Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 janvier 2023, N° 22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJI2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00227
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 12 Janvier 2023
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [S] [W] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] [F] [H], qui exploitait un garage sous l’enseigne [1], a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre du comité opérationnel départemental anti fraude (Codaf), le 30 mai 2017, par un inspecteur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et des services de police. Un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été relevé.
Le 25 février 2019, l’Urssaf de Normandie lui a adressé une lettre d’observations portant redressement pour un montant de 137 239 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
M. [W] [F] [H] a adressé des observations. Cependant, l’intégralité du redressement a été maintenue par courrier du 15 avril 2019.
Le 12 septembre 2019, l’Urssaf a notifié huit mises en demeure au cotisant qui les a contestées devant la commission de recours amiable.
M. [W] [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable puis d’un recours contre la décision explicite de rejet rendue le 22 mars 2022.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a :
— annulé le redressement opéré du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, à la suite du contrôle du 30 mai 2017,
— débouté M. [W] [F] [H] de ses autres demandes,
— débouté l’Urssaf de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] [F] [H] de ses demandes,
— confirmer le redressement opéré à son encontre dans son principe et en son montant,
— condamner M. [W] [F] [H] au paiement de la somme totale de 192 094 euros, dont 137 239 euros de cotisations, 34 310 euros de majorations de redressement et 20 545 euros de majorations de retard.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [W] [F] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement, débouté l’Urssaf de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens,
— condamner l’Urssaf aux dépens et à payer à Me Dhimoléa la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état, annuler le redressement opéré à la suite du contrôle du 30 mai 2017 et les mises en demeure et rejeter les demandes de l’Urssaf.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le consentement à l’audition des personnes entendues
L’Urssaf soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables depuis le 11 juillet 2016, prévoit que la signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ; que la lettre d’observation, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que l’inspecteur a entendu le jour du contrôle inopiné les personnes en situation de travail, après avoir eu leur consentement ; que ces personnes ont signé leur procès-verbal d’audition. Elle en déduit que la procédure est régulière et que c’est à tort que le tribunal a écarté les dispositions de l’article R. 243-59 en s’appuyant sur une décision de la Cour de cassation qui n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors qu’au moment des faits de l’affaire, cet article ne visait pas expressément les contrôles effectués pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. L’Urssaf considère, à titre subsidiaire, que l’irrégularité, si elle était retenue, n’a pas pour effet d’entraîner une annulation intégrale des opérations de contrôle en présence d’autres éléments pouvant fonder le redressement opéré, dont l’audition de M. [Y] et le compte « travailleur indépendant » du cotisant montrant qu’il a poursuivi son activité alors qu’il était radié depuis le 26 juillet 2013.
M. [W] [F] [H] fait valoir que le consentement de la personne entendue doit être préalable à son audition et que l’Urssaf doit le prouver ; que ce consentement ne peut se déduire de la seule signature apposée sur le compte rendu de l’audition de la personne entendue ; que cette signature ne garantit pas le fait qu’il ait été entendu librement et ait été informé de l’ensemble de ses droits, conformément à l’article 61-1 du code de procédure pénale. Il considère que le redressement repose exclusivement sur son audition et celle de M. [Y], qui est également irrégulière, de sorte que l’Urssaf ne dispose d’aucun autre élément pour valider son redressement motivé par un travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Sur ce :
En vertu de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents et des personnes entendues.
Suivant l’article R. 243-59 II. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle inopiné du Codaf, dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il en résulte qu’il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l’article R. 243-59 II ne s’appliquent pas en l’espèce, M. [W] [F] [H] se référant à une version de l’article antérieure à sa modification par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016.
MM [W] [F] [H] et [Y] ont été entendus le 30 mai 2017 par l’inspecteur du recouvrement, qui a mentionné leurs déclarations dans un document que chacun a signé. Par ailleurs, la lettre d’observations mentionne : « nous recueillons, après avoir eu leur consentement, les informations suivantes ».
Il est en conséquence établi que l’Urssaf a recueilli leur consentement préalable à l’audition. Toutefois, s’agissant de M. [W] [F] [H], travailleur indépendant à l’égard duquel il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, aucun élément ne permet de constater que son audition a été menée dans le respect des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale qui impose d’informer la personne entendue de ses droits. Il en résulte que l’audition est irrégulière.
La nullité du redressement n’a lieu d’être prononcée que lorsqu’il ne repose que sur la ou les auditions viciées.
La lettre d’observations se réfère au procès-verbal de constatation d’infractions au travail dissimulé constatées par la police nationale, établi le 12 juin 2017, dont il ressort que M. [W] [F] [H] a fermé sa première entreprise ([F] [2]) le 26 juillet 2013 ; que du 19 septembre 2013 au 12 janvier 2016, M. [C] [K] [B] a été gérant d’une entreprise [K] [2], située au même endroit que l’entreprise [F] [2] ; que du 5 janvier au 23 août 2016, M. [H] [V] a ouvert une entreprise, [3], située à la même adresse ; que le 1er mars 2017 M. [W] [F] [H] s’est de nouveau immatriculé auprès des organismes de protection sociale pour une nouvelle entreprise, [1].
Il ressort de l’audition de M. [Y] qui est régulière, ainsi que des mentions de la lettre d’observations relatives aux déclarations de ce dernier, qu’il a été embauché en 2009 ou 2010, en contrat à durée indéterminée ; que le nom de la société a changé tous les deux ans environ ; que M. [W] [F] [H] lui a fait signer un nouveau contrat de travail à chaque changement d’enseigne de l’entreprise et qu’il a toujours été son patron et le gérant du garage.
Ainsi, les inspecteurs de l’URSSAF ont réuni des éléments caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité ne reposant pas exclusivement sur l’audition irrégulière de M. [W] [F] [H].
2/ Sur la signature de la lettre d’observations
L’Urssaf soutient que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, qui a par ailleurs modifié les dispositions de l’article R. 243-59 du même code, attribuant à ses inspecteurs la capacité de signer les lettres d’observations résultant de l’exploitation d’un procès-verbal de travail dissimulé établi par un partenaire habilité à relever ce type d’infraction. Elle en déduit que c’est à juste titre que la lettre d’observations du 25 février 2019 a été signée par l’inspecteur du recouvrement.
M. [W] [F] [H] fait valoir que les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas puisque le contrôle litigieux a été réalisé en vue de constater d’éventuelles infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Il en déduit que les dispositions de l’article R. 133-8 du même code s’appliquent et que la lettre d’observations, bien que mise en oeuvre en février 2019, aurait dû être signée par le directeur de l’Urssaf, dès lors que le contrôle a été mis en oeuvre en mai 2017 soit avant l’abrogation des dispositions de l’article R. 133-8.
Sur ce :
Contrairement à ce que soutient M. [W] [F] [H] les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, abrogées par le décret du 25 septembre 2017, n’ont pas lieu de s’appliquer à une lettre d’observations postérieure à cette abrogation, peu important la date du contrôle.
En application de l’article R. 243-59 III. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la lettre d’observations, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l’espèce, la lettre d’observations, qui a été signée par l’inspecteur du recouvrement ayant procédé à la vérification de la législation de sécurité sociale concernant les infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, est régulière.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] [F] [H] de sa demande d’annulation du redressement litigieux.
3/ Sur le montant du redressement
L’Urssaf indique avoir appliqué une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions, à savoir trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale par année redressée, sur le fondement de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, en l’absence de document fiable permettant de déterminer le revenu de M. [W] [F] [H].
S’agissant de l’année 2017, l’Urssaf explique que bien que les mises en demeure visent les périodes du 1er janvier au 30 septembre 2017 et du 1er octobre au 31 décembre 2017, force est de constater que la somme des cotisations visées correspond au redressement chiffré au sein de la lettre d’observations pour les seuls mois de janvier et février 2017, période antérieure à l’immatriculation de la société. Elle précise que la comptabilité produite ne correspond qu’à la période postérieure à l’immatriculation de l’entreprise.
S’agissant de la période antérieure, l’Urssaf fait valoir que l’intimé ne produit aucun élément permettant de justifier des résultats déclarés par MM [C] [D] et [V] [H] ainsi que des cotisations acquittées, et qu’il ne lui appartient pas de produire ces informations. Elle précise que si ces deux personnes ont payé des cotisations, elles leur ont été réclamées à titre personnel et leur ont créé des droits également à titre personnel ; qu’en tout état de cause, ces éléments, s’ils étaient produits, n’auraient aucune incidence sur la taxation forfaitaire opérée dans la mesure où M. [W] [F] [H] ne produit aucune comptabilité au titre des années 2014 à 2016 qui pourrait être comparée avec les résultats qui auraient pu être déclarés par les deux gérants fictifs.
M. [W] [F] [H] expose qu’il communique l’ensemble des éléments comptables correspondant à l’exercice 2017, dont il ressort un résultat comptable net de 20 634 euros. Il soutient que ce résultat a bien été transmis et déclaré auprès de l’Urssaf et que des cotisations ont été appelées pour l’intégralité de l’année 2017, indépendamment de la date d’immatriculation effective de la société et que les deux mises en demeure portent bien sur l’ensemble de l’année. Il fait valoir qu’à tout le moins, ces mises en demeure doivent être annulées pour mentionner une période erronée.
S’agissant de la période de 2014 à 2016, M. [W] [F] [H] soutient qu’il ne s’est pas soustrait à ses obligations en matière de paiement des cotisations et contributions sociales puisque le résultat réalisé par l’activité du garage a été déclaré et les cotisations correspondantes payées par l’intermédiaire de M. [K] [B] puis de M. [H]. Il ajoute que les bases du redressement ne sauraient excéder le résultat déclaré au titre de l’activité du garage et indique avoir expressément réclamé à l’Urssaf de lui communiquer cet élément, en vain. Il en déduit que, disposant des éléments permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, l’Urssaf ne peut appliquer une taxation forfaitaire, de sorte que les six mises en demeure doivent être annulées.
Sur ce :
En application de l’article R. 243-59-4 b) du code de la sécurité sociale, en cas de travail dissimulé, la fixation forfaitaire du montant de l’assiette peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure adressée au cotisant précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Sur les deux mises en demeure afférentes à l’année 2017 :
La lettre d’observations mentionne un redressement pour un montant de 7 372 euros au titre de 2017, calculé sur une base plafonnée de 16 114 euros, ce qui ne correspond pas à une base pour une année entière et l’inspecteur du recouvrement a expliqué, dans son courrier en réponse aux observations de M. [W] [F] [H], qu’aucune déclaration n’avait été faite au titre des mois de janvier et février 2017, soit avant son immatriculation le 1er mars 2017. Ainsi, le redressement porte uniquement sur la période du 1er janvier au 28 février 2017.
Or, la première mise en demeure vise la période du 1er au 30 septembre 2017 et la seconde celle du 1er octobre au 31 décembre 2017, de sorte que toute l’année 2017 est visée. En conséquence, en laissant entendre que les sommes réclamées le sont au titre de toute l’année 2017, les mises en demeure mentionnent une période erronée, de sorte qu’elles sont irrégulières et doivent être annulées.
Sur les mises en demeure afférentes à la période de 2014 à 2016 :
Il incombe à la personne contrôlée de fournir les éléments permettant d’établir le montant de l’assiette servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, peu important que MM [K] et [H] aient éventuellement payé des cotisations au titre de l’activité du garage, dès lors que ces cotisations leur étaient personnelles et qu’en l’absence d’élément fourni par l’intimé, il est impossible de déterminer si ce qui a pu être déclaré par les gérants fictifs correspondait à ce que l’intimé aurait dû déclarer.
M. [W] [F] [H] ne peut en conséquence solliciter l’annulation des six mises en demeure relatives à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le redressement est par suite validé à hauteur de la somme de 180 822 euros, soit 129 867 euros de cotisations et contributions sociales, 32 467 euros de majorations de redressement et 19 784 euros de majorations de retard (cette dernière somme étant arrêtée à la date des mises en demeure du 12 septembre 2019). Il appartiendra à l’Urssaf de calculer les majorations de retard pour la période postérieure au 12 septembre 2019 sur les seules cotisations dues au titre des années 2014 à 2016.
4/ Sur les frais du procès
M. [W] [F] [H] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 12 janvier 2023 sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule les mises en demeure du 12 septembre 2019 notifiées au titre des périodes du 1er janvier au 30 septembre 2017 et du 1er octobre au 31 décembre 2017 ;
Valide le redressement opéré à l’encontre de M. [S] [W] [F] [H] par l’Urssaf de Normandie ;
Condamne M. [W] [F] [H] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 180 822 euros, soit 129 867 euros de cotisations et contributions sociales, 32 467 euros de majorations de redressement et 19 784 euros de majorations de retard (cette dernière somme étant arrêtée à la date des mises en demeure du 12 septembre 2019) ;
Dit qu’il appartiendra à l’Urssaf de recalculer les majorations de retard pour la période postérieure au 12 septembre 2019 sur les seules cotisations dues au titre des années 2014 à 2016 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [F] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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