Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 févr. 2024, n° 22/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ] c/ S.A.S. [ 9 ], Caisse primaire d'assurance maladie [ Localité 10 ] - [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Arrêt
N°188
S.A.R.L. [11]
C/
[O]
S.A.S. [9]
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 6]
Cour d’appel d’Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
*************************************************************
N° RG 22/03615 – N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IQQ4 – N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/00062
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 juillet 2022
Parties en cause :
Appelante
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence Farabet Rouvier de la SELARL Aumont Farabet Rouvier avocats, avocat au barreau de Paris
Et :
Intimées
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak de la SCP Dablemont Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile Fourcade, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Guillaume Mangaud, avocat au barreau de Paris
Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 10]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [K] [I], munie d’un pouvoir régulier
Débats :
A l’audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Greffier lors des débats :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
Composition de la cour lors du délibéré:
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 janvier 2018, Mme [M] [O], salariée de la société [11], mise à la disposition de la société [9] en qualité d’agent d’exploitation logistique, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : « selon les dires de l’entreprise utilisatrice, Mme [O] se serait tordu la cheville en contournant une allée ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] (ci-après également la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 mars 2018.
La date de consolidation a été fixée par la caisse au 20 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Par courrier du 22 juin 2020, Mme [M] [O] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 13 octobre 2020.
Par requête enregistrée le 26 février 2021, Mme [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« juge que l’accident du travail dont Mme [M] [O] a été victime le 4 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
ordonne la majoration maximale du capital d’incapacité alloué à Mme [O] ;
ordonne avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Mme [O] ;
désigne pour ce faire le docteur [C] ;
dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] fera l’avance des frais d’expertise ;
accorde à Mme [O] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la renvoie devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] pour la mise en paiement de cette somme ;
condamne la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] ladite provision ;
déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] ;
réserve toutes autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise. »
Le 26 juillet 2022, la société [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 10 mars 2023 et soutenues oralement au l’audience, la société [11] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Sur le principe de la faute inexcusable ;
Constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la société [9] avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés et encore moins que cette société n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la société [11] à l’encontre de la société [9] ;
Dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la société [11] ;
Condamner la société [9] à relever et garantir la société [11] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le transfert de l’intégralité des coûts de l’accident dont a été victime Mme [O] sur les éléments de tarification de la société [9] ;
Dire et juger que l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime Mme [O] devra être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, la société [9], conformément aux dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6].
Elle soutient que la société [9], entreprise utilisatrice, est responsable de l’éventuelle carence dans le respect des règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas de sinistre professionnel et de la formation à la sécurité prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail.
Elle expose ensuite que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la société [9] avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés ni qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et ne fournit aucun détail sur la survenance du prétendu accident de travail, notamment sur la nature ou les circonstances de cet accident.
Elle ajoute que les missions de picking étaient bien prévues au sein du contrat de mission et qu’elle a fourni à la salariée des chaussures de sécurité, lesquelles n’étaient pas obligatoires sur le lieu d’affectation où travaillait la salariée en ce qu’elles permettent de protéger des risques mécaniques, chimiques, électriques et thermiques auxquels n’était pas exposée Mme [O].
Elle fait valoir que le fait de se fouler la cheville en marchant, s’il constitue un accident de travail, ne caractérise pas une faute inexcusable en ce qu’il s’agit d’un événement imprévisible et indépendant de l’entreprise utilisatrice, que dès lors la conscience du danger n’est pas caractérisée et que l’affirmation de la salariée selon laquelle elle aurait demandé à bénéficier d’équipements de protection individuelle n’est corroborée par aucun élément.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’accident survenu, de sorte que la société [9] doit être condamnée à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 26 septembre 2023 et soutenues oralement par son avocat, Mme [M] [O] demande à la Cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Débouter la société [11], la société [9] et la CPAM [Localité 10]-[Localité 6] de leurs demandes,
Condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été mise à la disposition de la société [9] pour des missions de packing, soit d’emballage de commandes dans les cartons en vue de leur expédition, et qu’elle a été placée au picking le jour du fait accidentel, pour lequel elle n’avait bénéficié d’aucune formation, qu’en sus elle n’a pas reçu ses équipements de protection individuelle malgré une demande de sa part, notamment les chaussures de sécurité, lesquelles figuraient sur la liste prévue dans son contrat de mission.
Elle indique une carence dans la formation à la sécurité et à la prévention des risques et soutient que son changement de poste, sans préparation ni formation, et l’absence de chaussures de sécurité, dont la fourniture était obligatoire, ont participé à la survenue du fait accidentel de sorte qu’il existe une double méconnaissance des obligations de sécurité par l’employeur.
Elle ajoute que l’argument de la société utilisatrice selon lequel les chaussures de sécurité n’étaient pas obligatoires est en contradiction avec son contrat de mission et au regard du secteur d’activité logistique de l’entreprise, en ce qu’elle était nécessairement exposée au port de charges selon ses fonctions.
Elle précise que si la société [9] verse aux débats une attestation de formation à la sécurité, il n’est pas possible d’en déterminer le contenu et qu’aucun document relatif à la sécurité n’est produit, la liste communiquée par l’employeur faisant apparaître la validation d’un certain nombre de formations portant uniquement sur l’emploi occupé et des formations sur la sécurité sans pour autant préciser la teneur de celles-ci.
Par conclusions en date du 17 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a jugé que la société [9] n’a pas manqué à ses obligations et qu’il y a aucune faute inexcusable de sa part ;
Débouter la société [11] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute commise par la société [9], substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la société [11] ;
Débouter la société [11] de sa demande de garantir toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêt et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [11] de sa demande relative à l’intégralité du coût de l’accident du travail qui devra être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice [9], conformément à l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Mme [O] de sa demande au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel, condamner la société [11] à verser 1 500 euros à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de la présente procédure et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que Mme [O] a été victime d’une entorse et d’une foulure de la cheville droite en contournant une allée, le simple fait de se faire une entorse ne caractérisant ni ne présumant le moindre manquement de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice en ce qu’il s’agit d’une situation imprévisible qui ne peut être reprochée à l’employeur.
Elle ajoute que l’assurée n’a jamais fait état de la moindre précision quant aux circonstances de l’accident ni à un quelconque manque d’équipement de sécurité ou de formation pendant la relation de travail avant le présent litige, et précise que le lieu de travail est parfaitement sécurisé et que le sol n’est pas glissant.
Elle expose que Mme [O] exerçait des fonctions d’agent d’exploitation logistique à compter du 28 novembre 2017 et que son contrat de mission prévoyait un travail au picking dès son embauche pour lequel elle a été formée ainsi que le démontrent les attestations de formations à ses missions du 29 nombre 2017 ainsi que les formations de sécurité suivies.
Elle indique encore que l’assurée ne démontre pas avoir demandé à bénéficier de chaussures de sécurité entre la date de son embauche et le jour du fait accidentel, qu’aux termes du contrat de mission il appartenait à la société [11] de fournir celles-ci, et que celles-ci n’étaient pas obligatoires pour les salariés rattachés aux fonctions de picking, s’agissant de simple prélèvement d’articles, mais uniquement sur certaines tâches à risque comme la manipulation de transpalette ou les interactions avec les conducteurs de chariots poids-lourds.
Elle précise que le lieu de travail de la victime est parfaitement sécurisé et que le sol n’est pas glissant, qu’au moment de l’accident, Mme [O] marchait sur un sol plat sans contraintes particulières comme les bras chargés ou le port de charges lourdes, et qu’au regard du caractère imprévisible de l’accident et des circonstances indéterminées de ce dernier l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger.
Elle sollicite le rejet des demandes de recours en garantie et de transfert de l’intégralité du coût de l’accident sur les éléments de tarification de la société utilisatrice formulées par la société [11] en ce que le fait accidentel n’est pas exclusivement imputable à la faute inexcusable de la société [9].
Par conclusions enregistrées par le greffe le 12 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur,
Condamner l’employeur, la société [11], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences de la faute inexcusable que ce soit s’agissant de la majoration de capital, de la provision ou des préjudices en lien,
Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
En cours de délibéré, le président a adressé aux parties le courrier suivant le 24 janvier 2024 :
Maître, Monsieur le Directeur,
En ce qui concerne la demande de la société [11] à l’effet de voir dire et juger que l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime Mme [O] devra être mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, la société [9], conformément aux dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, je rappelle qu’il résulte de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doit s’entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2e Cive., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.690, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 293 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.681, Bull. 2014, II, n° 14 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-22.441, Bull. 2018, II, n° 31) et je relève d’office que la victime de l’accident s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 2% ce dont il résulte qu’elle n’a pas droit à une rente mais à un capital et que le coût de l’accident du travail n’a donc pas été mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice tandis que le juge peut encore moins intervenir dans sa répartition, contrairement à ce que est sollicité par la société [11].
Les parties disposent chacune de 15 jours pour présenter leurs observations sur ce qui précède, sans réponse aux notes adverses.
Par notes en délibéré respectivement reçues par la cour par message RPVA du 30 janvier et du 1er février 2024, les conseils de la société [11] et de Mme [O] ont indiqué ne pas avoir d’observations à présenter sur le moyen relevé d’office par le président .
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Il résulte de ce texte que la présomption de faute inexcusable qu’il prévoit suppose que le salarié se soit vu affecter à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés et qu’elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
En dehors de l’hypothèse d’application de la présomption d’imputabilité, qui suppose que le poste du salarié soit un poste à risque, la reconnaissance de la faute inexcusable est régie par les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce texte lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce texte qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
En application du texte précité il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. ;
Il résulte du texte précité de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1315 devenu 1356 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile que d’une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, et enfin que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie (en ce sens notamment : 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull. 2005, II, n° 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi no11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi no12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682) ;
La preuve des faits juridiques étant libre, il peut être tenu compte des déclarations du salarié pour déterminer les circonstances d’un accident mais à condition que ces dernières soient corroborées par d’autres éléments probants du débat. ;
En l’espèce, les premiers juges ont estimé devoir relever l’existence d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur que ce dernier pourrait renverser en rapportant la preuve que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies et ils ont estimé que cette preuve n’était pas rapportée par l’employeur et la société utilisatrice.
Or, les premiers juges n’étaient aucunement saisis par Mme [O] d’une demande de reconnaissance de l’existence d’une présomption de faute inexcusable, qui suppose l’allégation et la preuve de ce que le poste du salarié est un poste à risque et qui ne peut céder que devant la preuve que la société utilisatrice a dispensé au salarié une formation à la sécurité renforcée.
A aucun moment, il n’est en effet soutenu par Mme [O] que son poste ait été un poste à risque.
Le raisonnement des premiers juges procède en réalité d’une erreur de droit consistant à inverser la charge de la preuve de la faute inexcusable en faisant peser sur l’employeur la charge de ce qu’il ne l’a pas commise et il ne repose aucunement sur la notion de poste à risque non invoquée.
Le raisonnement des premiers juges ne peut dans ces conditions qu’être censuré dans sa motivation.
Les premiers juges ont méconnu les règles probatoires en la matière mais également le fait que les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées.
En effet, la salariée s’est contentée d’indiquer à la caisse primaire qu’elle était dans une allée et qu’en faisant demi-tour avec le chariot elle s’était tordu le pied droit.
Cet accident, qui n’a eu strictement aucun témoin, n’est aucunement circonstancié dans son déroulement puisque l’on ignore totalement si le chariot a joué un rôle dans l’accident et où l’accident s’est produit, l’indication « dans une allée » étant des plus imprécises.
Aucune précision supplémentaire n’est apportée dans les conclusions soutenues à l’audience.
L’affirmation de la salariée selon laquelle l’accident se serait produit alors qu’elle n’avait pas bénéficié de formation ni de préparation est absolument invérifiable faute de pouvoir déterminer les circonstances dans lesquelles il s’est produit et les tâches effectuées alors par la salariée.
En outre, l’argument de la salariée selon laquelle le fait qu’elle n’ait pas eu de chaussures de sécurité aurait eu une incidence déterminante dans l’accident manque en fait puisqu’il est au contraire établi qu’elle s’est bien vu remettre ce type de chaussures par son employeur, comme l’établit le contrat de mission, et qu’au surplus ces dernières sont destinées à limiter les risques d’écrasement du pied par des charges lourdes et non à prévenir des entorses.
Force est finalement de constater que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues et que du fait de cette seule constatation, il n’est pas possible de retenir que l’entreprise utilisatrice que l’employeur s’est substituée dans la direction de la salariée ait pu avoir conscience du danger ni qu’il n’ait pas pris de mesures de protection contre le risque.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et aux conséquences qui en ont été tirées par les premiers juges en ce qui concerne la majoration du capital, le versement d’une provision et l’organisation d’une mesure d’expertise ainsi que, , faute d’objet, les dispositions du jugement déboutant la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] de son action récursoire et de débouter Mme [O] de sa demande en reconnaissance de cette faute et de ses demandes indemnitaires à ce titre ainsi que la caisse de son action récursoire et l’entreprise de travail temporaire de sa demande en garantie.
Par ailleurs, si aux termes des articles L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et R. 242-6-1 le coût de l’accident du travail est, dans les conditions prévues par ce dernier texte, mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle, le juge pouvant procéder à une répartition différente de celle prévue par le texte de l’article R. 242-6-1 dans l’hypothèse où cette répartition est possible, il résulte de ce dernier texte que pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte la répartition du coût de l’accident ne s’effectue que lorsque ce dernier relève d’une catégorie de coût correspondant à une incapacité au moins égale à 10 % et que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doit donc s’entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.690, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 293 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.681, Bull. 2014, II, n° 14 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-22.441, Bull. 2018, II, n° 31).
Or, en l’espèce, la victime de l’accident s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 2% ce dont il résulte qu’elle n’a pas droit à une rente mais à un capital et que le coût de l’accident du travail n’a donc pas été mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice tandis que le juge peut encore moins intervenir dans sa répartition, contrairement à ce qui est sollicité par la société [11].
Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande d’imputation à la société [9] de l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime Mme [O].
Mme [M] [O] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réparé en son omission de statuer concernant les dépens et statuant de ce chef et ajoutant au jugement, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel tandis que les parties doivent être déboutées de leurs prétentions respectives au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement notamment en réparant l’omission de statuer des premiers juges en ce qui concerne les dépens,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 janvier 2018 et déboute cette dernière de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société [9] et de sa demande d’imputation à cette société de l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime Mme [O].
Déboute la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] de son action récursoire dirigée contre la société [11].
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Ampiliation
Arrêt 22/03615 en date du 20 février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier le 20/02/2024
1 copie TJ le 20/02/2024
1 copie S.A.R.L. [11] le 20/02/2024 par LRAR
1 copie Me Florence Farabet Rouvier le 20/02/2024
1 copie Madame [M] [O] le 20/02/2024 par LRAR
1 copie Me Patrick Kazmierczak le 20/02/2024
1 copie S.A.S. [9] le 20/02/2024 par LRAR
1 copie Me Cécile Fourcade le 20/02/2024
1 copie CPAM le 20/02/2024 par LRAR
Copies exécutoires :
1 copie Me Patrick Kazmierczak le 20/02/2024
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