Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2026, N° 26/00085;26/00037 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°85/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00037
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [M] [A] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23 mars 1982 à [Localité 1] (JAMAIQUE)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [Q] [F]
non comparant(e)/ représenté(e) par Me Stéphanie PARTOUCHE KOHANA, avocat commis d’office /barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [M] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé depuis le 09 juillet 2025 et le dernier contrôle du judiciaire était intervenu le 18 juillet 2025.
Par requête en date du 20 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [M] [A].
Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 09 février 2026, Mme [J] [M] [A] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 13 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 10 février 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [J] [M] [A] ne comparaît pas non plus suivant certificat de situation du Dr [L] du 12 février 2026.
L’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté est soulée d’office.
L’avocat de Mme [J] [M] [A] dépose des conclusions au fond, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 08 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ainsi qu’à titre subsidiaire, une expertise, et s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient au-delà de six mois à compter du dernier contrôle par le juge judiciaire fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Toutefois, l’article R.3211-18 alinéa 1 dispose aussi que « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »
L’ordonnance dont appel ayant été notifiée le 13 janvier 2026 et l’appel reçu le 09 février 2026, plus de 10 jours s’étaient écoulés et l’irrecevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, s’opposant à tout autre examen par la cour de la mesure en cours.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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