Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mai 2026, n° 26/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 7 mai 2025, N° 2024L00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.C.P. [1]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Copie exécutoire
le 16 Juin 2026
à
Me Marlot
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 26/01187 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JUDH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 07 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2024L00875)
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 19 FEVRIER 2026
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], SARL au capital de 2 500,00 € immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], et ayant siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 3]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique que la date du délibéré est avancée au 28 mai 2026.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a condamné M. [M] [F] à supporter l’insuffisance d’actif connue par la liquidation judiciaire de la SARL [2] à hauteur de 60.000 euros et a prononcé l’encontre de ce dernier une faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
Par un acte en date du 29 juillet 2025, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident devant le président de chambre remises le 24 octobre 2025, la SCP [1], prise en la personne de Me [W] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL [2], sollicite que l’appel soit déclaré comme tardif, la signification de la décision entreprise étant en date du 30 mars 2025 et demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique remises le 24 novembre 2025, M.[M] [F] demande l’annulation de la signification en date du 30 mai 2025 et sollicite que l’appel interjeté le 29 juillet 2025 soit déclaré recevable et que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par une ordonnance rendue le 19 février 2026, le président de la chambre économique de cette cour a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification du 30 mai 2025, prononcé, l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, condamné M. [M] [F] aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 5 mars 2026, M. [M] [F] a formé un déféré à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 avril 2026, M. [M] [F] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de':
— déclarer recevable son appel interjeté le 29 juillet 2025,
— condamner la SCP [1], ès-qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique que le greffe du tribunal de commerce a fait signifier le jugement dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches ayant été établi par le commissaire de justice le 30 mai 2025 au [Adresse 5] chez M. [M] [F] [Localité 4], puis que le liquidateur a fait signifier une seconde fois le jugement cette fois à son domicile, [Adresse 1], par acte du 24 juillet 2025.
Il soutient que le premier acte de signification est nul, le premier commissaire de justice n’ayant pas accompli suffisamment de diligences pour lui signifier le jugement.
Il fait valoir que la première signification a été réalisée à une mauvaise adresse et insiste sur le fait que dans le dispositif du jugement de liquidation judiciaire du 10 mai 2023, il est précisé que «'les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise': M. [M] [F] [Adresse 2]'».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mars 2026, la SCP [1], ès qualités, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de condamner M. [F] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le liquidateur soutient que le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal 659 s’est rendu à l’adresse précédemment connue de [Localité 5] et a procédé à des diligences suffisantes, étant précisé que l’adresse actuelle de M. [F] n’est pas celle qui avait été déclarée dans le jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu’aucun grief n’est établi par ce dernier.
Il fait valoir qu’en cas de pluralité de notification, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai lorsque la première a été régulièrement délivrée.
Par un avis en date du 30 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confimation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles R123-53 et R 123-66 du code de commerce, il appartient au dirigeant social de signaler non seulement le changement de siège social de l’entreprise, mais également le changement de son domicile personnel.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [F] ne justifie pas avoir accompli une quelconque formalité pour avertir le greffe du tribunal de commerce du changement du siège social de la société [2], alors que le siège social déclaré était celui de son domicile personnel fixé initialement au [Adresse 2] à Senlis.
Il est constant que l’article 656 du code de procédure civile impose au commissaire de justice de vérifier impérativement que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard.
L’article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, énonce que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte de signification contesté établi le 30 mai 2025 ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile est ainsi rédigé':
«'Lors de l’enquête effectuée sur place, le 30 mai 2025 à l’adresse indiquée par le demandeur à l’acte chez M. [F] [M] (') artisan domicilié [Adresse 5] chez M. [F] [R] [Localité 4], afin de renseigner une signification de jugement (faillite personnelle).
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Là étant, j’ai constaté qu’il s’agissait d’une maison individuelle, le nom du destinataire de l’acte ne figurait pas sur la boîte aux lettres.
Un voisin interrogé sur place m’a indiqué que le père du requis chez qui résidait l’intéressé avait déménagé il y a plus d’un an, sans être en mesure de nous renseigner sur sa nouvelle adresse.
Ayant une deuxième adresse en ma possession, j’ai été vérifiée sur place au [Adresse 2] à [Localité 5]. Sur place, il s’agit d’une habitation individuelle. Le nom du requis n’apparaît nulle part.
Sur la boîte aux lettres est apposé le nom'«'[Q]/[T]'».
Sur place le voisinage n’a pas été en mesure de m’indiquer plus de renseignements.
J’ai contacté le requis à plusieurs reprises au 06. 61.93.38.23/zéro 3.44.66.00.13, en vain.
Je n’ai pu contacter son employeur n’ayant pas connaissance de celui-ci.
J’ai interrogé les services de la mairie, qui n’ont pu me communiquer aucune autre adresse que celle déjà connue pour le signifié.
De retour à l’étude, j’ai procédé à des recherches sur Internet tenter de localiser le destinataire de l’acte.
Les recherches menées sur Google ne m’ont pas permis d’identifier sa nouvelle adresse.
Les recherches menées sur les réseaux sociaux tels que Facebook LinkedIn n’ont pas été fructueuses.
Je n’ai pu avoir d’autres renseignements sur Internet.
Les Pages Jaunes et les pages blanches consultées ce jour ne m’ont pas permis d’identifier une nouvelle adresse ou un numéro de téléphone.
Mon mandant ne m’a pas fourni d’autres informations et je n’ai pu obtenir d’autres indications me permettant de communiquer directement avec l’intéressé pour obtenir son nouveau lieu de domiciliation.
Les services postaux interrogés, oppose le secret professionnel'»
Il ressort de la rédaction de cet acte que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes en effectuant des investigations concrètes aux fins de vérifications de l’adresse transmise par le greffe, étant souligné, que deux adresses connues ont été vérifiées, dont celle mentionnée dans le jugement de liquidation judiciaire.
Il ne peut être sérieusement reproché au commissaire de justice de ne pas avoir trouvé la nouvelle adresse de l’intéressé alors que ce dernier ne justifie d’aucune diligence pour formaliser son changement d’adresse.
Enfin, il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Dès lors, la signification réalisée le 30 mai 2025 étant régulière, la deuxième signification réalisée le 24 juillet 2025 est inopérante dans la présente instance, car elle ne peut servir de support pour faire revivre un délai expiré.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement dont appel et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [F], en raison de la tardiveté de ce dernier.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le président de la chambre économique de cette cour, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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