Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 27 mai 2026, n° 18/09292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 décembre 2015, N° F14/04732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Mai 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09292 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny section RG n° F14/04732
APPELANT :
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 09 Janvier 1967 à [Localité 2]
représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIMÉES :
SA [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la succursale française de la société [3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Société [3], anciennement dénommée [4], société de droit irlandais
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5] / IRLANDE
Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
PARTIE INTERVENANTE:
AGS [5]
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Charlotte SORET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6] est une société de droit irlandais exerçant l’activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [7], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] ([3]).
En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [6] et [1].
Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d’insolvabilité principale en Irlande à l’égard de la société [3].
Une procédure d’insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l’égard de la succursale française de [3].
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître [U] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d’insolvabilité secondaire en France.
La procédure d’insolvabilité menée en Irlande à l’égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin.
M. [R] [Y] a été engagé par la société [6] le 10 avril 2006 en qualité de personnel navigant technique (pilote).
Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [6] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, M. [R] [Y] a, par requête du 23 janvier 2013 saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 décembre 2015 s’est déclaré compétent pour examiner le litige et a notamment:
— mis hors de cause la société [1] et débouté Me [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [1],
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— sursis à statuer sur la demande de réparation de minoration des droits à la retraite dans l’attente du règlement définitif du litige pendant devant la Cour d’Appel de Paris et opposant la Caisse de retraite du Personnel Naviguant et la Compagnie [6],
— débouté Me [R] [Y] du surplus de ses demandes,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2015, M. [R] [Y] a formé un contredit à l’encontre de ce jugement, que la cour a indiqué être constitutif d’un appel dans un arrêt du 14 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025 pour une réinscription au rôle, Me [R] [Y] demande à la cour de :
— déclarer monsieur [Y] recevable et bien-fondé et y faisant droit,
— débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*s’est déclaré compétent pour juger le présent litige,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
— constater que, par jugement partiel, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur le chef de demande relatif a sur la demande de minoration des droits à la retraite,
— juger que ce chef de demande, non tranche par les premiers juges, relève de l’effet dévolutif de l’appel conformément aux articles 561 et 562 du code de procédure civile,
— évoquer ce chef de demande,
— y statuer comme de droit,
A titre principal :
— déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de monsieur [Y] et ce depuis sa date d’entrée dans la société [6], soit le 10 avril 2006.
En conséquence :
— ordonner à la société [6] représentée par me [U] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur :
*la délivrance à monsieur [Y] un contrat de travail français à compter du 10 avril 2006,
*la délivrance à monsieur [Y] les bulletins de salaires conformes au contrat français,
— déclarer que ces obligations seront assorties d’une astreinte 100 euros par jour de retard,
— déclarer que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes,
— déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— déclarer le présent arrêt opposable aux [8] et [9] en ce qui concerne le paiement de ces sommes,
— dire recevable la demande dirigée contre [1], en ce qu’elle s’inscrit dans la continuité du litige initial, repose sur un fait nouveau postérieur, et constitue le complément direct des prétentions initialement formulées,
— constater l’existence d’une faute civile imputable à [1], et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil constater la responsabilité d'[1],
En conséquence :
— condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
*dommages et intérêts au titre des préjudices financiers : 120 653,88 euros (Rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013, Congés payés y afférents, Rappel de salaires perte de licence),
*dommages et intérêts à titre principal au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite : 110 000 euros,
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 139 600 euros,
*déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— condamner la société [1] au paiement d’un article 700 du CPC à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la société [1] au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Monsieur [Y] et ce depuis sa date d’entrée dans la société [6], soit le 10 Avril 2006,
En conséquence :
— ordonner à la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de Mandataire liquidateur :
*la délivrance à Monsieur [Y] un contrat de travail français à compter du 10 Avril 2006,
*la délivrance à Monsieur [Y] les bulletins de salaires conformes au contrat français,
— déclarer que ces obligations seront assorties d’une astreinte 100 euros par jour de retard,
— déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
*rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013 : 107 230,80 euros,
*congés payés y afférents : 10 723,08 euros,
*rappel de salaires perte de licence : 2 700 euros,
*à titre principal indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite : 110 000 euros,
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 139 600 euros,
*article 700 du CPC : 10 000 euros,
*les dépens,
— condamner la société la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de Mandataire liquidateur au paiement des sommes dues,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes,
— déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— déclarer le présent arrêt opposable aux [8] et [9],
— dire que l’AGS est tenue de garantir l’ensemble des sommes fixées au passif,
— dire que la garantie des AGS s’applique aux demandes formées à titre principal, au titre du préjudice certain lié à la minoration effective des droits à la retraite et à titre subsidiaire, au titre de la perte de chance d’acquérir ces droits.
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la loi française est applicable au contrat de travail de Monsieur [Y] et ce depuis sa date d’entrée dans la société [6], soit le 10 Avril 2006.
En conséquence :
— ordonner à la société [6] représentée par Me [U] [Q], ès qualité de Mandataire liquidateur :
*la délivrance à Monsieur [Y] un contrat de travail français à compter du 10 Avril 2006,
*la délivrance à Monsieur [Y] les bulletins de salaires conformes au contrat français,
— déclarer que ces obligations seront assorties d’une astreinte 100€ par jour de retard,
— déclarer que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— rejeter la demande formulée par la société [6] tendant à faire obstacle à la fixation des créances des appelants au motif de l’existence d’un Scheme of Arrangement approuvé par la High Court de Dublin le 11 août 2020,
— juger que la fixation judiciaire des créances salariales nées de l’exécution de son contrat de travail en
France, relève de la compétence exclusive de la juridiction française, en application de l’article 8 §1 du Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité,
— juger que les dispositions du Scheme of Arrangement ne sauraient faire obstacle à la reconnaissance en France de ces créances ni en limiter le montant, la procédure collective étrangère ne pouvant priver les salariés de leurs droits garantis par l’ordre public social français et le droit de l’Union européenne,
— fixer en conséquence les créances de Monsieur [Y] comme suit :
*rappel de salaires décembre 2008 à novembre 2013 : 107 230,80 euros,
*congés payés y afférents : 10 723,08 euros,
*rappel de salaires perte de licence : 2 700 euros,
*à titre principal indemnité au titre préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite : 110 000 euros,
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 139 600 euros,
— condamner la société [6] au paiement des sommes dues, sans préjudice des modalités de recouvrement prévues dans le cadre de la procédure d’insolvabilité transfrontalière,
— condamner [1] solidairement au paiement des condamnations mises à la charge de la société
[6],
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes,
— déclarer que les sommes ainsi octroyées porteront intérêt au taux légal et seront soumises à l’anatocisme conformément aux dispositions de l’art. 1154 du code civil et ce à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jour du paiement intégral desdites sommes,
— condamner la société [6] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros,
— condamner [1] solidairement au paiement de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société [6],
— condamner la société [6] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
— juger irrecevable la mise en cause de la société [1] au titre des articles 1240 et suivants du code civil,
— a défaut la juger infondée,
— débouter l’appelant de ses demandes,
— y ajoutant condamner l’appelant à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la Selarl [2], prise en la personne de Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SDE [3] ([3]) demande à la cour de :
— confirmer les jugements entrepris,
— débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que droit en matière de dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024 la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 10 décembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté [6] de sa demande à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
En conséquence :
— dire et juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige pour la période antérieure au 1er décembre 2008 et inviter messieurs [R] [O], [I] [K], [H] [J], [B] [T], [D] [V], [P] [Z], [R] [Y], [F] [N], [X] [M] et [W] [G] à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises,
— dire et juger que la loi française n’est pas applicable à la relation contractuelle existant entre messieurs [R] [O], [I] [K], [H] [J], [B] [T], [D] [V], [P] [Z], [R] [Y], [F] [N], [X] [M] et [W] [G] et [6] avant le 1er décembre 2008, laquelle est régie par la loi irlandaise,
— débouter messieurs [R] [O], [I] [K], [H] [J], [B] [T], [D] [V] [P] [Z], [R] [Y], [F] [N], [X] [M] et [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur messieurs [R] [O], [I] [K], [H] [J], [B] [T], [D] [V], [P] [Z], [R] [Y], [F] [N], [X] [M] et [W] [G] à verser à [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
— déclarer bien-fondée l’opposition de [6] aux demandes de fixation des créances formulées à son encontre en ce qu’elles sont incompatibles avec le Scheme of Arrangement ordonné par décision de la High Court de Dublin du 11 août 2020,
— condamner monsieur messieurs [R] [O], [I] [K], [H] [J], [B] [T], [D] [V], [P] [Z], [R] [Y], [F] [N], [X] [M] et [W] [G] à payer à [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, l’AGS [5] demande à la cour de :
— juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
*in limine litis juger et prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation/fixation au passif de la succursale française de la société [6] et/ou à l’encontre de Me [U] es qualité de mandataire liquidateur de ladite succursale, laquelle n’a pas de personnalité morale et en conséquence mettre hors de cause l’AGS,
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [R] [Y] de ses demandes d’indemnité au titre d’un préjudice certain et direct lié à la minoration et perte effective de droits à la retraite et à titre subsidiaire au titre de la perte de chance sérieuse et réelle d’acquérir des droits à la retraite.
A défaut, en toute hypothèse statuant à nouveau :
— juger irrecevable comme nouvelle toute prétention qui n’aurait pas été formulée devant le Conseil de Prud’hommes, à défaut dire Monsieur [Y] mal fondé et l’en débouter,
— débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la société [6], sa succursale française, et l’AGS.
A titre infiniment subsidiaire :
— si la Cour décidait néanmoins de retenir l’existence d’un préjudice certain et direct ou une perte de chance, elle déduirait du montant de l’indemnisation octroyée la quote-part salariale des cotisations retraite non réglée par le salarié et à laquelle a été condamnée la société [6].
Sur la garantie :
— juger, Prononcer et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que n’entrent pas dans la garantie de l’AGS, les créances du salarié qui résultent d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non pas de l’exécution du contrat de travail lorsque les cotisations dues à l’assureur par l’employeur n’ont pas été payées,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions déposées par la voie électronique et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la succursale [6] et de l’AGS :
Sur la personnalité morale de l’établissement secondaire :
L’AGS conclut à titre principal à l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant au motif que la succursale basée en France n’a pas la personnalité morale ni la capacité juridique et que les prétentions devaient donc être dirigées contre la société mère dotée d’une capacité juridique à
l’encontre de laquelle une procédure d’insolvabilité a été prononcée à titre principal. Elle en conclut qu’aucune condamnation ne peut être mise à la charge du liquidateur dans le cadre de
la liquidation secondaire.
L’appelant conclut au rejet de cette exception d’irrecevabilité au motif essentiel que la société étrangère peut être poursuivie à travers sa succursale dès lors que celle-ci constitue l’établissement en France de l’employeur, la dénomination de la succursale n’étant que le nom commercial de l’employeur et pouvant apparaître comme l’employeur apparent devant répondre des conditions d’exécution de contrat en France.
Le préambule du règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 prévoit que :
— le règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principale dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur; qu’en vu de protéger les différents intérêts,
— il permet d’ouvrir les procédures secondaires parallèlement à la procédure principale dans l’Etat membre dans lequel le débiteur à un établissement;
— les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement ;
— le paragraphe trois de l’article trois du règlement dispose que toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe deux est une procédure secondaire qui doit être une procédure de liquidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure secondaire de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la succursale en France de la société [3] au visa du paragraphe 3 du règlement européen. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a précisé qu’une procédure d’insolvabilité principale a été ouverte en Irlande par la juridiction matériellement compétente sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
La procédure de liquidation judiciaire secondaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny au sens du règlement communautaire susvisé, certes régie par la loi française, voit ses effets limités aux biens du débiteur situé sur le territoire français et exclut tout examen de l’insolvabilité de la société mère par la juridiction française.
Si l’établissement secondaire ou succursale dispose d’une certaine autonomie, distincte de celle du siège de l’établissement principal et est dirigée par un préposé de celui-ci, il n’est que l’extension de l’établissement principal et est dépourvu de personnalité morale.
Dans ces conditions, l’appelant n’est pas recevable à solliciter la fixation de créance à la liquidation judiciaire de la succursale [6] basée en France. Sa demande doit être jugée irrecevable.
Sur la garantie de l’AGS :
La garantie de l’AGS reste mobilisable pour toute créance liée à une activité en tout ou partie exercée en France justifiant l’application du droit français pour le compte d’un employeur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou de l’espace économique européen lorsque cet employeur est en état d’insolvabilité sous réserve des limites et conditions prévues par la loi.
La mise hors de cause est rejetée.
Sur la compétence des juridictions françaises :
C’est par une juste analyse que la cour adopte que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent, étant précisé qu’aucune des parties ne remet en cause aux termes de ses écritures les dispositions s’y rapportant.
Sur la loi applicable :
La Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit en son article 6 relatif au contrat individuel de travail :
1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article;
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable».
Il est précisé que ces dispositions ont ensuite été reprises dans le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entré en vigueur le 17 décembre 2009.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, au sens des dispositions sus rappelées, est déterminée selon la même méthode et les mêmes critères que le lieu où, ou à partir duquel, le salarié exécute habituellement son travail au sens de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000.
En l’espèce, dans le cadre de la discussion sur la compétence territoriale et en application de ce dernier règlement, il a été déterminé que l’aéroport [Etablissement 1] et l’aéroport [Etablissement 2], bases d’affectation de l’appelant, devaient être considérés comme lieux à partir duquel celui-ci accomplissait habituellement son travail.
La cour d’appel a déjà retenu s’agissant d’autres salariés placés dans la même situation que le décret du 21 novembre 2006 modifiant le code de l’aviation civile édicte que sont soumis à la loi française les salariés travaillant dans une base d’exploitation sise en France entendue comme étant un ensemble de locaux, d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue, une activité de transport aérien avec des salariés qui ont le centre effectif de leur activité professionnelle, c’est à dire un lieu ou de façon habituelle, le salarié travaille, où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission.
Avant le décret du 21 novembre 2006, la loi française est applicable pour être le pays où le salarié accomplit son travail en y prenant et terminant son service indépendamment des rotations faites sur des villes européennes et pour lui assurer la protection des dispositions impératives du droit du travail français sans pouvoir opposer utilement l’immatriculation des avions en Irlande et l’avis de l'[10] de faire appliquer la loi irlandaise alors que la réalité de l’activité du salarié est basée en France où il demeure et avec lequel il a les liens les plus étroits et que le droit européen prévoit son affiliation en France.
Le décret du 21 novembre 2006 impose l’application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d’exploitation sise en France et ainsi que la société [6] l’a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d’une base officielle d’exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l’inspection du travail dans l’enquête menée de février 2007 à mars 2008.
La loi française est donc applicable au contrat de travail.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’établissement d’un contrat de travail français et des bulletins de salaire conformes au contrat de travail :
L’appelant sollicite du liquidateur es qualités l’établissement d’un contrat de travail de droit français avec la société [6] ainsi que les fiches de paie correspondantes à compter de sa date d’embauche.
Toutefois, ainsi que le souligne le liquidateur es qualités, ledit contrat ne peut plus être établi compte tenu de la disparition de la personnalité juridique de la société [6] à la suite de la liquidation judiciaire intervenue le 28 mai 2020, le mandataire liquidateur n’ayant pas compétence pour conclure un contrat au nom de la société liquidée ou au nom de la société [3] répondant à une procédure de liquidation ouverte par décision de la High Court of Dublin.
Par ailleurs, il n’existe pas d’obligation légale de délivrance de contrat écrit et la demande faite de ce chef sera rejetée.
Il est demandé également l’établissement de bulletins de salaires conformes au droit français pour toute la durée de la relation de travail soumise au droit irlandais.
La délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif sera à la charge de la Selarl [2], liquidateur es qualités de la succursale française de la société [3] et ce dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à astreinte de ce chef .
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre [1] :
Il doit être constaté avec la société [1] que l’appelant a abandonné sa demande de co-emploi présentée devant le premier juge et présente cette fois une demande de condamnation de la société [1] sur le fondement d’une faute civile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
L’appelant sollicite la condamnation de la société [1] aux motifs que :
— en application de l’article 325 du code de procédure civile, la juridiction prud’homale est par extension de compétence saisi du litige dès lors que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant;
— la juridiction pénale a reconnu la responsabilité de la société [1] dans des faits de fraude sociale, ce qui constitue un fait nouveau postérieur à la première instance.
La société [1] fait valoir que la demande de l’appelant ne constitue pas une demande recevable aux motifs que ce dernier, conscient que la compétence du juge en matière prud’homale est exclusivement le différend entre l’employeur et le salarié à l’occasion du contrat de travail, essaie de contourner la loi par référence à l’article 325 du code de procédure civile, pourtant applicable à la situation de l’intervenant et non à celle de l’intimé. D’autre part, le lien suffisant suppose qu’il soit avec l’une des parties au contrat de travail et non avec un tiers à ce contrat de travail.
Elle soutient en second lieu que la demande de l’appelant ne constitue pas une demande recevable au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile, aux motifs que l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2024 en matière pénale est d’autant moins un fait nouveau qu’il intervient à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 mars 2012 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2013 et qui ont été communiqués au conseil de prud’hommes.
Il a été rappelé que la cour d’appel est compétente pour statuer en vertu de sa plénitude de juridiction par rapport aux juridictions prud’homale et civile de son ressort.
Il n’existe aucun contrat de travail entre le salarié et la société [1] et il n’est pas sollicité à hauteur d’appel la reconnaissance de l’existence d’une situation de co-emploi. Les demandes reposent par ailleurs sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [1].
S’agissant d’une demande nouvelle formée contre la société [1] en appel à l’égard de laquelle il n’est pas retenu l’existence d’un contrat de travail, elle sera jugée irrecevable.
Au vu de ces éléments, l’appelant sera débouté de ses demandes dirigées contre [1].
Sur la procédure ouverte en Irlande :
La société [3] entend s’opposer aux demandes de fixation des créances formulées à son encontre en ce qu’elles sont incompatibles avec le 'Scheme of Arrangement’ ordonné par décision de la High Court de Dublin du 11 août 2020.
Elle expose que les demandes sont antérieures au 17 avril 2020, date à laquelle une procédure
d’insolvabilité a été engagée à l’égard de la société en Irlande. A l’issue de cette procédure d’insolvabilité, la High Court de Dublin a ordonné la restructuration des dettes de [3] sous la forme d’un Scheme of Arrangement, qui est l’aboutissement d’une procédure d’insolvabilité au sens du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. Le Scheme of Arrangement établit une liste de créanciers ayant engagé une action judiciaire à l’encontre de la société [3] en France. Cette liste figure à la partie 7 de la liste des créanciers annexée sous l’intitulé 'The French Litigation Creditors ( créanciers des contentieux français qui inclut 89 salariés et fait état de la création d’un fonds de 126 651,00 € qui sera partagé proportionnellement entre les créanciers des contentieux français en paiement global et final de leurs créances.
L’appelant objecte que s’il est exact qu’un Scheme Arrangement a été validé par la High Court de Dublin, cette décision reconnue par le règlement UE 2015/848 ne saurait priver les juridictions françaises de leur compétence pour connaître de la fixation de créances d’un contrat de travail exécuté en France en application de l’article 8§1 du Règlement. Le Scheme Arrangement n’éteint pas la créance mais encadre les modalités de paiement.
La fixation des créances découlant du contrat de travail relève au regard de l’application de la loi française au litige de la compétence de la juridiction française non contestée, laquelle conserve son autonomie, de sorte qu’un Scheme Arrangement décidée par la Haute Cour de Dublin ne peut faire obstacle à la reconnaissance et la fixation de créances de salariés. Pour autant, le paiement des créances qui pourraient être fixées sur la liquidation judiciaire dite principale de la société irlandaise pourrait être subordonné aux modalités arrêtées par le Scheme Arrangement.
Dans ces conditions, l’opposition de la société [3] ne peut être retenue.
Sur la demande relative à la minoration des droits à la retraite :
L’appelant fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur la demande de minoration des droits à la retraite dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris. Il soutient que l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour d’appel compétence pour connaître de l’ensemble des chefs du jugement non définitivement tranchés par le premier juge.
Il sera rappelé que selon l’article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut-être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
Selon l’article 544 du code de procédure civile, 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement dont appel a tranché l’ensemble des prétentions formulées par le salarié à l’exception de sa prétention à dommages et intérêts pour minoration des droits à la retraite sur laquelle il a été provisoirement sursis à statuer dans l’attente de la communication de la réponse donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire opposant la société [6] à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique et non de l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance sur incident en date du 7 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Toutefois, si l’appel du jugement est recevable selon la jurisprudence, la cour d’appel ne peut pas user de la faculté d’évocation pour statuer sur les demandes ayant fait l’objet de la décision de sursis à statuer dès lors que les conditions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies. En effet, la cour n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ni d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l’instance, le conseil de prud’hommes demeurant saisi des demandes.
Dès lors, la cour ne peut évoquer la demande de minoration de droits à la retraite et de perte de chance d’acquérir des droits à la retraite.
Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents :
Au vu des pièces produites, il n’ y a pas lieu à rappel de salaire sur la période réclamée relatif à l’application de la loi française par le salarié qui a eu des incidences sur les cotisations à la charge de l’employeur.
En premier lieu, il ressort des termes du contrat de droit français signé par les deux parties leur accord pour le maintien de la rémunération de base et d’un complément de salaire en vue du maintien de salaire.
L’appelant, bien qu’ayant donné son accord, dénonce la forfaitisation des heures supplémentaires au lieu et place d’une partie de la rémunération fixe. Toutefois, le salaire est composé d’une partie fixe et d’une part variable en fonction du nombre de vol, laquelle apparaît mensualisée quand bien aucune heure supplémentaire ne serait réalisée.
Il ressort par ailleurs de la comparaison des bulletins irlandais produits et les bulletins sous le régime du droit français que la société a maintenu la rémunération, laquelle a même augmenté sans qu’il soit possible d’identifier les primes de vol par définition variables sur les bulletins irlandais de telle sorte que le salaire irlandais annoncé par l’appelant à l’appui de sa comparaison n’est pas assuré.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour perte de la licence :
Pour soutenir qu’il a du prendre une assurance et solliciter un rappel de salaire en conséquence, l’appelant produit une attestation d’assurance 'GMPA’ qui ne contient aucune précision et ne permet pas de conclure qu’il aurait de fait perdu sa licence.
Il ressort au contraire des termes du contrat de travail de droit français signé par le salarié que la société couvre l’assurance de la perte de licence.
L’appelant sera débouté de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’appelant évoque que la société [6] s’est volontairement soustraite à l’application du droit français au préjudice de ses salariés et sa déloyauté s’est poursuivie après la réintégration des salariés sous le régime français. Il cite pêle mêle la diminution des éléments de rémunération via l’application des cotisations sociales et la forfaitisation des heures supplémentaires, l’absence de paiement de l’intégralité des congés payés, une discrimination à la promotion et à l’évolution des salariés qui refusaient de modifier leur base pour 'Edimbourg'; l’absence de plateaux repas pour le personnel navigant, des baisses de rémunération sur le montant des primes de mise en place, de découcher, de prime de réserve, de formation au sol.
Au vu des développements qui précèdent ainsi que du mail du directeur général attestant qu’aucune mise à disposition de repas n’avait été établie à la satisfaction à priori du personnel avant de l’établir à la demande des salariés, partie des allégations de l’appelant n’est pas fondée.
S’agissant des diverses primes, aucun élément ne permet de confirmer que leur montant était acquis de façon définitive.
S’agissant de la discrimination, les attestations de salariés dont l’un se trouve à [Localité 8] et non à [Localité 9] ne permettent de caractériser des éléments permettant de supposer une discrimination concernant l’appelant.
Il doit cependant être retenu au vu des éléments évoqués ci-avant que la société [3] a tenté d’échapper à la régularisation du personnel par rapport au droit français. Elle s’est soumise à cette obligation tardivement qu’à compter de décembre 2008 sous l’artifice de constitution d’une base d’exploitation à cette date qui existait déjà.
L’exécution déloyale du contrat de travail est de ce fait caractérisée.
La privation des droits qui en a résulté (privation des droits à la sécurité sociale française et de la santé au travail) reconnu par l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant en matière correctionnelle à l’encontre de la société [6] malgré de multiples relances restées vaines a occasionné au salarié un préjudice. A défaut d’éléments d’appréciation plus précis en considération ou non de cotisations versées par le salarié durant la relation contractuelle avant régularisation, la créance à même de réparer son préjudice eu égard à son ancienneté sera fixée à la procédure d’insolvabilité de la société [6] à la somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes :
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur la garantie de l’AGS :
L’arrêt est opposable à l’AGS.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera à sa charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés à hauteur d’appel. Sera fixée à la procédure de la société [3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par le salarié en première instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la procédure d’insolvabilité de la société [3].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE la demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la succursale française de la société [3] irrecevable ;
DÉCLARE les demandes dirigées contre la société [1] irrecevables ;
DÉCLARE la demande d’opposition de la société [3] non fondée ;
DIT n’y avoir lieu à évocation sur la demande de dommages et intérêts pour minoration des droits à la retraite et au titre de la perte de chance d’acquérir des droits à la retraite ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de délivrance de bulletins de salaires ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la loi française applicable dès le début du contrat de travail de M. [R] [Y] avec la société [3] anciennement dénommée [4] ;
FIXE au passif de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard de la société [3] de droit irlandais ayant son siège social à [Adresse 4]. [Localité 5] ( Irlande) au titre de l’activité de sa succursale française la créance de M. [R] [Y] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts ;
ENJOINT à la Selarl [2], es qualité de liquidateur de la succursale française de la société [3] de remettre à M. [R] [Y] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la loi française à compter de la date d’embauche jusqu’au 1er décembre 2008 ;
DIT l’arrêt opposable à l’AGS dans les limites légales et réglementaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure d’insolvabilité de la société [3] ;
REJETTE le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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