Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 janv. 2026, n° 22/10021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 octobre 2022, N° F22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10021 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/00221
APPELANTE
Madame [I] [C]
Née le 1er janvier 1969 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
S.A.S.U. [8], absorbée par la SAS [12] dans le cadre d’une fusion absorption opérée le 31/12/2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [12], venant au droit de la SAS [8] absorbée lors de l’opération de fusion absorption du 31/12/2023
N° RCS de [Localité 11] : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [8] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002 en qualité d’agent d’entretien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 11 août 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 aout 2021. Elle a été licenciée par lettre du 24 août 2021.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 19 ans et 1 mois.
La SAS [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 12 janvier 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
' faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 6 758 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 901,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 90,11 euros à titre de congés payes afférents,
. 2 490,43 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
. 2 201,54 euros à titre de rappel de salaires avril 2020 ' août 2021,
. 220,15 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 703,30 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre des bulletins de paie clarifiés d’avril 2020 à aout 2021,
' faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' faire condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 31 Octobre 2022 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée qu’elle a condamnée aux dépens après avoir rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 09 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales qu’elle réitère.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [8] demande à la cour, par confirmation, de débouter la salariée appelante, de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
' le rappel de salaire
La salariée soutient qu’elle avait signé un avenant à son contrat diminuant ses heures de travail mensuel de 52 à 38 h 97 alors qu’elle ne savait pas lire le français ce que n’ignorait pas l’employeur. La salariée fait valoir qu’elle avait demandé des explications à son employeur et avait sollicité d’effectuer les 52 heures mensuelles qu’elle effectuait auparavant.
La société rétorque que la salariée avait eu la parfaite compréhension de la modification de la durée de son temps de travail dans le contrat qu’elle avait signé le 1er avril 2020. La société souligne que la salariée n’avait jamais contesté les bulletins de paie qui lui avaient été adressés ni les salaires qui lui avaient été versés pendant 16 mois. La société soutient que la salariée savait parler le français et qu’elle avait donc compris le sens et la portée de son contrat de travail.
C’est à raison que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaires après avoir constaté que la salariée avait signé un avenant portant son temps de travail à 38h97 et qu’aucune contestation laissant croire à une erreur de compréhension n’a été justifiée. Y ajoutant, la cour observe que si la salariée fait état d’une incapacité à lire le français, elle n’en justifie pas et au surplus, aucun moyen de nullité de cet avenant n’est développé. En l’état d’un avenant valide et valant loi entre les parties, la salariée ne peut réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps de travail qui ne correspond pas aux accords contractuels.
Le jugement sera donc confirmé.
' l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que la société en lui ayant fait signer un contrat dont elle n’avait pas compris la portée et le sens avait manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail.
La société rétorque que la salariée avait eu une parfaite compréhension du sens et de la portée de son contrat de travail ainsi que de ses conséquences. Dès lors, la société soutient qu’elle n’avait commis aucune déloyauté dans l’exécution du contrat de travail de la salariée.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande de rappel de salaire, la demande indemnitaire en lien avec une prétendue déloyauté ne peut prospérer. En effet, l’exécution fidèle d’un avenant contractuel régulièrement signé et valide, est exempt de déloyauté et c’est à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
2- Sur la rupture du contrat de travail
Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 24 aout 2021 et rédigée en ces termes :
' Vous ne vous êtes pas présentée le 19 août 2021 à l’entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 11 août 2021.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour le motif suivant :
Vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail le 09 août 2021, car selon les dires de votre s’ur vous n’avez pas pris votre billet de retour. Pour rappel, votre demande de congés était du 1er/07/2021 au 07/08/2021 et nous ne comprenons pas pourquoi vous n’aviez pas pris votre billet de retour en même temps que votre aller.
Vous êtes donc en absence injustifiée depuis cette date, soit le 09 août 2021.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et met notre relation commerciale en porte à faux vis-à-vis de notre client [10].
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Dès réception de la présente vous prendrez rendez-vous avec le service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation [13] et votre solde de tout compte, qui sont à votre disposition '.
La salariée soutient qu’elle avait demandé à bénéficier de ses 32 jours de congés payés entre le 1er juillet et le 7 aout 2021 qui avait été accepté par son employeur par courrier en date du 21juin 2022.
Elle fait valoir qu’elle avait acheté son vol aller et son vol retour le même jour en juin 2021. La salariée souligne qu’en raison du contexte de la crise sanitaire, son vol retour prévu le 8 août 2021 avait été annulé et reprogrammé pour le 23 août 2021, date à laquelle elle a été mise en quarantaine par arrêté préfectoral. Elle affirme avoir prévenu son employeur par téléphone. Elle relève que son absence avait eu lieu au mois d’août, période d’activité la plus faible pour la société et n’ayant pas pu perturber le fonctionnement de l’entreprise, d’autant qu’elle a été remplacée pendant son absence, qu’elle avait une ancienneté de plus de 19 ans et qu’elle n’avait jusque-là jamais reçu aucune sanction disciplinaire.
La société soutient que la salariée n’a pas repris son poste à la date prévue et n’a pas non plus averti l’employeur de cette absence et de sa durée rendant encore plus difficile un remplacement qui l’était déjà en raison de la particularité de la clientèle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
Il est établi par les pièces du dossier de l’employeur (pièce 3) que la salariée était en congé du 1er juillet au 8 août 2021.
Bien qu’elle justifie d’un billet retour le 8 août 2021, il n’est pas contesté que la salariée a quitté le territoire français pour ne revenir que le 23 août 2021, date à laquelle elle a été placée en quarantaine à son domicile jusqu’au 2 septembre 2021, comme en atteste l’arrêté préfectoral figurant à son dossier.
Il en ressort que son absence est justifiée pour la période du 23 août au 2 septembre 2021. En revanche, aucune justification n’est fournie pour la période du 9 au 22 août 2021. Les premiers contacts de la salariée sont postérieurs au licenciement.
Au surplus, aucune pièce du dossier ne permet de justifier que la salariée ait renseigné l’employeur alors que celui-ci lui a adressé un sms et un courrier dès le 9 août 2021. Certes, le courrier recommandé n’a pas été retiré, faute de présence de Mme [C] à son domicile. Toutefois, son éloignement et son confinement à son domicile ne faisaient pas obstacle à un contact par messagerie téléphonique.
Faute d’information, au jour du licenciement, sur la date du retour de la salariée à son poste, l’employeur était fondé à prononcer le licenciement pour faute grave dès lors que l’absence de celle-ci ainsi que son silence constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé.
3- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée appelante supportera les dépens de première instance par confirmation, ainsi que ceux d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 Octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute le SAS [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [8] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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