Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 22/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 mars 2022, N° F20/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04327 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/00935
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G451
INTIMEE
Me [Z] [R] (SELARL JSA) – Mandataire liquidateur de S.A.S. MY LAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphnae THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société MyLab a engagé M. [P] [O] par contrat d’apprentissage à compter du 2 septembre 2019 pour une durée de deux ans dans le cadre d’une formation BTS de prothésiste dentaire.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des prothésistes dentaires.
Par lettre notifiée le 9 mars 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a demandé un report de l’entretien préalable, qui a été reporté au 18 mars 2020.
L’état d’urgence sanitaire et le confinement généralisé sont intervenus, jusqu’au 11 mai 2020.
Par lettre du 10 juillet 2020, M. [O] a démissionné.
Le 24 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 3 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Déboute M. [P] [O] de la totalité de ses demandes.
— Déboute la SAS MY LAB de ses demandes reconventionnelles.
— Met les dépens à la charge de M. [P] [O]'.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 mars 2022.
La société MyLab a déposé des conclusions le 02 septembre 2022.
La société MyLab a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 septembre 2023 et la société JSA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 3 mars 2022 ;
Statuant à nouveau, il lui est demandé de :
— FIXER le salaire moyen mensuel de M. [O] à la somme de 1604 euros bruts ;
— ANNULER la sanction financière pour « faute lourde » de janvier 2020 ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à [C] [O] de la somme de 174 euros bruts à titre de rappel de salaire et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 174 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— ANNULER la mise à pied pour « faute lourde » prononcée le 9 mars 2020 ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 6 734,26 euros au titre de l’arriéré de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 11 juillet 2020 outre les congés payés afférents s’élevant à la somme de 673,42 euros et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 6 734,26 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— REQUALIFIER la démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 1 604 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 1 604 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 1 604 euros à titre d’indemnité de préavis (période du 12 juillet au 12 août 2020) outre les congés payés afférents s’élevant à la somme de 160,40 euros et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 1 604 € et 160,40 € montants en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 2 205,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 2 205,50 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 1 604 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 1 604 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 9 624 euros à titre de dommages intérêts pour non-exécution loyale du contrat de travail et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 9 624 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 4 000 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— CONDAMNER la société My Lab représentée par son liquidateur à remettre à M. [O] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, les fiches de paie de janvier 2020 et de mars à août 2020 modifiées, sous astreinte de 50 €/jour que la cour se réservera de liquider, pour chaque document à compter de la décision à intervenir et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] de ce chef ;
— CONDAMNER la société My Lab à payer à M. [O] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 code procédure civile et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 4 500 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit;
— La CONDAMNER aux entiers dépens, qui comprendront les frais de vaine tentative et de signification de la requête valant convocation s’élevant à la somme de 429,58 euros et FIXER au passif de la société MyLab la créance de M. [O] à la somme de 429,58 € montant en principal et y ajouter les intérêts de droit ;
— JUGER que l’arrêt sera opposable à l’association Unedic délégation AGS CGA Ile de France Est appelée aux fins de garanties à la présente procédure '.
M. [O] a notifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société MyLab, par acte du 05 avril 2024 qui a été remis à une salariée qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et à l’AGS par acte du 08 avril 2024 qui a été remis à un salarié qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société MyLab demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société MyLAB de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société MyLAb 10.000 euros de dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société MyLab 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile '.
Le liquidateur de la société MyLab et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Par message adressé par RPVA le 17 octobre 2025 le conseil de la société MyLab a été invité à déposer son dossier de pièces au greffe de la cour au plus tard le 21 octobre 2025, ou à s’expliquer sur leur absence de production.
Le dossier de pièces de la société MyLab n’a pas été remis à la juridiction et aucune observation n’a été formulée.
Motifs
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’irrecevabilité de demandes formées par M. [O]
La partie relative à la discussion des conclusions de la société MyLab comporte un paragraphe sur l’irrecevabilité des demande de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés formées par M. [O]. Cependant, le dispositif des conclusions mentionne une confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes et une infirmation en ce que la société a été déboutée de ses demandes, mais aucune demande d’irrecevabilité n’est énoncée au dispositif.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur l’annulation de la retenue financière
En application de l’article L. 1331-2 les amendes ou autres sanctions pécuniaires mises en oeuvre par l’employeur sont interdites.
M. [O] demande l’annulation de la retenue qui a été pratiquée par son employeur pour sanctionner un comportement fautif, faute qu’il conteste.
Le bulletin de paie de M. [O] pour le mois de janvier 2020 indique une 'retenue pour faute lourde’ de 174 euros.
La société MyLab n’apporte pas d’explication à cette retenue.
Le jugement n’a pas statué sur ce point.
Le motif de la retenue sur salaire indique bien une sanction de l’employeur, qui est prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail et qui doit être annulée.
La créance de 174 euros doit être en conséquence fixée au passif le la liquidation de la société MyLab.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la mise à pied
M. [O] demande la nullité de la mise à pied prononcée le 9 mars 2020, faisant valoir qu’elle constituerait une sanction disciplinaire.
La société MyLab explique qu’il s’agit d’une mise à pied à titre conservatoire, pendant la durée de la procédure de licenciement.
Le jugement n’a pas statué sur ce point.
M. [O] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Par un courrier et un mail rédigés dans les mêmes termes et tous deux adressés le 09 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Le message termine par 'D’ici là, veuillez-vous considérer comme mis à pied.' La procédure disciplinaire a été suspendue en raison du confinement.
Il résulte des termes de la lettre et du mail adressé à M. [O] que la mise à pied a été prononcée à titre conservatoire, pendant le temps de la procédure disciplinaire. Il ne s’agit pas d’une sanction et il n’y a pas lieu de l’annuler pour ce motif.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le rappel de salaire
M. [O] forme une demande de rappel de salaire à hauteur de 6 734,26 euros pour la période du 1er mars 2020 au 11 juillet 2020, outre 673,42 euros au titre des congés payés afférents.
M. [O] produit les bulletins de salaire de janvier à mai 2020 qui indiquent un montant à verser de 0 euros pour les mois de mars, avril et mai, et un décompte des sommes dues jusqu’au 19 juillet 2020.
La société MyLab ne conteste pas les montants demandés, mais expose que ces sommes ont fait l’objet d’une ordonnance de référé qui n’a fait l’objet d’aucune voie de recours, et qui ont déjà été payées à ce titre.
Les pièces produites par M. [O] démontrent que l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020 a ainsi statué sur la demande de paiement 'Condamne la SAS MyLab au paiement à M. [O] des sommes suivantes : 6 134,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mars au 19 juillet 2020, 613,47 euros de congés payés afférents au rappel de salaire'. Cette décision a fait l’objet d’une exécution de la totalité de ces sommes, et des intérêts échus, par saisie-attribution du 9 février 2021 qui n’a pas été contestée et dont les sommes obtenues ont été versées à l’appelant.
M. [O] a ainsi été rempli de ses droits pour une partie de la somme, correspondant aux salaires dus à compter du 9 mars 2020. Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 indique un montant à verser de 0 euro et le versement du salaire pour le début du mois n’est pas justifié, sans motif légitime de l’employeur. Le reliquat de 599,50 euros au titre de l’arriéré de salaire pour le mois de mars 2020, jusqu’au 08 mars, et la somme de 59,95 euros au titre des congés payés afférents doivent être fixés au passif de la liquidation de la société MyLab.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la démission
La démission doit résulter d’une volonté libre, claire, et non équivoque.
L’article L. 6222-18 du code du travail dispose que 'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.'
M. [O] fait valoir qu’il a été confronté à de graves manquements de son employeur, qui l’ont contraint à démissionner.
La société MyLab conteste tout manquement et explique que la rupture du contrat d’apprentissage est la conséquence des fautes du salarié.
Pour débouter M. [O] de ses demandes, le conseil de prud’hommes a considéré que la démission de M. [O] n’était pas équivoque au motif que l’envoi de la lettre de démission faisait suite à la saisine du médiateur prévue par le code du travail et que la reprise de la procédure de licenciement après la fin du confinement n’était plus possible.
M. [O] a subi une sanction pécuniaire de son employeur au mois de janvier 2020, illicite.
M. [O] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire : le 09 mars 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [O] produit le compte-rendu de la personne qui l’assistait lors de l’entretien qui indique qu’il s’est présenté et que le représentant de la société lui a dit que l’entretien avait été reporté.
La procédure disciplinaire a été suspendue en raison du confinement.
M. [O] n’a plus reçu de salaire jusqu’à la rupture de son contrat de travail, sans que par la suite une décision ne soit prise par son employeur le concernant.
Il résulte d’un échange de mails du 2 juin 2020 entre la société MyLab et l’institut de formation en charge de la partie enseignement que pendant le temps de la mise à pied M. [O] ne pouvait pas suivre les cours qui étaient dispensés. La société MyLab a expressément rappelé à son interlocuteur au sein de cet institut qu’en raison de la mise à pied prononcée par l’employeur M. [O] devait également être mis à pied dans le cadre de l’enseignement, ce que son interlocuteur a confirmé.
Par courrier du 18 juin 2020 le conseil de M. [O] a signalé à la société MyLab les différents manquements de l’employeur, a sollicité la régularisation des salaires dus au salarié et a également demandé quelles étaient les intentions du responsable quant à la poursuite du contrat d’apprentissage.
La saisine du médiateur a été initiée par M. [O], qui a ensuite adressé sa lettre de démission le 10 juillet 2020.
Si comme l’a retenu le conseil de prud’hommes la démission de M. [O] a été adressée après un certain délai, elle a cependant été donnée dans un contexte conflictuel entre M. [O] et son employeur, qui a successivement mis en oeuvre une sanction pécuniaire à l’encontre du salarié, l’a mis à pied sans que la durée de cette décision ne soit précisée, s’est assuré de l’absence de poursuite de formation de son salarié en alternance, n’a pas repris la procédure disciplinaire et n’a pas donné de suite au courrier du conseil du salarié. Ces manquements graves successifs empêchaient la poursuite du contrat de travail par M. [O] et sont à l’origine tant de la saisine du médiateur, qui était le préalable nécessaire pour une rupture à l’initiative du salarié, que de la démission.
La démission doit en conséquence être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [O] est fondé à demander le paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis était d’un mois. Compte tenu de son âge et de la durée écoulée de l’apprentissage, M. [O] aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 604 euros au cours de celui-ci, montant de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 160,40 euros au titre des congés payés afférents.
La convention collective, en sa version applicable, ne prévoit le versement d’une indemnité de licenciement que pour les salariés ayant plus de deux années d’ancienneté. Le code du travail prévoit quant à lui une indemnité de licenciement à compter d’une ancienneté de huit mois, égale à un quart de mois par année d’ancienneté. En considérant une ancienneté de 10 mois et 17 jours et le salaire de 1 604 euros, l’indemnité de licenciement est de 352,67 euros.
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois lorsque l’ancienenneté est inférieure à une année.
M. [O] justifie n’avoir retrouvé une formation qu’avec difficulté. L’indemnité doit être fixée à 1 500 euros.
Ces créances sont fixées au passif de la liquidation de la société MyLab.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [O] est débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale
M. [O] forme une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [O] a subi une sanction financière prohibée et une mise à pied sans que la procédure disciplinaire ne soit poursuivie. Son employeur a rappelé à l’institut de formation que M. [O] devait également être suspendu dans le cadre de l’enseignement.
Ces agissements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette créance de M. [O] étant fixée au passif de la société MyLab.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture
La remise par le liquidateur de la société MyLab d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
La capitalisation des intérêts au cours de cette période est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur l’appel incident de la société myLab
La société MyLab a été placée en liquidation judiciaire et ne peut donc pas soutenir son appel incident, en l’absence de droit propre à ce titre.
L’appel incident n’est pas soutenu par le liquidateur, la société JSA.
Le jugement qui a débouté la société My Lab de sa demande de dommages-intérêts est confimé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur de la société MyLab, ès qualités. La somme de 3 000 euros est fixée au passif de la liquidation de la société MyLab au titre des frais irrépétibles de M. [O]. Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur le sort des frais irrépétibles.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l’AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L’AGS doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en ce qu’il a débouté la société MyLab de sa demande de dommages-intérêts et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la retenue pour faute lourde effectuée par la société MyLab sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020,
Déboute M. [O] de sa demande de nullité de la mise à pied,
Requalifie la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances suivantes de M. [O] au passif de la liquidation de la société MyLab:
— 174 euros au titre de la retenue sur salaire du mois de janvier 2020,
— 599,50 euros au titre de l’arriéré de salaire et 59,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 352,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances salariales ont couru entre la réception par la société MyLab de la convocation devant le conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par la société JSA ès qualités de liquidateur de la société MyLab d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société JSA ès qualités de liquidateur de la société MyLab aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est dans la limite du plafond légal, qui doit sa garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La Greffière La Présidente
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