Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04756 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEOE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’assises des Bouches du Rhône en date du 19 juin 2013 condamnant Monsieur [F] [G] né le 07 Janvier 1964 à [Localité 2] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 18 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2025 à 11h00 jusqu’au 16 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 décembre 2025 à 16h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Maître Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [B] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Maître Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[F] [G] a été condamné le 19 juin 2013 par la cour d’assises des Bouches du Rhône à 20 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du préfet du Calvados du 10 juin 2025, l’Algérie était fixée comme pays de destination.
A sa libération, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 décembre 2025, confirmée le 16 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté que le Préfet du Calvados avait ordonné par arrêté du 14 décembre 2025 l’assignation à résidence de [F] [G] et a rejeté la requête en prolongation de sa rétention administrative devenue sans objet.
Par un nouvel arrêté du 16 décembre 2025, notifié le jour même, le préfet du Calvados a de nouveau ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé dans un hôtel à [Localité 4].
Le 16 décembre 2025, [F] [G] était interpellé sur la voie publique en violation des horaires d’assignation imposés.
Il était placé en garde à vue des chefs de non-respect de l’assignation à résidence et de maintien irrégulier sur le territoire national.
Par arrêté du préfet du Calvados du 18 décembre 2025, il était placé de nouveau en rétention administrative.
C’est dans ces conditions que les requêtes susvisées ont été formées.
Il a été soutenu devant le premier juge que la durée de la garde à vue de [F] [G] avait été excessive et qu’il était possible d’ordonner une nouvelle assignation à résidence de l’intéressé, la première mesure n’ayant pas été respectée faute de compréhension des obligations imposées.
Pour autoriser le maintien en rétention de [F] [G] pour une durée de 26 jours, le premier juge a retenu que :
— la durée de sa garde à vue n’avait pas excédé la durée maximale prévue par la loi et qu’il n’était pas démontré d’irrégularité quant à la durée de cette mesure,
— l’arrêté de placement en rétention était régulier dès lors qu’il était motivé en fait comme en droit, et que l’autorité préfectorale était bien fondée à ordonner une nouvelle rétention administrative dès lors que [F] [G] n’avait pas respecté les obligations imposées dans le cadre de l’assignation à résidence dont il avait bénéficié et qu’il ne présentait aucune garantie de représentation, ne disposant ni d’une adresse fixe ni de documents d’identité
— l’administration justifiait de diligences utiles et suffisantes en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire, et qu’il existait ainsi des perspectives d’éloignement
— la rétention administrative de [F] [G] était nécessaire compte tenu de son absence totale de garantie de représentation ainsi que du trouble à l’ordre public qu’il représente compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné et de sa dangerosité persistante.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel, [F] [G] a soutenu par l’intermédiaire de son conseil:
— qu’il avait fait l’objet d’une garde à vue d’une durée excessive et infondée en l’absence de toute infraction pénale,
— qu’il n’avait pas compris les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son assignation à résidence, l’arrêté lui ayant été notifié à un horaire inconnu sans interprète ni délivrance d’un formulaire de droits,
— qu’il ne pouvait être placé à nouveau en rétention alors que sept jours ne s’étaient pas écoulés depuis la fin de sa rétention antérieure en application de l’article L 741-7 du CESEDA,
— que le recours à la visioconférence était irrégulier.
Sur le recours à la visioconférence
Il n’est pas établi en l’espèce une quelconque violation des dispositions de l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’emploi de la visioconférence pour la tenue des audiences qui se sont déroulées en première instance comme en appel dans des locaux distincts du centre de rétention, attribués à cette fin au ministère de la justice et librement accessibles au public, la publicité des débats étant pleinement assurée. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées a bien été établi dans chacune des salles d’audience utilisées.
Sur l’absence d’irrégularité de la mesure de garde à vue
C’est à juste titre que le premier a relevé que la garde à vue de [F] [G] n’avait pas excedé la durée maximale prévue par la loi. Cette mesure était possible dès lors qu’existait suite à l’interpellation de l’intéressé sur la voie publique en dehors des horaires prescrits des raisons plausibles de soupçonner la commission du délit de non-respect par un étranger devant quitter le territoire français de son assignation à résidence.
Sur la régularité de l’arrêté d’assignation à résidence du 16 décembre 2025 et de sa de la notification
L’appréciation de la régularité de cet acte administratif antérieur au placement en rétention, objet de la présente procédure, et de sa notification relève de la seule compétence du juge administratif.
Sur l’application de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Si en application de cet article, une décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure, ce même article dispose cependant qu’en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, ce délai n’est que de quarante-huit heures et que si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il s’était écoulé un délai de plus 48 heures entre la libération effective de [F] [G] le 16 décembre 2025 à 10 h 00 selon le registre du centre de rétention de Saint Jacques de La lande joint à la procédure (suite à la décision prise le 16 décembre 2025 à 9 h 30 par le premier président de la cour d’appel de Rennes), et la notification à 11 h 00 le 18 décembre 2025 du nouvel arrêté de placement en rétention.
Le non-respect par [F] [G] des horaires d’assignation à résidence qui lui était imposé constitue une circonstance de fait nouvelle.
Aucune violation des dispositions de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc caractérisée en l’espèce.
*
Les motifs pertinents du premier juge étant au surplus adoptés, l’ordonnance déférée sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Décembre 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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