Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[I]
[Z]
[B]
[B]
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03756 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [P]
née le 08 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [G] [I]
née le 01 Avril 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [N] [Z]
né le 27 Octobre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS qui a dégagé sa responsabilité.
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 15 octobre 2022, M. [N] [Z] et Mme [G] [I] ont donné à bail à M. [V] [B] et Mme [W] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] (Somme) (80), pour un loyer mensuel initial de 950 euros de loyers.
Un acte de cautionnement a été signé par Mme [D] [P].
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 janvier 2024, M. [Z] et Mme [I] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 3 432,50 euros dénoncé à la caution le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [Z] et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [B] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est sans laisser le délai de 2 mois ;
* condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux actuellement de 555 euros ;
— de la somme de 5 182,50 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au mois de février 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
À l’audience de première instance, Mme [D] [P] était présente, a indiqué ne pas contester la dette et a regretté de s’être portée caution pour sa s’ur.
Par jugement du 4 juillet 2024, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Constaté la recevabilité des demandes de M. [Z] et Mme [I] ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2012 entre M. [Z] et Mme [I] et M et Mme [B] et Mme [P] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] (Somme) sont réunies à la date du 23 février 2024 pour impayés locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— Condamné solidairement M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I], la somme de 5 182,50 euros au titre de la dette locative due au mois de février 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à accorder des délais du paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— Ordonné en conséquence à M. et Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de sa décision ;
— Dit qu’à défaut pour M. et Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] et Mme [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné solidairement M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamné in solidum M. et Mme [B] et Mme [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Condamné in solidum M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I] d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que sa décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 2 août 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Les consorts [B], locataires, ont été expulsés du logement le 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [P] demande à la cour de :
Déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel limité ;
En conséquence, y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il :
— Constate la recevabilité des demandes de M. [Z] et Mme [I] ;
— Condamne solidairement M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I] la somme de 5 182,50 euros au titre de la dette locative due au mois de février 2024 ;
— Condamne solidairement M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Condamne in solidum M. et Mme [B] et Mme [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Condamne in solidum M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement dont se prévaut M. [Z] et Mme [I], les bailleurs, à l’encontre de Mme [P] ;
Débouter M. [Z] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mme [P] ;
Subsidiairement,
Limiter les effets de l’acte de cautionnement à la date du 15 octobre 2023 ;
Dire et juger que Mme [P] sera condamnée solidairement avec les locataires à verser à M. [Z] et Mme [I] la somme de 1 446,50 euros au titre de la dette locative au 15 octobre 2023 ;
Débouter M. [Z] et Mme [I] du surplus de leurs demandes à l’encontre de Mme [P];
Condamner M. [Z] et Mme [I] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [Z] et Mme [I] demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [P] recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la juridiction de proximité près le tribunal judiciaire d’Amiens le 4 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
— Dire que la dette locative s’élève au 17 octobre 2024 à la somme de 10 953 euros ;
— Condamner solidairement M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et à Mme [I] la somme de 10 953 euros ;
— Condamner solidairement M. et Mme [B] et Mme [P] à verser à M. [Z] et à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
M. [V] [B], n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiés, le 12 décembre 2024 selon procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
Me Abdellatif qui s’était constituée pour Mme [W] [B] indique, par messages RPVA des 27 décembre 2024 et 17 janvier 2025, dégager sa responsabilité concernant l’intimée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement et les demandes dirigées à l’encontre de Mme [P]:
Il résulte des articles 2297, 1376 et 1174 du code civil qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Selon l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il résulte de ces dispositions que si les mentions obligatoires de l’acte de cautionnement ne sont plus nécessairement manuscrites, elles doivent néanmoins, lorsqu’elles sont saisies informatiquement, l’avoir été dans des conditions garantissant que les mentions ne sont pas prérédigées et que leur saisie informatique a été effectuée par la seule caution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de cautionnement du 15 octobre 2022 a été réalisé sous seing privé et sur support papier.
Il ne s’agit donc pas d’un écrit établi de façon purement dématérialisé dans son contenu ou par sa signature au sens de l’article 1366 du code civil.
La mention des sommes garanties par la caution devait être rédigée par Mme [P] en toutes lettres et en chiffres.
Cependant, il n’est pas contesté que l’acte de cautionnement a été prérédigé par les bailleurs et que Mme [P] s’est contentée de le signer. Il en ressort qu’elle n’a pas elle-même saisi informatiquement les mentions obligatoires de l’acte de cautionnement ni elle-même apposé dans l’acte la mention qu’elle s’engageait en qualité de caution.
Aucune exécution volontaire du cautionnement avant la condamnation intervenue en première instance n’est démontrée ni même alléguée par les parties, de sorte que l’irrégularité de l’acte de cautionnement n’a pas été couverte par un seul acte d’exécution volontaire.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce chef.
Dans ces conditions, il n’y a pas non plus lieu de condamner solidairement Mme [P] à payer une somme au titre de la dette locative des consorts [B] ni d’une indemnité mensuelle d’occupation. La décision entreprise sera donc infirmée sur ces points.
Sur l’arriéré locatif :
À titre liminaire, il convient de rappeler que les consorts [B], locataires, n’ont pas d’avocat constitué à hauteur d’appel et ne présentent donc aucun moyen en défense.
Les dispositions de la première décision ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 février 2024, ayant ordonné en conséquence aux consorts [B] de libérer les lieux, les ayant condamné au paiement d’une part d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 950 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et d’autre part de l’arriéré locatif fixé à la somme de 5 182,50euros au mois de février 2024 inclus ne sont pas appelées.
Les consorts [B] ont en outre effectivement quitté les lieux le 17 octobre 2024.
Ils restent donc redevables de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars au 17 octobre 2024, soit sept mois (950 euros x 7) et 17 jours en octobre 2024 qui est un mois à 31 jours (950/31 x 17 jours). Leur passif s’est donc majoré de la somme de 7 171 euros depuis la première instance.
Dans leur décompte locatif, les bailleurs font état d’un paiement spontané de 600 euros intervenu en avril 2024.
Il sera donc fait droit à leur demande de condamnation des consorts [B] au paiement de la somme de 10 953 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [B], qui succombent, seront condamné in solidum aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [B] seront en outre condamnés à payer in solidum à M. [N] [Z] et Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel.
L’équité commande de laisser à Mme [P] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [P] à verser à M. [Z] et Mme [I] la somme de 5 182,50 euros au titre de la dette locative et une indemnité mensuelle d’occupation ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,
La confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à l’appel,.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement du 15 octobre 2022,
Condamne solidairement M. [V] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [N] [Z] et Mme [G] [I] la somme de 10 953 euros au titre de la dette locative actualisée à hauteur d’appel,
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [W] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [N] [Z] et Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel,
Laisse à Mme [D] [P] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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