Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05554 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 10 novembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 novembre 2024, à 17h54, par M. [S] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [W], assisté de son avocat, qui retire le moyen de contestation de l’arrêté de placement tiré d’une défaut de quelité du signataire de l’acte et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris, par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soutenus et ordonné la prolongation de la mesure de prolongation de rétention.
A hauteur d’appel, M. [W] reprend les mêmes moyens que ceux soutenus en vain devant le premier juge en l’espèce:
— Une tardiveté de la notification de garde à vue et des droits afférents au regard du dégrisement
— Une levée tardive de la garde à vue au regard des instructions du parquet
— Une requête en Contestation de l’arrêté de placement en rétention (4 moyens)
— Un défaut de diligence
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et fait droit à la requête du préfet, y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d’une levée tardive de la garde à vue, que le procureur n’a pas donné pour instruction une levée immédiate de la mesure puisqu’il a donné pour instruction d’effectuer un certain nombre d’opérations avant d’opérer la levée de la mesure, le tout clairement mentionné et dans cet ordre au procès verbal du 22 novembre 2024 à 11h42, dès lors la levée de la mesure intervenue à 13h54 ne peut être considérée comme tardive ; enfin sur les diligences, que celles-ci ne souffrent d’aucune contestation, le consul d’Algérie ayant été saisi dès le 22 novembre à 14h02 le destinataire du mail est parfaitement lisible contrairement à ce qui est prétendu.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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