Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 24/10482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 août 2024, N° 23/07010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 476
Rôle N° RG 24/10482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSMB
[B] [O]
C/
S.A.S. DAVENNE
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 02 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07010.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 16 Février 1949 à [Localité 6] ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. DAVENNE agissant ès qualités de syndic de copropriété, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenant volontaire par conclusions en date du 16 octobre 2024
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 5] représentée par son syndic en exercice la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA', SAS au capital de 50.000,00 euros, inscrite au RCS de TOULON sous le n739 501 906 domiciliée [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, demeurant chez AGENCE EUROPA – [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] est copropriétaire au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 2] (83).
Par courrier en date du 11 avril 2023 Monsieur [O] recevait une convocation à l’assemblée générale des copropriétaires prévue le 11 mai 2023.
Le 3 juillet 2023, il était adressé à ce dernier, par recommandé, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023, réceptionné le 5 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2023, Monsieur [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler les résolutions n°10, 11, 12, 13, et 20 adoptées lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023, de se voir exonéré des charges relatives à cette instance, de voir débouter la partie adverse de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
À la suite d’une erreur de mention du numéro RG, le greffe notifiait à Monsieur [O] un refus de message le 14 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Monsieur [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler les résolutions n°10, 11, 12, 13, et 20 adoptées lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023, de se voir exonéré des charges relatives à cette instance, de voir débouter la partie adverse de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
Le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » notifiait des conclusions d’irrecevabilité au visa des articles 122, 754 et 385 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [O] notifiait des conclusions de désistement.
Le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », par l’intermédiaire de son conseil, faisait savoir qu’il n’entendait pas accepter le désistement.
Suivant ordonnance contradictoire du 02 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
*dit que le désistement de Monsieur [O] n’était pas parfait ;
*déclaré Monsieur [O] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
*condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*condamné Monsieur [O] aux dépens ;
*condamné Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 16 août 2024, M. [O] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— que le désistement de Monsieur [O] n’était pas parfait ;
— déclare Monsieur [O] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Monsieur [O] aux dépens ;
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [O] demande à la cour de :
*le recevoir en son appel
*infirmer l’ ordonnance contradictoire du 02 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ces chefs qui :
— dit que le désistement de Monsieur [O] n’était pas parfait ;
— déclare Monsieur [O] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Monsieur [O] aux dépens ;
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*débouter la SAS DAVENNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
*déclarer parfait le désistement d’instance de Monsieur [O] ;
*juger l’extinction de l’instance n°23/07010 et le dessaisissement de la juridiction ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] soutient qu’il était dans les délais légaux pour agir à l’encontre des décision prises à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2023 et être fondé à poursuivre l’annulation des résolutions n°10, 11, 12, 13 et 20.
Il sollicite la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les copropriétaires.
Il relève qu’il n’y a aucun abus du droit d’agir, ni de procédure dilatoire ; que le syndicat des copropriétaires ne précise aucune exception de procédure, aucun incident, aucune demande de provision et ne vise aucune fin de non-recevoir précise.
Il précise que la deuxième assignation n’a été signifiée que pour tenter de régulariser la première procédure, mais compte tenu de sa tardivité, des conclusions de désistement d’instance ont été immédiatement notifiées, si bien qu’il est faux de retenir que le syndicat des copropriétaires aurait été contraint par deux fois à des frais de représentation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » et la SAS DAVENNE, es qualité de syndic de copropriété, demandent à la cour de :
*accueillir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d’intervenant volontaire non intimé en cause d’appel le 16 août 2024 et signifié des conclusions d’appelant le 11 octobre 2024 ;
*accueillir la SAS DAVENNE en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d’intimé irrégulier en cause d’appel et non signifié des conclusions d’appelant le 11 octobre 2024 ;
*rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
*confirmer en tout point l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a dit
— que le désistement de Monsieur [O] n’était pas parfait ;
— déclare Monsieur [O] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Monsieur [O] aux dépens ;
— condamne Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
*constater que la déclaration d’appel a intimé en cause d’appel la SAS DAVENNE ' AGENCE EUROPA partie non intervenante en première instance au titre de l’ordonnance d’incident prononcée par le juge de la mise en état ;
*déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS DAVENNE et l’en débouter faute de qualité à défendre ;
*déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de ses conclusions d’appelant signifiées le 11 octobre 2024 et l’en débouter ;
*condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;
*condamner Monsieur [O] à payer au syndic SAS DAVENNE – AGENCE EUROPA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir à l’encontre d’une partie n’ayant pas qualité à défendre ;
*condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires et à la SAS DAVENNE la somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, et dire que Me [I] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » et la SAS DAVENNE, es qualité de syndic de copropriété relèvent que l’appel interjeté par Monsieur [O] ne produit aucun effet dévolutif contre le syndicat des copropriétaires et a été formulé abusivement contre le syndic n’ayant pas qualité à défendre in personam.
Ils soutiennent que Monsieur [O] encourt la caducité de sa déclaration d’appel et ne peut prétendre à formuler aucune demande tant contre le syndicat des copropriétaires que contre le syndic en exercice EUROPA, puisque l’avis de fixation à bref délai a été notifié le 16 septembre 2024, imposant un délai à l’appelant expirant le 26 septembre 2024 pour régulariser signification de la déclaration d’appel, et que la signification a été régularisée contre une partie non intimée à l’instance le 11 octobre 2024, soit un délai expiré de 15 jours.
Ils rappellent que l’assemblée générale du 11 mai 2023 a été régulièrement notifiée à Monsieur [O] le 03 juillet 2023 dont il a accusé réception le 05 juillet 2023 ; qu’il disposait d’un délai expirant le 05 septembre 2023 afin de formuler ses éventuelles contestations ; que la première assignation de Monsieur [O] a été introduite dans le délai mais a été déclarée caduque et qu’aucune contestation régulière n’ayant été introduite par Monsieur [O], l’assemblée du 11 mai 2023 est devenue incontestable à compter du 05 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » et la SAS DAVENNE, es qualité de syndic de copropriété maintiennent que le dispositif visé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » était bien celui des articles 122, 754 et 385 du code de procédure civile et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ils relèvent que le désistement d’instance sollicité par Monsieur [O] ne pouvait être considéré comme parfait, compte tenu du refus du défendeur et de la présentation de demandes reconventionnelles antérieures à cette demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » rappelant avoir subi un préjudice certain du fait de la multiplication des procédures à son encontre générant des frais injustement exposés.
Ils considèrent que Monsieur [O] fait preuve de mauvaise foi en obligeant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » à se défendre en qualité d’intervenant volontaire mais non intimé en appel, le syndic à se défendre en qualité d’intimé mais n’ayant pas qualité à défendre en appel pour ne pas être partie en première instance et le syndicat des copropriétaires à introduire des actions judiciaires aux fins d’obtenir recouvrement des charges de copropriété à son encontre.
Par ordonnance d’incident en date du 9 septembre 2025, le Président de la Chambre 1-7 a :
*déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur [O] à l’endroit du syndic la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA'
*déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur [O] formulées à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 5] '
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Monsieur [O] aux dépens de la présente instance .
******
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
******
1°) Sur le désistement de Monsieur [O]
Attendu que l’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Que l’article 395 dudit code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Et l’article 396 dudit code que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » s’est constitué en date du 7/11/2023 dans le numéro RG Provisoire 23A3427 et a notifié à Monsieur [O] des conclusions d’irrecevabilité dès le 30 novembres 2024.
Que dans le numéro RG définitif n° 23/07010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » s’est à nouveau constitué le 1er décembre 2023 et à notifié le même jour à Monsieur [O] ses conclusions d’irrecevabilité.
Que le 11 décembre 2023, soit postérieurement aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », Monsieur [O] a notifié à ce dernier, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, sa demande de désistement d’instance enrôlée sous le numéro RG 23/07010.
Que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » a refusé cette demande de désistement par RPVA du 13 décembre 2023, c’est à bon droit que la décision déférée a dit imparfait le désistement de Monsieur [O] et de la confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
2°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] »
Attendu que les intimés demandent à la Cour de constater que la déclaration d’appel a intimé en cause d’appel la SAS DAVENNE ' AGENCE EUROPA partie non intervenante en première instance au titre de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état en date du 2 août 2024 , de déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS DAVENNE et l’en débouter faute de qualité à défendre et de déclarer Monsieur [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de ses conclusions d’appelant signifiées le 11 octobre 2024 et l’en débouter.
Qu’il y a lieu de constater que ces demandes sont devenues sans objet, celles-ci ayant été portées devant le Président de la Chambre 1-7 lequel par ordonnance d’incident en date du 9 septembre 2025, a déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur [O] à l’endroit du syndic la SAS DAVENNE sous enseigne 'EUROPA’ et irrecevables les prétentions de Monsieur [O] formulées à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 5] '
3°) Sur la prescription de l’action de Monsieur [O]
Attendu que le 3 juillet 2023, Monsieur [O] a reçu, par recommandé, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023, réceptionné le 5 juillet 2023.
Que ce dernier disposait ainsi d’un délai de deux mois expirant le 5 septembre 2023 pour formuler ses éventuelles contestations sur ladite assemblée du 11 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 lequel énonce que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Que Monsieur [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler les résolutions n°10, 11, 12, 13, et 20 adoptées lors de l’assemblée générale du 11 mai 2023 dans le délai de 2 mois, suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2023.
Que cette assignation a été déclarée caduque, le tribunal judiciaire de Toulon confirmant que la juridiction n’avait pas été saisie en raison du second original non fourni.
Que dés lors, cette assignation n’a pu interrompre le délai de 2 mois, la seconde assignation délivrée le 27 octobre 2023 par Monsieur [O] tendant aux mêmes fins étant hors délai.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a déclaré Monsieur [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour cause de forclusion.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, et ce, depuis le 11 décembre 2023, date de sa demande injustifiée de désistement non acceptée.
Qu’il soutient qu’il est indiscutable que ce dernier fait preuve de mauvaise foi en l’obligeant à se défendre en qualité d’intervenant volontaire mais non intimé en appel et ainsi à le contraindre à introduire des actions judiciaires aux fins d’obtenir recouvrement des charges de copropriété à son encontre.
Attendu qu’il est incontestable que Monsieur [O] a introduit la présente instance alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était irrecevable tenant le délai préfixe auquel était soumis son action et dont il faisait état lui-même dans son assignation du 27 octobre 2023.
Qu’une telle action démontre une légèreté certaine qui a contraint de ce fait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » à constituer avocat et à conclure dans la présente instance avant que les conclusions de désistement ne lui soient notifiées par voie électronique.
Que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » a également été contraint de délivrer une sommation de payer en date du 23 septembre 2024.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, et ce, depuis le 11 décembre 2023, date de sa demande injustifiée de désistement non acceptée.
Attendu que le syndic SAS DAVENNE – AGENCE EUROPA demande à la Cour de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir à l’encontre d’une partie n’ayant pas qualité à défendre.
Attendu qu’il est indiqué dans l’acte de déclaration d’appel, dans la case intitulée Intimé: Syndic De Copro. SAS DAVENNE-AGENCE EUROPA, l’adresse du syndic de copropriété à savoir [Adresse 4] et non pas l’adresse du syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 5] 'sise [Adresse 2] Toulon.
Qu’aucune référence au lieu de situation de la copropriété en cause n’est mentionnée de telle sorte que le syndic justifie d’un préjudice personnel imposé par la mise en 'uvre des frais personnels pour sa défense dans une procédure où il ne possède aucune qualité à défendre
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » et à la SAS DAVENNE la somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » en ses écritures d’intervenant volontaire non intimé en cause d’appel,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 août 2024 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, et ce, depuis le 11 décembre 2023, date de sa demande injustifiée de désistement non acceptée,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la SAS DAVENNE – AGENCE EUROPA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la SAS DAVENNE – AGENCE EUROPA la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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