Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/537;16/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 323
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
Le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/537, rg n° 16/00427 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2023 ;
Appelantes :
Mme [E] [U] épouse [O], demeurant à [Adresse 6] ;
La Sci Joceli sise à [Adresse 7], poursuites et diligences de son eprésentant légal, Mme [Y] [U];
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association Syndicale du Lotissement Tiarii, n° Tahiti 286948, prise en la personne de son représentant légal, domicilié à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
[E] [U] est propriétaire, selon acte en date du 22 août 2011, de la parcelle de terres, identifiée comme étant le lot n° 5 de la terre [Localité 8], situé au lotissement Arbelot, cadastrée DD n°[Cadastre 4], commune de [Localité 9], sur laquelle elle a édifié une maison d’habitation et un mur de clôture.
La SCI JOCELI est propriétaire, aux termes d’un acte en date du 14 juin 2002, d’une parcelle de ces mêmes terres, constituant le lot n° 6, cadastrée DD n°[Cadastre 3], commune de [Localité 9], sur laquelle elle a construit une maison d’habitation et un mur de clôture.
La parcelle DD9 est mitoyenne, côté ouest, pour partie de la parcelle DD[Cadastre 2] supportant la voie d’accès du lotissement TIARII, et pour partie de la parcelle DD4 appartenant à un propriétaire non connu dans le présent dossier.
La parcelle DD8 est mitoyenne, côté ouest, sur toute sa longueur de la même parcelle DD5.
Afin de réaliser une voie d’accès à des lots du lotissement TIARII, en contrebas de leurs fonds, il a été procédé à un décaissement en bordure du terrain de la SCI JOCELI et de [E] [U] épouse [O], dans les années 1985, l’entretien étant assuré par l’Association Syndicale du Lotissement TIARII.
Procédure :
À la suite d’un constat d’huissier, en date du 20 octobre 2015, qui fait état de l’érosion du talus, de risque d’éboulements, glissements de terrain, mise à nu des fondations et de l’effondrement d’une palissade, une ordonnance en référé, en date du 27 janvier 2016, a désigné M. [S] [I] avec pour mission, notamment, de se rendre sur les lieux au lotissement ARBELOT situé à [Localité 5], aux domiciles de la société civile immobilière JOCELI et de [E] [U]'; d’examiner les désordres allégués; décrire les désordres constatés sur les talus situés entre la voie d’accès au lotissement TIARII et les propriétés de la société civile immobilière JOCELI et de Mme [E] [U].
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2016.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2016 au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete, et assignation du 18 juillet 2016, la Société civile immobilière JOCELI représentée par son représentant légal, [Y] [U], et [E] [U] épouse [O], ont assigné l’association syndicale du lotissement TIARII devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE.
Par jugement du 16 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, a :
— invité les parties à fonder en droit leurs demandes,
— invité les parties à produire tous documents utiles à la solution du litige, notamment, leurs actes de propriété et le cahier des charges du lotissement TIARII,
— ordonné un complément de la mesure d’instruction, et commis pour y procéder, M. [S] [I] qui aura pour mission, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur, de:
= préalablement, prendre connaissance des titres de propriété de la société civile immobilière JOCELI, de Mme [E] [U], et du cahier des charges du lotissement TIARII, et dit qu’il devra les annexer à son rapport en vue de leur communication au tribunal,
= prendre connaissance de l’avis technique vendu par M. [L] le 28 novembre 2017,
= déterminer, au vu de l’ensemble de ces éléments, les responsabilités des requérantes dans la réalisation de leur dommage,
= fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’étendue des responsabilités des propriétaires des parcelles DD9 et DD8, de l’association syndicale libre de TIARII dans les désordres constatés,
= déterminer, la proportion de chacune des parties dans la réalisation du dommage,
= préciser éventuellement la proportion de la responsabilité du lotisseur dans la réalisation du dommage,
= fournir au tribunal tous éléments utiles de nature à apprécier le montant du préjudice subi par les requérantes,
= faire toutes observations utiles.
— renvoyé à l’audience de mise en état du mercredi 24 avril 2019;
— réservé l’ensemble des demandes.
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Par ordonnance du 05 février 2021, le juge de la mise en état a :
— rappelé que le tribunal a invité les parties à fonder en droit leurs demandes,
— ordonné à l’expert d’achever ses opérations, en laissant aux parties un délai pour présenter leurs dires, et déposer son rapport définitif, selon les modalités précisées dans le jugement du 16 janvier 2019, ci-dessous rappelées :
« Dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l’expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un pré-rapport de ses opérations,
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident,
Dit que l’expert donnera un avis motivé sous la forme d’un rapport définitif écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance en double exemplaire dans le délai de 4 mois suivant la présente décision; en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur a été donné,
Dit qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Dit que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé."
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 02 juin 2021,
— réservé les dépens de l’incident.
L’expert a déposé son complément de rapport le 14 octobre 2021.
Par jugement n° RG 16/00427 en date du 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté la SCI JOCELI et [E] [U] épouse [O] de ses demandes,
— condamné la SCI JOCELI et [E] [U] épouse [O] à payer à l’Association Syndicale du Lotissement TIARII la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné la SCI JOCELI et de [E] [U] épouse [O] aux dépens de l’instance.
La SCI JOCELI et [E] [U] épouse [O] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI JOCELI, ci-après dénommée 'la SCI’ et Mme [E] [U], appelantes, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 juillet 2023, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
— condamner l’association syndicale des propriétaires du lotissement Tiarii à payer la somme de 5 900 000 F CFP à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état des lieux,
— condamner l’association syndciale des propriétaires du lotissement Tiarii à payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais d’expertise,
— condamner l’association syndciale des propriétaires du lotissement Tiarii à payer la somme de 35 000 F CFP au titre des frais d’établissement du constat d’huissier,
— condamner l’association syndicale des propriétaires du lotissement Tiarii à payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au projet des frais d’expertise.
Elles font valoir que le contsat d’huissier, le rapport du cabinet de géomètre SOTOP, les trois rapports d’expertise judiciaire, concourent tous à la démonstration d’un défaut d’entretien du talus ayant conduit au phénomène d’érosion qui a provoqué le basculement de la clôture et son déchaussement partiel, cet entretien incombant à l’association syndicale libre qui a commis une faute en assurant un mauvais entretien.
A défaut de retenir cette faute, elles se prévalent des dispositions de l’article 1384 pour que soit retenue la responsabilité de l’ASL du fait du talus dont elle était la gardienne.
Enfin, elles se fondent à titre subsidiaire sur le trouble anormal de voisinage que constituerait les désordres affectant leur propriété.
Elles récusent toute responsabilité du lotisseur, la faute éventuelle du prestataire chargé de l’entretien, l’existence d’une quelconque faute des appelantes,
Elles avancent au titre de leur préjudice qu’elles entendent faire les travaux pour remettre leur terrain dans sa configuration initiale avant désordre, soit une remise en état coutant 5 900 000 F CFP, somme constituant leur préjudice et qu’elles entendent voir indemnisé, outre les frais engagés.
L’association syndicale libre du lotissement Tiarii, ci-après dénommée 'l’ASL', intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 26 septembre 2023 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demanderesses de toutes leurs prétentions et les a condamné au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
— les condamner au paiement de la somme de :
* 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
* 62 500 F CFP au titre des frais d’expertise de M. [L],
— les condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert en bâtiment qu’il plaira pour apprécier la régularité des murs en litige par rapport aux règles d’urbanisme et aux règles de l’art,
A titre encore plus subsidiaire sur les préjudices,
— inviter les demanderesses à fournir tous éléments de nature à justifier le montant de leurs demandes,
— à défaut ordonner une expertise pour chiffrer les travaux de remise en état.
En premier lieu sur la reponsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil, elle fait valoir :
— la responsabilité du lotisseur, excluant le lien direct entre les désordres constatés et elle, faute de protection du talus, sur des pentes générant une forte érosion,
— l’absence de faute en raison de l’absence de craactère affirmatif des rapports sur le lien entre l’entretien des espaces vetrs et l’érosion, les observations de l’expert à cet égard, peu conclusives, étant du reste basées sur les seuls dires des appelantes,
— la responsabilité des appelantes en ce que l’avis technique de M. [L] permet de conclure à la déstabilisation du mur de clôture en raison de la fondation insuffisante de ce mur (constatée également dans l’expertise), la présence néfaste d’une végétation arbustive contre celui-ci et des apports d’eau depuis l’amont favorisant l’érosion.
En deuxième lieu sur la reponsabilité fondée par l’article 1384 alinéa 1 du code civil, elle soutien en visant les mêmes arguments que précédemment l’absence de démonstration que le dommage a été causé par le fait de la chose.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Les appelantes entendent obtenir l’indemnisation d’un préjudice en se fondant alternativement sur 3 régimes de reponsabilité :
— la reponsabilité pour faute, qui nécessite de constater la faute de l’ASL, en l’espèce le défaut d’entretien ou le mauvais entretien du talus, et le lien de causalité entre cette faute et le dommage,
— la responsabilité de l’ASL du fait du talus dont elle a la garde, qui nécessite de prouver que le talus est bien à l’origine du dommage,
— la responsabilité de l’ASL pour troubles anormaux de voisinage, qui requiert que le voisin soit auteur des nuisances.
Le rapport du 24 octobre 2019 de l’expert [S] [I], qui est une reprise complétée de ses premières conclusions et une réfutation de la note technique de M. [L], précise les éléments qui suivent :
— il existe une clôture grillagée avec poteaux et poutre raidisseurs au droit de la parcelle DD8 et tôle sur rangs de parpaings au droit de la DD9,
— il n’existe pas de traces de système radiculaire important sous la semelle, son inexistence est d’ailleurs l’une des causes des affouillements sous semelles et s’il avait été présent il est certain que l’affouillement aurait été moindre,
— au droit de la parcelle DD[Cadastre 1] et sur 2 mètres environ au droit de la parcelle DD[Cadastre 2], les dégradations de la clôture de la parcelle DD[Cadastre 4] sont également due aux arbres plantés sur la parcelle DD[Cadastre 4],
— il est délicat de faire la part des choses tant les deux phénomènes sont intimement liés,
— il y a bien eu érosion de manière générale,
— bien que le talus ait été couvert de végétation et fait l’objet d’un entretien régulier de la part de l’ASL (selon les propos de la demanderesse), il semblerait que le couvert végétal ait été régulièrement supprimé lors des opérations de nettoyage du talus, permettant de ce fait aux phénomènes d’érosion d’affecter sensiblement et durablement le talus, la différence de pente est également un vecteur important et le nettoyage du talus n’a pas été effectué de manière raisonnée.
La cour note néamoins que les conclusions de l’expert se fondent essentiellement sur le caractère inadapté de l’entretien du talus et l’érosion subséquente, alors même que celle-ci n’est fondée que sur les déclarations de la partie se disant lésée.
Or comme l’a clairement précisé le tribunal, aucun des déplacements des différentes parties, des experts et huissier n’a permis de constater un tel défaut d’entretien, le talus étant chaque fois couvert de végétation. C’est donc à raison que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’existence d’une responsabilité pour faute, en l’absence de démonstration d’un entretien inadapté du talus par l’ASL.
A l’inverse, les rapports d’expertise font clairement le lien, pour la plus grande partie de la dégradation de la clôture, des conséquences de l’érosion du talus sur cet ouvrage, ainsi, l’expert [S] [I] fait état dans son rapport déposé le 14 octobre 2021 :
— de terrassements initiaux effectués correctement, sans faute technique du lotisseur,
— de ce que la grande partie du talus a généré les dégâts observés,
— de ce que pour une petite partie du talus (2 m), les arbres de la SC JOCELY présent ont provoqué un basculement de la clôture de la parcelle DD[Cadastre 4], mais son déchaussement partiel est lié à un talus mal entretenu.
Aucune expertise complémentaire n’est nécessaire pour évaluer la conformité de la clôture, les questions posées à l’expert et les réponses apportées dans son dernier rapport étant suffisamment claires, étayées et catégoriques pour permettre à la cour d’en tirer les conséquences de droit. La demande subsidiaire sera rejetée.
Il ressort des rapports d’expertise, sans équivoque et sans exonération possible de sa responsabilité en raison d’une cause étrangère, ou de la faute de la victime, l’expert ayant écarté les causes invoquées dans sa note technique par M. [L] mandaté par l’intimée (mauvaise construction, présence des plantations, ruisselement d’eau en amont), que le talus dont l’ASL est la gardienne, ce qui n’est pas contesté puisqu’il a été créé en élaborant la voie d’accès du lotissement et est chargée de son entretien, a provoqué les désordres sur les parcelles DD8 et DD9 dont sont respectivement propriétaires la SCI JOCELI et Mme [U].
Sur le préjudice, si l’intimée fait état de la différence d’évaluation des travaux de remise en état entre M. [L] et l’expert [S] [I], la cour à la lecture des différents documents et rapports qui lui sont soumis, juge l’évaluation expertale de M. [I], contradictoire, beaucoup plus étayée et précise, peu important qu’elle ne se fonde pas sur des devis ou des évaluations au mètre carré, l’expert s’étant rendu sur les lieux, connaissant au regard de son expérience et sa connaissance des coûts des travaux localement les prix pratiqués, tous éléments justifiant une évaluation 'à dire d’expert'. L’expert a d’ailleurs tenu compte de l’incidence pour la parcelle DD[Cadastre 4] de l’incidence de ses arbres sur une partie de 2 mètres de la clôture en extrémité nord-est de la parcelle DD[Cadastre 2].
Ainsi, aucune pièce n’a à être demandée aux appelantes et une nouvelle expertise n’est pas nécessaire et ces demandes subsidiaires seront rejetées.
La cour retient l’évaluation du préjudice comme résultant de la nécessité non pas seulement de limiter ou atténuer le phénomène d’érosion, mais de le stopper et remettre en place un clôture en restituant la surface plane perdue soit :
— essais de sol – études de conception et réalisation d’un soutènement : forfait 650 000 F CFP,
— réalisation d’un soutènement complet selon les règles de l’art : 5 000 000 F CFP,
— remise en place de la clôture : 500 000 F CFP,
Soit un total de 6 100 000 F CFP auquel il convient de soustraire les 200 000 F CFP imputable à la parcelle DD[Cadastre 4].
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner l’ASL à payer à Mme [U] et à la SCI JOCELI la somme de 5 900 000 F CFP en réparation du préjudice causé par le talus dont elle a la garde.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal qui a condamné la SCI JOCELI et [E] [U] épouse [O] à payer à l’Association Syndicale du Lotissement TIARII la somme de 250.000 F CFP à ce titre, et de condamner l’ASL à leur payer 500 000 F CFP au titre des frais de l’ASL de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de Mme [U] et de la SCI JOCELI et la décision en ce sens sera infirmée. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’ASL qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, ces dépens comprenant notamment les frais d’expertise (150 000 FCFP) et de constat d’huissier (35 000 F CFP) demandés par ailleurs et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 16/00427 en date du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association syndicale libres des propriétaires du lotissement Tiarii à payer à la SCI Joceli et Mme [E] [U] épouse [O] prises ensemble la somme de 5 900 000 F CFP (cinq millions neuf cent mille francs pacifique) à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état des lieux,
CONDAMNE l’association syndicale libres des propriétaires du lotissement Tiarii à payer à la SCI Joceli et Mme [E] [U] épouse [O] prises ensemble la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens,
CONDAMNE l’association syndicale libres des propriétaires du lotissement Tiarii aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise (150 000 FCFP) et de constat d’huissier (35 000 F CFP) avec distraction.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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