Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 septembre 2024, n° 21/00594
CPH Angers 6 octobre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'éligibilité au forfait annuel en jours

    La cour a constaté que M. [W] était éligible au forfait annuel en jours, en raison de sa classification et de ses responsabilités.

  • Accepté
    Absence de suivi de la charge de travail

    La cour a jugé que l'absence de suivi de la charge de travail rendait la convention de forfait en jours privée d'effet.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne démontraient pas la réalisation d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'activité par l'employeur

    La cour a jugé que le travail dissimulé n'était pas constitué, faute de preuve d'un préjudice.

  • Accepté
    Antidatage de la convention de rupture

    La cour a constaté que la convention de rupture avait été antidatée, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux BSPCE

    La cour a reconnu la perte de chance de souscrire aux actions et a accordé une réparation.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du salarié

    La cour a jugé que la procédure n'était pas abusive, déboutant l'employeur de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. [W] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré opposable sa convention de rupture et sa convention de forfait annuel en jours, tout en le déboutant de ses demandes. La cour de première instance a confirmé la validité de ces conventions et a condamné M. [W] pour procédure abusive. La cour d'appel, après avoir examiné les conditions d'éligibilité au forfait, a infirmé le jugement en déclarant la convention de forfait privée d'effet, requalifiant la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Fremavi à verser des indemnités à M. [W], tout en confirmant le rejet de ses demandes concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé. La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00594
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00594
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 octobre 2021, N° 20/00543
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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