Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00853 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [M] [B]
né le 22 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être M. [C] et être né le 22 mai 2009 et se disant mineur
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Moradéké Badirou, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [K] [Q] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. [Z] DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [M] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [H], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026 , à 10h24 , par M. [H] [M] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [M] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [M] [B], né le 22 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 17 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 2026.
Le 14 février, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, au motif que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en soulevant le fait qu’il est mineur et possède une identité différente, et en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement en ce que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées ;
— insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIVATION
Sur l’âge allégué par l’appelant :
Le moyen tiré de l’identité de l’appelant, qui invoque en outre sa minorité, est toujours recevable y compris devant la cour d’appel.
Cependant, aucune preuve d’une identité différente de M. [B], ni de sa minorité qu’il prétend, n’est produite au soutien de ses dires.
Figurent en revanche au dossier les éléments du rapport dactyloscopique de l’intéressé confirmant son identité et sa majorité et les mentions par procès-verbaux selon lesquelles l’identité de M. [B] a été fiabilisée par un pays tiers.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
En l’espèce et s’agissant d’une troisième prolongation concernant M. [B], ressortissant algérien, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L. 742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement »,
il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles, et les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire tandis que dans le même temps, l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
En l’espèce, l’administration justifie du fait qu’à la suite d’une audition consulaire organisée et effectuée le 14 janvier 2026, de nouvelles prises de contact ont été effectuées les 19 et 26 janvier et 2 et 9 février 2026.
La déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré au regard des diligences d’ores et déjà réalisées ' ce qui ne paraît pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’appelant et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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