Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 23/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS [ Adresse 4 ], S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 23/07067 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGCX
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Au fond
du 07 juillet 2023
RG : 11-22-1716
S.A. COFIDIS
C/
[O]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A. COFIDIS [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
INTIMES :
M. [T] [O]
né le 09 Septembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Y] [N] épouse [O]
née le 13 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [T] [O] et Mme [Y] [N] épouse [O] ont commandé à la société Ecorenove, selon contrat en date du 27 novembre 2019, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 14 900 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d’un montant de 14 900 euros a été consenti à M. et Mme [O] par la société Cofidis le même jour, le prêt étant remboursable en 180 échéances mensuelles de 103,87 euros chacune, au taux de 2,73 % l’an.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Jérôme Allais, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre prononcer la résolution, subsidiairement la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge a :
— prononcé la résolution du contrat de vente et la résolution consécutive du contrat de crédit affecté
— condamné la société Cofidis à cesser les prélèvements et à rembourser toutes les sommes perçues au titre du contrat de prêt aux époux [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou complémentaires
— condamné la société Cofidis à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge a retenu que la société Ecorenove, après avoir fait elle-même le choix de la revente d’électricité du surplus de production, a modifié unilatéralement le contrat et n’a pas délivré les documents nécessaires au fonctionnement de l’installation malgré les termes du contrat qui l’obligeaient à effectuer les démarches administratives.
Il a prononcé la résolution du contrat de prestation de service en raison du non-respect de ses obligations contractuelles par la société Ecorenove et la résolution consécutive du contrat de crédit affecté.
Il a estimé que la société Cofidis avait commis une faute en libérant la totalité des fonds entre les mains de l’installateur au seul vu de l’attestation de fin de travaux signée par un seul emprunteur, et a rejeté la demande en remboursement du capital prêté.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement, le 14 septembre 2023,à l’égard des époux [O] et de la société Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement les époux [O] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 14 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
en tout état de cause,
— de débouter les époux [O] de leurs demandes
— de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute, au motif que :
— elle a libéré les fonds au vu d’une attestation de livraison et de mise en service en vertu de laquelle les époux [O] ont reconnu avoir obtenu et accepté sans réserves la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande
— l’attestation de livraison est conforme aux exigences de la Cour de cassation puisqu’elle est sufisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel
— les emprunteurs se sont engagés solidairement de sorte que la signature de l’un engage nécessairement l’autre
— elle a attendu l’obtention du Consuel avant de libérer les fonds au profit du vendeur
— il ne peut lui être reproché d’avoir financé un bon de commande nul, ce dernier n’ayant pas été annulé
— elle a financé une installation en auto-consommation et n’avait donc pas à veiller à l’obtention du raccordement et à la mise en service du matériel à la suite d’un raccordement; en effet, il n’y a aucun raccordement en la matière
— l’absence de rentabilité lui est inopposable
Subsidiairement, elle soutient qu’il n’est pas justifié par les époux [O] d’un préjudice en lien de causalité avec la prétendue faute, puisque l’installation fonctionne et qu’il ne peut être invoqué à son encontre d’absence de rentabilité de l’installation.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas être condamnée à payer des frais de dépose du matériel, ni des dommages et intérêts pour préjudice économique et pour préjudice moral.
Enfin, elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 est inapplicable en l’espèce, car le premier juge n’a pas prononcé la nullité du contrat mais sa résolution pour inexécution.
Les époux [O] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes contraires ou complémentaires
statuant à nouveau sur ces points,
— de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses moyens
— de retenir que la société Cofidis a commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution
en conséquence,
— de condamner la société Cofidis à leur restituer la somme de 8 434,98 euros, outre les intérêts au taux légal
à titre subsidiaire,
— de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 8 434,98 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive
en tout état de cause,
— de condamner la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes :
* 3 853,85 euros au titre de leur préjudice financier lié aux frais de dépose
* 3 000 euros au titre de leur préjudice économique
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral
— de condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— la banque a financé un contrat nul
— la banque a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds
— la banque doit être privée de sa créance de restitution et condamnée à leur rembourser les sommes qu’ils ont déjà payées en exécution du prêt
— ils ont subi un préjudice financier lié aux frais de dépose de l’installation, un préjudice économique car ils doivent payer le prix d’une installation sans perspective de se retourner utilement contre leur vendeur en liquidation judiciaire, ont dû effectuer un remboursement partiel du crédit et ont souscrit une opération dont la rentabilité économique s’est révélée inexistante, et un préjudice moral lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d’un contrat nul.
Par avis en date du 4 janvier 2024, le greffe a demandé à l’avocat de la société Cofidis de faire signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel à la société Jérôme Allais, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, qui n’avait pas constitué avocat.
Par correspondance en date du 18 janvier 2024, l’avocat de la société Cofidis a indiqué qu’il ne formait pas de demande contre le liquidateur judiciaire ès qualités et qu’il ne ferait pas signifier sa déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est en conséquence caduque à l’égard de la société Jérôme Allais, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
SUR CE :
La société Cofidis appelante indique dans ses conclusions qu’elle ne remet pas en cause la résolution judiciaire des conventions.
M. et Mme [O] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ces deux chefs.
Les époux [O] ne peuvent reprocher à la banque d’avoir financé un contrat de vente nul, puisque la question de la nullité du bon de commande n’a pas été discutée devant le premier juge et qu’elle ne peut plus l’être devant la cour, la résolution de ce contrat ayant été prononcée et étant désormais irrévocable.
Avant de débloquer les fonds, la banque est tenue de vérifier que le contrat principal a été complètement exécuté.
Le bon de commande signé le 27 novembre 2019 prévoyait la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques Bisol/Eurener et de 10 micro-onduleurs Enphase M215/M250 en autoconsommation.
Le 19 décembre 2019, M. [T] [O] a signé une attestation de livraison et de mise en service pour l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité datée du 19 décembre 2019, revêtue de la mention 'bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds', après avoir coché les cases 'je constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société et 'reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques'.
Le fait que Mme [O], co-emprunteur, n’ait pas signé l’attestation n’a pas de conséquence sur la validité de celle-ci, alors que les époux résident ensemble dans la maison sur laquelle les panneaux photovoltaïques ont été posés.
Une attestation de conformité a été émise le 18 décembre 2019 par la société Ecorenove et visée le 20 décembre 2019 par Consuel.
L’échéancier de remboursement a été adressé aux époux [O] le 31 décembre 2019. Il prévoit que le premier prélèvement de la somme de 135,26 euros aura lieu le le 10 août 2020.
Le contrat d’accès et d’exploitation pour une installation de production raccordée au réseau public de distribution basse tension entre M. [O] et la société Enedis signé par M. [O] est daté du 10 juin 2020, six mois après l’attestation de livraison et de mise en service, et le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité entre Electricité de France et M. [O] a été signé par ce dernier le 7 août 2020, huit mois après l’attestation de livraison.
Aucune pièce ne démontre que M. [O] et Mme [O] ont informé la société Cofidis de la modification de leur contrat de vente avant de commencer à rembourser leur prêt, dont une partie par anticipation, en juin 2020.
Dans ces conditions, la faute qu’aurait commise la société Cofidis en débloquant les fonds auprès de la société venderesse n’est pas démontrée.
En conséquence de la résolution du contrat de prêt affecté, l’emprunteur est tenu de rembourser au prêteur le capital prêté.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [O] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 14 900 euros, déduction faite des remboursements effectués par eux, à hauteur de la somme de 8 434,98 euros dont ils justifient, le jugement étant infirmé en ce qu’il condamné la société Cofidis à cesser les prélèvements et à rembourser toutes les sommes perçues au titre du contrat de prêt aux époux [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les époux [O] sont donc condamnés à payer à la société Cofidis la somme de
6 465,02 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du présent arrêt.
En l’absence de faute commise par la société Cofidis, les demandes supplémentaires en dommages et intérêts formées par les époux [O] à son égard sont rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société Cofidis obtenant gain de cause devant la cour, les époux [O] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge des époux [O] les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Cofidis à cesser les prélèvements et à rembourser toutes les sommes perçues au titre du contrat de prêt aux époux [O] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux dépens et à payer à M. et Mme [O] une indemnité de procédure
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum les époux [O] à rembourser à la société Cofidis la somme de 6 465,02 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du présent arrêt
CONDAMNE in solidum les époux [O] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes de la société Cofidis fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Femme ·
- Voyage ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte ·
- Information ·
- Solde ·
- Autorisation de découvert ·
- Offre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Eaux ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Consommation ·
- Clause contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Interdiction de diffusion ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- République ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Accessoire ·
- Surendettement ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Juge-commissaire ·
- Acte ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sommation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Fioul ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Obligation ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Droit d'alerte ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.