Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02138 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [U]
né le 15 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité indienne
demeurant : [Adresse 1]
représenté de Me Patrick Berdugo, avocat choisi, au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le n° RG 26/01965 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] enregistrée sous le n° RG 26/01981, disant faire droit au moyen d’irrecevabilité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de de M. [F] [U], ordonnant en conséquence, la mise en liberté de de M. [F] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à de M. [F] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 15h20, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 avril 2026 à 09h02 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 17 avril 2026 à 10h58, par le conseil de M. [F] [U] ;
— Vu la pièce complémentaire (assignation à résidence de la préfecture) reçue le 17 avril 2026 à 11h44, par le conseil de M. [F] [U] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [U], né le 15 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 10 avril 2026, M. [F] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [F] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur, au motif que la requête est irrecevable faute de mention sur le registre de rétention du recours introduit par l’intéressé devant le tribunal administratif.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Le registre produit à l’appui de la requête était régulièrement actualisé au sens des dispositions des articles L. 744-2 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La mention relative au recours introduit devant le tribunal administratif ne constitue pas, à peine d’irrecevabilité, une mention devant impérativement figurer sur le registre ;
— L’intéressé étant lui-même à l’origine du recours devant le tribunal administratif, il ne saurait sérieusement soutenir avoir été privé d’une information dont il était, par définition, parfaitement au fait ;
— Une impossibilité matérielle empêchait l’administration de porter immédiatement cette mention sur le registre au moment de la saisine.
Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 14 avril 2026, l’intéressé a été assigné à résidence.
MOTIVATION
L’intéressé ayant été assigné à résidence par décision du préfet de la Seine [Localité 1], il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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