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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(n°238/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAIM
Statuant sur l’appel interjeté le 07 Avril 2026 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 7 avril 2026 à 17h45 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 07 Avril 2026 (RG N° 26/00992)
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]
INTIMEE
Mme [D] [A] (Personne faisant l’objet des soins)
née le 31 Mai 1974
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences [L] [Adresse 2]
ayant eu pour avocat en première instance Me Karima MANSOURI
PARTIES INTERVENANTES
1°- M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
2° – Monsieur [R] [A] (Tiers)
demeurant [Adresse 1]
Motivation:
Par décision du 28 mars 2026, Madame [D] [A] a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
Par décision du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 07 avril 2026 à 12h52.
Par déclaration du 07 avril 2026 à 17h45, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Madame [D] [A] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un passage à l’acte suicidaire avec forte intentionnalité et alors qu’elle présentait un comportement imprévisible selon les constatations faites par le premier certificat médical en date du 28 mars 2026.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment du certificat médical dit des 72h que Madame [D] [A] présente un fort risque de récidive suicidaire.
Le dernier avis médical du 03 avril 2026, établi par le Docteur [K], décrit des crises de sanglots, une forte fragilité émotionnelle, un état clinique fragile, elle banalise le passage à l’acte. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète pour prévenir tout risque de passage à l’acte auto agressif.
Il résulte de la persistance des symptômes décrits un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’effet suspensif présentée par le procureur de la République.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence Madame [D] [A] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de [Localité 1] contre la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 07 avril 2026;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le jeudi 9 avril 2026 à 9h30, [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par courriel
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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