Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EPILWAX c/ S.A.S. OLOGIR |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/300
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01441 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB2X
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 13 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. EPILWAX, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. OLOGIR , dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat de prestation de service en date du 20 mars 2020, la société Epilwax a confié à la société Ologir, exerçant sous l’enseigne 'Bizon', une mission d’aide à la commercialisation de ses produits sur des sites d’ e-commerce. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, pouvait être résilié moyennant un préavis d’un mois.
Les parties ont entretenu des relations contractuelles jusqu’à ce que, par courrier en date du 12 janvier 2021, la société Epilwax notifie à sa contractante son intention de résilier la convention.
Les trois dernières factures émises par la société Ologir, respectivement datées des 7 janvier, 12 février et 9 mars 2021, pour un montant total de 3 600 euros TTC, sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure du 29 juillet 2021 et une sommation du 7 décembre 2021, ce qui a conduit cette entreprise à déposer une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à la demande d’injonction de payer pour un montant de 3 600 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2022 à la société Epilwax , qui y a formé opposition le 14 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière et recevable l’opposition de la société Epilwax à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2022100003, rendue le 03 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Ologir ;
Se substituant à ladite ordonnance,
— Condamné la société Epilwax à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Ologir
— la somme de 3.600 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal de cette somme à compter du 29 juillet 2021,
— la somme de 120 euros (40 euros X3) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— la somme de 51,07 euros au titre du coût de la présentation de la requête et celle de 60,64 euros correspondant aux frais de sommation,
— la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Ologir.
En retenant qu’après vérification des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande présentée par la société Ologir est bien fondée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 29 juillet 2022, la société Epilwax a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Ologir.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Epilwax sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Ologir ;
— Subsidiairement débouter la société Ologir de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la société Ologir à lui payer la somme dont cette dernière est créancière après établissement des comptes ;
— Débouter la société Ologir de son appel incident sur la demande au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société Ologir à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Epilwax fait notamment valoir que :
il résulte de l’article 13 de leur convention que les parties ont entendu soumettre le litige à une discussion amiable avant qu’elles ne puissent agir judiciairement, de sorte que l’action en paiement de la société Ologir est irrecevable;
dès lors qu’elle a notifié le 11 janvier 2021 sa renonciation à poursuivre l’exécution du contrat, aucune facture ne peut être valablement émise par la société Ologir passé le délai d’un mois soit à partir du 11 février 2021 ;
la société Ogir omet d’intégrer dans ses comptes un avoir d’un montant de 3.648 euros qu’elle lui a consenti et qui aboutit à un solde créditeur en sa faveur.
Dans ses dernières écritures du 24 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ologir demande de son côté à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Epilwax à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Epilwax à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Epilwax aux entiers dépens d’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Ologir fait notamment valoir que :
' la clause du contrat invoquée par la société Epilwax n’a rien d’une clause de conciliation préalable et obligatoire permettant de fonder la fin de non-recevoir soutenue ;
' des tentatives de discussion ont bien eu lieu entre les parties ;
' la somme dont elle sollicite le paiement, et qui n’intègre les prestations réalisées que jusqu’au 14 février 2021, alors qu’elle aurait pu facturer l’intégralité du mois de février 2021, sont dues ;
' l’avoir de 3.648 euros invoqué par la partie adverse a annulé la facture émise le 31 août 2020 pour permettre à sa contractante de décaler sa date d’échéance;
' les trois factures dont elle sollicite le paiement n’ont jamais été contestées par la société Epilwax avant qu’elle soit contrainte d’agir en justice pour en obtenir le recouvrement;
' l’appelante n’a eu de cesse de vouloir gagner du temps, de mauvaise foi, pour honorer ses factures, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non recevoir édictées par cet texte ne sont pas limitativement énumérées et la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cour de cassation, chambre mixte, 14 février 2003, n°00.19-423).
Cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance (Ch. Mixte., 12 déc. 2014, n 13-19.684) et le juge doit déclarer l’action irrecevable, lorsqu’il n’y a pas été satisfait, même s’il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l’échec (Com., 17 juin 2003, n 99-16.001, Bull. N 101).
La clause invoquée, pour être qualifiée de clause de conciliation, doit cependant être suffisamment précise pour que le caractère préalable et obligatoire ressorte du contrat( Cour de cassation, Civ 1ère, 6 février 2007 pourvoi 05-17.573).
En l’espèce, la convention conclue entre les parties prévoit, en son article 13 alinéa 2: 'afin de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du Contrat, les Parties conviennent de se réunir physiquement ou par conférence téléphonique dans les sept jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l’une des deux parties'.
Force est de constater que cette clause :
— ne prévoit expressément aucune sanction tirée de son non-respect;
— ne précise pas qu’elle présenterait un caractère obligatoire, en l’absence d’emploi de termes impératifs ;
— ne conditionne nullement la saisine d’une juridiction à la mise en oeuvre de cette procédure;
— n’organise, d’une manière plus générale, aucune procédure amiable précise, prévoyant le recours à un tiers, mais se contente de faire état de discussions à mener entre les parties.
Une telle stipulation contractuelle ne peut ainsi être qualifiée de clause de conciliation préalable et obligatoire, susceptible de constituer une fin de non-recevoir.
L’argumentation qui est exposée de ce chef par la société Epilwax ne pourra donc qu’être écartée et l’action en paiement formée par la société Ologir sera ainsi déclarée recevable.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les factures dont la société Ologir sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance sont les suivantes :
— facture émise le 7 janvier 2021, portant sur le forfait mensuel d’accompagnement afférent au mois de décembre 2020, pour un montant de 1.440 euros TTC ;
— facture émise le 12 février 2021, portant sur le forfait mensuel d’accompagnement afférent au mois de janvier 2021, pour un montant de 1.440 euros TTC ;
— facture émise le 9 mars 2021, portant sur le forfait mensuel d’accompagnement afférent à la période allant du 1er au 14 février 2021, pour un montant de 720 euros TTC.
Il est constant que ces factures sont établies conformément à l’annexe tarifaire III, prévoyant une rémunération fixe de gestion du compte de 1.200 euros HT, soit 1.440 euros TTC par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, la société Epilwax a notifié à sa contractante son intention de résilier la convention liant les parties, avec effet au 12 février 2021.
Le contrat du 20 mars 2020 prévoit en effet, en son article 10, que 'chacune des parties pourra mettre fin au contrat, à tout moment, en respectant un préavis de rupture suffisant qui ne saurait en aucun cas être inférieur à un mois, avant la cessation effective des relations contractuelles. Ce préavis (…) sera calculé à compter de la réception de la notification adressée afin de signifier la résiliation du contrat'.
Il convient d’observer que la société Epilwax ne justifie nullement de la date à laquelle son courrier recommandé du 12 janvier 2021 a été réceptionné par sa contractante, devant marquer la fin des relations contractuelles entre les parties. Par ailleurs, l’annexe tarifaire III précitée prévoit expressément une facturation au 1er du mois suivant l’exécution de la prestation.
En outre, les courriels qui sont versés aux débats par la société Ologir font état d’un accord qui serait intervenu entre les parties pour ne facturer que la moitié du mois de février 2021, alors que la totalité du mois serait dû.
C’est ainsi à juste titre que l’intimée a facturé à sa contractante sa prestation forfaitaire d’accompagnement, telle qu’elle était prévue au contrat, jusqu’au 14 février 2021.
A cet égard, la société Epilwax ne saurait valablement arguer de ce que sa prestataire aurait été privée de la possibilité de lui adresser la moindre facture dès l’envoi de son courrier de résiliation. L’appelante opère ainsi manifestement une confusion entre la réalisation des prestations et leur facturation, cette dernière pouvant parfaitement intervenir postérieurement à la cessation des relations contractuelles, dès lors qu’elle se rapporte à des prestations réalisées au cours du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
Quant à l’avoir n°2020-1044, d’un montant de 3 648 euros, dont se prévaut la société Epilwax, la société Ologir justifie de ce qu’il a été émis en annulation de la facture n°2020-0820 du 31 août 2020, pour permettre un décalage d’échéance au profit de sa contractante. Cet avoir ne saurait ainsi en aucun cas remettre en cause l’obligation au paiement de l’appelante au titre des trois factures qui font l’objet du présent litige. La demande en paiement qui est ainsi formée par l’appelante ne pourra qu’être rejetée. Etant observé en outre que le bien-fondé de ces dernières n’a jamais été contesté par la société Epilwax avant la présente procédure d’appel, malgré les nombreuses mises en demeure qui lui ont été auparavant adressés par l’intimée.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Epilwax à payer à la société Ologir la somme de 3 600 euros TTC au titre de ses factures, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal de cette somme à compter du 29 juillet 2021, conformément à l’article 5 de la convention, outre la somme de 120 euros (40 euros X3) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société Ologir n’apporte par contre aucun élément susceptible de caractériser la mauvaise foi de sa contractante, au sens de l’article 1231-6 du code civil, alors qu’il n’est nullement établi que le refus de paiement de ses factures, par l’intéressée, présenterait un caractère volontaire et que l’exercice de son droit de se défendre serait abusif.
L’intimée ne justifie ne fait état, en outre, d’aucun préjudice distinct de celui qui lui est causé par le retard de paiement, lequel se trouve réparé par le cours des intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Epilwax sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’action en paiement formée par la société Ologir,
Rejette la demande en paiement formée en cause d’appel par la société Epilwax,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Epilwax aux dépens d’appel,
Condamne la société Epilwax à payer à la société Ologir la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Epilwax.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
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