Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 31 mars 2025, n° 22/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 057
Rôle N° RG 22/05182 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGEA
[S] [R]
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Maître Guillaume ISOUARD
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 14 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [N] [Y],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 14 mars 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de1500 euros HT soit 1800 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [N] [Y], par
monsieur [S] [R] au titre de la facture n° 28/18 du 13 avril 2018 et à 3000 euros HT soit 3600 euros TTC celle due au titre de la facture n°59/19 du 10 juillet 2019.
Par courrier posté le 6 avril 2022 ,monsieur [S] [R] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses explications à l’audience, monsieur [R] demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier concernant la somme de 3600 euros qu’il conteste devoir n’ayant pas donné son accord pour faire appel du jugement du tribunla d’instance de [Localité 3] du 15 mars 2018.
Maître [Y] demande la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [R] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a été saisi par courrier de maître [N] [Y] réceptionné le 15 novembre 2021 d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [S] [R] au titre de deux factures :
— l’une de 1800 euros TTC selon facture du 13 avril 2018 n°28/18 pour une procédure d’opposition à injonction de payer devant le tribunal d’instance de CAGNES SUR MER,
— l’autre de 3600 euros TTC selon facture du 10 juillet 2019 n°59/19 pour la procédure d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dudit jugement.
Monsieur [R] conteste devoir des honoraires à maître [Y] au titre de la procédure d’appel indiquant ne pas avoir demandé à maâitre [Y] d’engager cette seconde procédure.
Maître [Y] pour sa part s’en remet au dossier de première instance et indique que la réclamation de monsieur [R] quant à l’engagement de sa responsabilité a été rejetée par la société de courtage des barreaux.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre maître [Y] et monsieur [S] [R]
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [R] confirme avoir confié à maître [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à la société SOGEFINANCEMENT concernant le paiement du solde d’un prêt personnel à la consommation et qui a donné lieu au jugement du tribunal d’instance de CAGNES SUR MER du 26 avril 2019.
Il ne conteste pas non plus la facture d’honoraires du 13 avril 2018 n°28/18 établie à hauteur de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC :elle corespond aux diligences justifiées, effectuées dans le cadre de cette instance, de l’opposistion à injonction de payer, aux conclusions établies dans l’intérêt de monsieur [R] et à sa représentation à l’audience des débats.
La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef.
Monsieur [R] a réglé selon 5 reçus la somme de 1150 euros ainsi qu’il l’indiquait lors de son recours à savoir 200 euros le 24 mai 2017 ( reçu 42), 200 euros le 3 octobre 2018 ( reçu sans numéro fourni deux fois), 300 euros le 11 décembre 2016 (reçu 4 fourni deux fois), 300 euros le 7 juillet 2019 ( reçu 22 fourni deux fois) et 150 euros le 15 octobre 2019 ( reçu 45) et est redevable du solde de 650 euros.
Concernant la procédure d’appel pour l’engagement de laquelle monsieur [R] conteste avoir mandaté maître [Y], ce dernier n’a produit aucune pièce aux débats de nature à prouver l’existence du mandat dont il était chargé à cette fin et il n’existe pas de convention établissant la nature et le prix des diligences incombant à maître [Y] dans ce cadre.
Faute de preuve du mandat, maître [Y] ne justifie pas son droit à percevoir des honoraires pour cette procédure et la décison du bâtonnier sera réformée concernant la facture du 10 juillet 2019 n°59/19 d’un montant de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC.
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de la présente instance qui seront supportés à hauteur du quart par monsieur [R] et des 3/4 par maître [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [S] [R] recevable,
Y faisant partiellement droit ;
REFORMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice du 14 mars 2022,
FIXONS à la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC les honoraires dus par monsieur [S] [R] à maître [N] [Y] au titre de la facture n°28/18 du 13 avril 2018 et à 650 euros TTC le solde dû par monsieur [S] [R] , déduction faite des acomptes versés pour 1150 euros ,
CONDAMNONS en tant que de besoin monsieur [S] [R] au paiement de ce solde à maître [N] [Y],
REJETONS la demande de fixation des honoraires au titre de la facture n°59/19 du 10 juillet 2019 pour 3000 euros HT soit 3600 euros TTC et DEBOUTONS en conséquence maître [N] [Y] de sa demande à ce titre,
FAISONS masse des dépens de la présente instance et condamnons monsieur [S] [R] à les supporter à hauteur du quart et maître [N] [Y] à hauteur des trois-quart.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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