Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 mars 2025, n° 21/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 mars 2021, N° 19/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/82
Rôle N° RG 21/05325 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJ7
[U] [T]
C/
S.A.S. METRO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
— Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00881.
APPELANTE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. METRO FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Juliette CENSI, avocat plaidant du barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Mme [U] [T] a été embauchée par la société METRO par contrat à durée déterminée à compter du 13 septembre 2000 en qualité d’employée. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] exerçait des fonctions d’attachée commerciale au sein de l’établissement situé à [Localité 5].
Le 5 novembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 13 novembre 2015 et mise à pied à titre conservatoire. Le 18 novembre 2015, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Mademoiselle,
Nous vous avons convoqué le vendredi 13 novembre 2015 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement auquel vous vous êtes présentée accompagnée de [I] [E]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard et avons ainsi pu recueillir vos explications.
Le jeudi 22 octobre 2015, vous avez eu un accrochage avec votre véhicule de service dans la ville d'[Localité 3] avec une personne extérieure à l’entreprise, Madame [N] [Y]. Vous sortiez d’un stationnement en reculant et avez éraflé le pare-choc arrière gauche de son véhicule qui circulait sur la voie principale.
Aucun constat à l’amiable n’a été établi car vous n’aviez pas de document dans votre véhicule et Madame [Y] non plus.
Pour cette raison, et afin de convenir d’un rendez-vous ultérieur avec vous, cette dernière vous a alors demandé votre nom et numéro de téléphone mais vous avez refusé de les lui communiquer malgré ses demandes répétées.
Vous vous êtes alors emportée et avez fait preuve d’un manque réel de courtoisie envers cette personne, allant même jusqu’à lui dire « arrêter de me gonfler » en vous éloignant.
En agissant de la sorte, vous ne pouvez ignorer que vous véhiculez une mauvaise image de notre entreprise et que votre comportement s’inscrit en une violation des dispositions de notre règlement intérieur qui précise en son article 11 alinéa 6 « Respect des personnes : Compte tenu de l’activité commerciale de notre entreprise, chaque salarié doit constamment faire preuve de politesse, de disponibilité et d’amabilité à l’égard de l’ensemble de ses interlocuteurs' »
Lorsque vous avez constaté que Madame [Y] relevait votre plaque d’immatriculation, vous avez fait demi-tour et lui avez finalement communiqué les coordonnées de votre responsable, Monsieur [F] [R].
Lorsque celui-ci a été contacté par cette dernière, il lui a précisé que vous refusiez de remplir le constat car vous n’aviez pas la même version qu’elle.
Vous avez néanmoins accepté d’établir un constat sans tenir compte de la version de Madame [Y] et avez précisé sur ce dernier : " Le véhicule A (Mme [Y]) a forcé le passage et m’a embouti l’arrière de mon véhicule B’ ".
Force est de constater que votre version ne corrobore par celle de Madame [Y] qui s’est empressée de faire part de son étonnement et de son mécontentement à Monsieur [X], le Directeur Général de METRO, au travers d’un courrier LRAR daté du 28 octobre 2015 dans lequel elle précise « l’agissement malhonnête d’une commerciale circulant à bord d’un véhicule Metro ».
Au cours de l’entretien du 13 novembre 2015, vous n’avez pas reconnu les faits et avez maintenu votre version. Vous avez néanmoins précisé que vous reconnaissiez lui avoir dit « arrêter de me gonfler » en vous emportant.
Nous vous avons alors rappelé vous avoir déjà alerté à plusieurs reprises sur votre comportement impulsif dans votre quotidien professionnel.
En dépit de vos explications, nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement au sein de notre établissement. En effet, vos agissements ne correspondent en aucun cas à l’image de marque et aux valeurs de l’entreprise que nous souhaitons véhiculer à l’extérieur. Vous ne respectez pas les règles les plus élémentaires de politesse et de courtoisie qui prévalent au sein de notre Entreprise.
De plus, en établissant un faux constat, vous nous placez en porte-à-faux vis-à-vis de nos assurances.
En conséquence, et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.'
Mme [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 26 mars 2021 notifié le 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
in limine litis,
— dit que l’instance n’est pas périmée ;
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamne la SAS METRO, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] les sommes de :
— 978,81 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied ;
— 4 136,30 euros au titre du préavis et 413,63 euros au titre des congés afférents ;
— 6 626,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonne la remise de bulletins de paie du mois de novembre 2015 ainsi que le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ;
— met les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS METRO prise en la personne de son représentant légal ;
— déboute les parties du surplus des demandes ;
— déboute la SAS METRO prise en la personne dc son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 26 mars 2021 en ce qu’il n’a pas qualifié le licenciement de Mme [T] comme dénué de cause réelle et sérieuse et l’a simplement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— confirmer pour le surplus,
— juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société METRO a exécuté le contrat de travail de manière fautive,
— condamner la société METRO à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 30.000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4.136,30 euros,
— congés payés afférents : 413,63 euros,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 978,81 euros,
— licenciement réalisé dans des conditions brutales et vexatoires : 5.000 euros,
— indemnité de licenciement : 6.626,35 euros,
— dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 euros,
— ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.258,81 euros,
— condamner l’intimée aux droits de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— condamner l’intimée à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société METRO demande à la cour de :
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [T] à 2.068,15 euros;
sur la rupture de la relation contractuelle :
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a :
— requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamne la société METRO France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 978,81euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied ;
— 4.136,30 euros d’indemnité de préavis ;
— 413,63 euros de congés payés afférent ;
— 6.626,35 euros d’indemnité de licenciement ;
et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est bien fondé ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire (requalification en licenciement avec cause réelle et sérieuse) :
— limiter l’indemnité de licenciement à 5.515,07 euros ;
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 4.136,30 euros ;
— limiter les congés payés afférents à 413,63 euros ;
à titre infiniment subsidiaire (requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse):
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 12.408,90 euros ;
sur les autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société METRO France de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de ses demandes à ces titres ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— ordonner au bénéfice de la société METRO le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit (indemnités, rappel de salaire et congés payés afférents);
— allouer à la société METRO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 décembre 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est reproché à la salariée le 22 octobre 2015 suite à un accrochage dans la ville d'[Localité 3] avec le véhicule de service avec une personne extérieure à l’entreprise de s’être emportée et d’avoir fait preuve d’un manque de courtoisie envers cette dernière.
Pour en justifier, la société METRO produit les pièces suivantes :
— un constat amiable d’accident automobile établi par Mme [Y] avec deux photographies des lieux de l’accident ([Adresse 4] à [Localité 3]);
— un courrier du 28 octobre 2015 émanant de Mme [Y] adressé au Directeur Général de l’entreprise ayant pour objet : « agissement malhonnête d’une commerciale » et rédigé en ces termes :
'Monsieur le Directeur Général,
Je vous adresse la présente pour vous faire part de l’attitude malhonnête de l’une de vos commerciales circulant à bord d’un véhicule de la société « METRO ».
Le 22 Octobre 2015, j’ai eu un léger accrochage, dans la ville d'[Localité 3], avec le véhicule à l’enseigne de la société METRO (') ; la conductrice (une jeune femme blonde) qui sortait d’un stationnement en reculant a éraflé le pare-choc arrière gauche de mon véhicule qui circulait sur la voie principale.
Ce qui est étonnant est que cette jeune femme ait refusé de faire un constat à l’amiable (je n’en avais pas dans mon véhicule, elle m’a dit ne pas en avoir non plus) ; je lui ai demandé ses nom et numéro de téléphone pour convenir d’un rendez-vous ultérieur, elle a refusé de me communiquer ses coordonnées malgré mon insistance. Je tiens d’ailleurs, à ce propos, à souligner son manque de courtoisie quand elle m’a répondu : « arrêtez de mon gonfler » en s’éloignant après avoir garé son véhicule dans une rue perpendiculaire à celle de l’accrochage.
Je précise également que la carte verte apposée sur le pare-brise du véhicule POLO VW à l’enseigne METRO mentionnait une immatriculation différente de celle de la plaque du véhicule, à savoir : ALLIANZ EUROCOURTAGE (') immatriculation (') validité 01/10/2 015 au 30/09/2016. Je vous avoue que cette conjonction de faits n’est pas très rassurante.
La jeune femme me voyant prendre ces informations et photos est revenue sur ses pas et m’a finalement communiqué les coordonnées du portable de son responsable, M [R] [F].
Suite à cela, j’ai interrogé les personnes présentes sur les lieux et un monsieur ayant assisté à l’accrochage a bien voulu me laisser ses coordonnées afin de témoigner.
J’ai pu, de plus, joindre M [R] [F] qui m’a ensuite rappelée dans l’après-midi en présence de la commerciale et m’a dit qu’elle refusait de remplir un constat amiable car elle n’avait pas la même version que moi ; je ne sais pas quelle version elle pouvait réfuter puisque je n’avais établi alors aucun constat.
Manifestant mon inquiétude auprès de M. [R], celui-ci m’a affirmé : " elle ne nie pas qu’elle reculait'.
J’ai récupéré depuis une copie du constat établi par la conductrice qui ne mentionne pas la réalité des faits et ne précise pas qu’elle reculait. Nous sommes donc dans le cas d’une fausse déclaration !
Je trouve inadmissible le comportement de cette personne qui fait preuve d’une attitude irresponsable et véhicule une image déplorable de la société METRO qu’elle représente. De plus, M [R], l’un de vos responsables régionaux se trouve amené à couvrir une fausse déclaration de la part d’une de ses commerciales, ce qui semble étonnant.
Vous trouverez ci-joint copie des déclarations transmises aux assurances afin d’illustrer l’incident. Sachant que les véhicules sont tous deux endommagés à l’arrière, pare-choc gauche en ce qui me concerne et droit pour le véhicule « METRO », la version de la jeune femme n’est pas vraisemblable.
J’ose espérer que ces faits attireront votre attention, et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées.'
— une attestation de M. [R], responsable de Mme [T], qui indique avoir été informé de l’incident le jour-même par un appel de Mme [Y] qui lui a indiqué que la personne qui conduisait le véhicule était « menaçante et impolie » ; il précise qu’après discussion le soir même, Mme [T] a refusé d’établir un constat à l’amiable ; qu’elle a réitéré son « refus total » le lendemain "avec un ton très négatif et vulgaire’ ; qu’il ajoute ne jamais avoir été en possession d’un constat amiable qu’elle aurait déposé sur son bureau ;
— le règlement intérieur de l’établissement de Six-Four « METRO CASH AND CARRY France » avec la page 8 manquante (articles 11.4 à 11.7).
La cour retient que les faits reprochés, à savoir un manque de courtoisie à l’égard d’une personne tiers à l’entreprise, ne sont pas suffisamment établis par l’employeur sur la base de des seules allégations de Mme [Y], étant rappelé que le doute profite au salarié ; qu’en tout état de cause, les propos prêtés à la salariée qui auraient été adressés à une personne étrangère à l’entreprise (ni cliente, ni collègue, et n’ayant aucun lien avec la société) ne revêtent pas un caractère outrancier ou injurieux ; qu’en outre, l’atteinte invoquée à l’image de la société s’agissant d’un incident survenu en dehors de l’entreprise n’est pas non plus démontrée.
En définitive, les faits sanctionnés par l’employeur ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave. Le licenciement est donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [T] soutient que la véritable cause du licenciement est la volonté de l’employeur de se débarrasser d’elle après qu’elle l’ait alerté d’une situation conflictuelle avec une autre salariée, Mme [A] par courrier recommandé du 12 octobre 2015. Elle considère que la société METRO en se comportant de la sorte a commis une exécution fautive du contrat de travail et sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation.
La salariée, n’apportant aucun élément à l’appui de ses dires en dehors de la proximité temporelle du courrier adressé à son employeur, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Les parties s’accordent dans leurs écritures sur un salaire moyen brut de 2.068,15 euros. La demande de fixation du salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.258,81 euros figurant au dispositif de l’appelante apparaît dès lors sans objet étant relevé que le salaire de base seul s’élève à 1776,13 euros brut.
Le licenciement étant déclaré dépourvu de cause réelle, il convient lors de confirmer la condamnation de la société aux suivantes non contestées dans leur quantum par l’employeur:
— 4.136,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 413,63 euros au titre des congés payés afférents;
— 6.626,35 euros à titre d’indemnité de licenciement (montant non contesté dans le corps des écritures page 18) ;
— 978,81 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée.
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Mme [T] avait plus de deux années d’ancienneté et la société comptait au moins 11 salariés (environ 9000 selon l’intimée). Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l’âge de la salariée (34 ans), de son ancienneté (15 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par Mme [T] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 12500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance nº2016-131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)
Mme [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société METRO à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement s’agissant d’une affaire dispensée de conciliation, soit à compter du 29 novembre 2019, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société METRO supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
La société METRO est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société METRO à payer à Mme [U] [T] la somme de 12500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société METRO à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société METRO à payer à Mme [U] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DIT que le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
DEBOUTE la société METRO de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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