le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [T] [Q] de son désistement d’incident et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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