Confirmation 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 nov. 2022, n° 21/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 juin 2021, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 345/2022
N° RG 21/03630 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKSQ
MS/AA
Décision déférée du 17 Juin 2021
Pole social du TJ d’AUCH
(20/00088)
[X] [N]
CPAM DU GERS
C/
[T] [R] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [W] [Z] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORANT de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] [V] est salariée de plusieurs particuliers en qualité d’aide ménagère.
Elle est notamment employée par Madame [O].
Le 13 août 2019, alors qu’elle effectuait son plein d’essence sur le trajet entre son domicile et celui de Madame [O], elle a été victime d’un malaise entraînant une perte de connaissance.
Madame [O] a procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM du GERS.
Après instruction du dossier, la CPAM du GERS a notifié un refus de prise en charge au titre de l’accident du trajet au motif que le malaise s’était produit pendant une interruption.
Le refus de prise en charge a été confirmé par la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal judiciaire d’Auch a:
— dit que Madame [V] a été victime d’un accident du travail
— condamné la CPAM aux dépens,
La CPAM du GERS a fait appel de la décision le 9 août 2021.
****************************
Dans sa déclaration d’appel et dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle sollicite d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que le Tribunal judiciaire a statué ultra petita reconnaissant un accident du travail alors que le malaise est survenu pendant le trajet. Elle ajoute que les interruptions de trajet ne sont pas couvertes et que Madame [V] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
*****************************
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [T] [R] [V] sollicite:
— de dire que son accident est un accident du travail et à minima un accident de trajet
Au soutien de ses demandes elle affirme que l’interruption de trajet est justifiée par des raisons professionnelles et que la présomption s’applique.
Les débats se sont déroulés à l’audience du 22 septembre 2022 et la décision a été mise en délibérée au 25 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale étend le champ d’application du régime des accidents du travail à l’accident de trajet qui se produit sur l’itinéraire protégé.
La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle est contractée.
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
L’accident du travail existe en présence d’une lésion « quel qu’en soit la cause »
La cause de l’accident peut-être endogène au salarié, tel un malaise.
Le législateur a instauré ainsi une double présomption , la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnel.
Lorsque l’accident s’est produit dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, la présomption d’imputabilité est applicable.
Il appartient donc à la victime de prouver que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur l’itinéraire du trajet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [T] [V] a été victime d’un malaise et a perdu connaissance le 13 août 2019 vers 17H45 alors qu’elle effectuait un plein d’essence et devait se rendre à 18h chez son employeur Madame [O].
Ces éléments sont repris dans la déclaration d’accident de travail de Madame [O] qui mentionne 'qu’au moment de l’accident elle était sur le trajet qui la menait à mon domicile et qu’elle prenait de l’essence avant d’y arriver pour exécuter sa prestation.'
Madame [T] [R] [V] a mentionné dans le questionnaire CPAM que le malaise avait eu lieu sur le parking de la station essence et précisé: 'Je prenais de l’essence pour aller chez mon employeur (Madame [O]) et j’ai perdu connaissance.'
Le certificat médical initial fait état d’ 'AVP sur perte de connaissance au volant, découverte d’une lésion métastatique cérébrale en pariéto temporale droit et d’une lésion latérobasale gauche pulmonaire en cours de bilan étiologique'.
Pour refuser la prise en charge au titre des accidents du travail, la CPAM prétend que la lésion est survenue sur un temps d’interruption qui n’est pas assimilé à un temps de trajet.
Pour que l’interruption ou le détour demeurent un trajet protégé ils doivent être justifiés par un acte imposé par les nécessités de la vie courante ; ou par un acte justifié par l’emploi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la perte de connaissance de Madame [T]-[R] [V] est survenue lors d’une interruption sur le trajet entre son domicile et celui de son employeur, 15 minutes avant sa prise de poste, pour prendre de l’essence.
Or, le ravitaillement en essence constitue bien une nécessité essentielle de la vie courante dès lors que le salarié effectue un trajet direct entre son domicile et son travail.
Ainsi, l’accident survenu a bien eu lieu pendant le trajet, bénéficie de la présomption d’imputabilité et doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par conséquent, la décision du Tribunal judiciaire d’AUCH sera confirmée en toutes ses dispositions sauf concernant la qualification de l’accident qui est un accident de trajet assimilé à un accident du travail.
Sur les autres demandes:
Les dépens d’appel seront à la charge de la CPAM du GERS.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch,
Y ajoutant, précise que l’accident survenu le 13 août 2019 est un accident de trajet, assimilé à un accident de travail,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM du GERS doit supporter les dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN
.
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