Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJFX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 24/30122
APPELANTE :
S.A.S. TECHNIQUE D’ETANCHEITE ISOLATION INGENIERIE (ETI) représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [J] [W] épouse [Z]
née le 23 Juin 1939 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Septembre 1931 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [V] [Z]
née le 17 Janvier 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 10 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [Z] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 1], au sein de la [Adresse 13] [Adresse 8], à [Localité 9]. Ce logement a fait l’objet d’un bail à usage d’habitation conclu en 2019 entre les consorts [Z] et Madame [G] [M].
La caisse d’allocations familiales de l’Hérault ayant repéré des défectuosités au regard des caractéristiques d’un logement décent, les consorts [Z] ont saisi leur syndic, le Cabinet Robert Lauze, qui a mandaté la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie aux fins d’investigations, laquelle, dans un rapport du 30 avril 2021, a fait état de moisissures et de l’absence d’isolation thermique en toiture et préconisé des travaux de réfection.
Par courrier du 6 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a émis un avis de non-décence comportant l’injonction de procéder à la mise en conformité du logement avant le 30 juin 2023.
Le 22 décembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire de la Résidence les [11] a voté en faveur de la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité avec isolation thermique par la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie, travaux qui n’ont pas été réalisés.
Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2023, 3, 4 et 5 janvier 2024, les consorts [Z] ont fait assigner en référé la SARL Cabinet Robert Lauze, Madame [M], la SAS Languedoc Pro Habitat, la société [P] [S], Monsieur [P] [S], le [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet Robert Lauze, et la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation des sociétés Languedoc Pro Habitat, [P] [S] et Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie à communiquer l’identité de leurs assureurs au jour de leurs interventions respectives sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [N] ;
— Condamné la SA Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie à communiquer aux consorts [Z] les coordonnées de son/ses assureur (s) au jour de son intervention, ou, le cas échéant, à l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l’absence de souscription d’une telle assurance ;
— Dit qu’à défaut d’exécution de l’une ou l’autre de ces obligations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie sera tenue de payer aux consorts [Z] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2024, la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie a régulièrement interjeté appel de cette décision à l’encontre des consorts [Z] en ce qu’elle :
— a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie ;
— l’a condamnée à communiquer aux consorts [Z] les coordonnées de son assureur au jour de son intervention ou, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’absence de souscription d’une telle assurance ;
— dit qu’à défaut d’exécution de l’une ou l’autre de ces obligations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie sera tenue de payer aux consorts [Z] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 9 décembre 2024, la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie demande à la cour d’appel de réformer partiellement l’ordonnance déférée, de la mettre hors de cause et de condamner les consorts [Z] aux dépens et à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 21 août 2024, les consorts [Z] demandent à la cour d’appel de confirmer dans son intégralité l’ordonnance déférée et de condamner la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 10 décembre 2024 par ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai du 17 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la mesure d’expertise judiciaire à la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie
Le juge des référés a considéré que les consorts [Z] justifiaient, par les pièces versées aux débats, d’un motif légitime à expertise et que la responsabilité des parties défenderesses, dont la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie, était susceptible d’être engagée.
La SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie, qui sollicite sa mise hors de cause au stade des opérations expertales, fait valoir qu’elle n’a réalisé aucun travaux dans l’appartement des consorts [Z] et que l’expert judiciaire, qui a d’ores et déjà rendu son rapport d’expertise (pièce 4 de l’appelante), impute la responsabilité des désordres à la transformation des lieux réalisée à la demande des consorts [Z] et non à son intervention.
S’il appartient désormais aux consorts [H], le rapport d’expertise étant déposé et concluant notamment que les travaux réalisés par la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie n’avaient conduit ni à solutionner les désordres ni à les aggraver, de choisir d’assigner ou non au fond la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie, il convient, pour apprécier le bien-fondé de l’appel interjeté, de se placer au moment de l’assignation en référé-expertise.
Or, si la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie n’a pas effectué de travaux dans l’appartement litigieux, elle est en revanche intervenue pour se prononcer sur l’origine des infiltrations (pièce 6 des consorts [H]) et a réalisé des travaux de reprises ponctuelles en toiture en septembre-octobre 2021 à la demande du syndic (pièces 13 et 14 des consorts [H]).
Dans ces conditions, sa participation aux opérations d’expertise, afin que ces dernières lui soient opposables, était totalement justifiée, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée du fait de ses interventions, et elle n’était pas fondée à solliciter, au stade de l’expertise, sa mise hors de cause.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
Sur l’injonction à communiquer les coordonnées de l’assureur de la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie
La SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
L’ordonnance déférée sera dans ces conditions confirmée, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles la cour n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue de la présente procédure de référé, l’ordonnance sera confirmée.
La SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie succombant en son appel, elle sera condamnée à en régler les dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie à payer à Monsieur [Y] [Z], Madame [J] [W] épouse [Z] et Madame [V] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Technique d’Etanchéité Isolation Ingénierie aux dépens d’appel.
le greffier le président
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