Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 juin 2026, n° 26/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025, N° 25/01518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01523 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/01518
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me David WEIZMAN du Cabinet ASTRUC Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A235
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PCP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB109
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2026 :
La SCI [Adresse 4] a donné à bail à la société PCP France des locaux sis [Adresse 5], à Noisy Le Sec (Seine Saint Denis).
Un litige étant survenu sur le bail applicable, la société PCP France a assigné la SCI [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur la version du bail dont se prévalait la locataire. Reconventionnellement, la SCI [Adresse 4] a sollicité la condamnation de la société PCP France au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la société PCP France à payer à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle de 19.819,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de libération des locaux ;
— ordonné une expertise judiciaire afin de procéder à une analyse graphologique du bail produit par la société PCP France ;
— fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée avant le 10 décembre 2025.
La société PCP France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 octobre 2025.
Par assignation délivrée le 26 janvier 2026, la SCI [Adresse 4] a assigné la société PCP France devant le premier président aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire inscrite sous le n° de RG 25/18252 distribuée à la chambre 2 du pôle 1, et la condamnation de la société PCP France aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle s’est référée à son assignation qu’elle a développée oralement.
Par conclusions déposées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l’audience, la société PCP France sollicite le rejet de la demande de radiation de l’appel formée par la SCI [Adresse 4], subsidiairement, l’octroi des plus larges délais pour s’acquitter du solde de la condamnation provisionnelle et du montant de la consignation des frais d’expertise, plus subsidiairement, un sursis à statuer sur la demande de radiation dans l’attente de la décision du juge de l’exécution saisi de la contestation des saisies attribution pratiquées, en tout état de cause, la condamnation de la SCI [Adresse 1] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société PCP France souligne que la condamnation pécuniaire prononcée a fait l’objet d’une exécution partielle par suite de saisies attribution et invoque l’impossibilité d’exécuter pour le surplus.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
Au cas présent, il est constant que :
— la SCI [Adresse 4] a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes bancaires de la société PCP France le 1er décembre 2025, pour un montant total de 11.995,91 euros l’une à hauteur de 326,41 euros sur le compte de la banque Noelse Pay, l’autre à hauteur de 11.669,50 euros sur le compte de la banque Shine, les mesures d’exécution s’étant révélées infructueuses pour le surplus de la condamnation prononcée ;
— ces saisies ont fait l’objet de contestations de la société PCP France devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 5 janvier 2026 (pièce SCI [Adresse 4] n°10) ;
— la société PCP France ne conteste pas ne pas avoir consigné la provision pour frais de l’expertise.
Il apparait donc que les causes de l’ordonnance n’ont pas été exécutées.
Si elle prétend être dans l’impossibilité d’exécuter, la société PCP France ne produit aucun élément comptable attestant notamment de la situation actuelle de sa trésorerie, le seul extrait de son compte courant de la banque Shine établi au 31 décembre 2025 (pièce PCP France n°9) ne présentant à cet égard aucun caractère probant.
La saisine du juge de l’exécution, qui, en tout état de cause, ne porte que sur une partie de la condamnation prononcée, n’interfère pas dans l’appréciation des conditions exigées par l’article 524 précité pour prononcer la radiation. La société PCP France ne démontre par conséquent pas la nécessité d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution et sa demande à cette fin sera rejetée.
La société PCP France n’établissant ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la radiation du rôle de l’affaire sera prononcée.
La demande subsidiaire de délais de paiement présentée par la société PCP France sera rejetée, le Premier président ne disposant pas du pouvoir d’accorder de tels délais.
Sur les frais et dépens
La société PCP France sera tenue aux dépens de la présente instance. La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’équité commande de condamner la société PCP France à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société PCP France tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution et à ce que des délais de paiement lui soient accordés ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/18252 au pôle 1- chambre 2 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la société PCP France aux dépens de la présente instance et rejetons la demande d’application de l’article 699 code de procédure civile ;
La condamnons à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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