Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 novembre 2023, N° 23/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZV
Ordonnance de référé (N° 23/00279)
rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL EB Auto
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination EIRL [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
****
Le 1er juin 2022, M. [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination EIRL [E] [N], a commandé à la société EB Auto un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Partner, au prix de 5 990 euros.
Une facture de même montant a été émise le 29 juin 2022 et M. [E] s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation portant le numéro [Immatriculation 5], valable jusqu’au 26 octobre 2022.
Le 25 avril 2023, le véhicule a fait l’objet d’une immobilisation administrative en raison de la péremption du certificat provisoire d’immatriculation.
Après avoir vainement mis en demeure la société EB Auto de lui fournir le certificat définitif d’immatriculation du véhicule, M. [E] a, par acte du 20 septembre 2023, assigné en référé ladite société aux fins principalement d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre le certificat définitif d’immatriculation et à lui payer la somme provisionnelle de 4 032 euros au titre du préjudice consécutif à l’immobilisation du véhicule sur la période courant du 25 avril au 15 septembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— condamné la société EB Auto à fournir à M. [E] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule litigieux, sous astreinte provisoire, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule du 25 avril 2023 au 15 septembre 2023 ;
— condamné la société EB Auto aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EB Auto a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 avril 2024, demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 mai 2024, M. [E] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à la réformer en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre de l’indemnisation du préjudice causé par l’immobilisation du véhicule litigieux, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société EB Auto à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 10 839 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par l’immobilisation du véhicule litigieux du 25 avril 2023 au 14 mai 2024 ;
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 6 000 euros ;
— condamner la société EB Auto à lui payer cette somme ;
— dire que la condamnation de la société EB Auto à lui fournir un certificat définitif d’immatriculation sera assortie d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— condamner la société EB Auto aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, laquelle s’apprécie par référence aux stipulations conventionnelles.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société EB Auto s’est engagée à fournir à M. [E] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule litigieux, de sorte qu’une telle fourniture participe de son obligation de délivrance.
La société EB Auto soutient qu’elle n’est pas en mesure de s’y conformer du fait de la prétendue inertie de l’autorité administrative, plus précisément de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui n’aurait pas donné suite à ses demandes de délivrance d’un certificat définitif d’immatriculation. Elle considère que cette inertie de l’établissement public serait constitutive d’un cas de force majeure, exclusif d’un manquement à son obligation de délivrance.
Il convient de rappeler qu’une contestation sérieuse existe lorsqu’un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir si les parties saisissaient le juge du fond.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites :
— qu’une demande d’immatriculation d’un véhicule d’occasion importé de l’étranger, dont le numéro d’identification (VF37B9HXCAJ520036) correspond au véhicule litigieux, a été formée le 13 juin 2023 auprès de l’ANTS par une société 'EBH Automobiles’ et enregistrée sous le n° 42940428 (pièce n° 4 de l’appelante) ;
— qu’une telle demande a été renouvelée le 23 février 2024 par une société 'CGR&CO’ ayant apparemment reçu mandat pour ce faire, cette nouvelle demande ayant été enregistrée sous le n° 48756780 (pièces n° 5 et 6 de l’appelante) ;
— que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2024, la société EB Auto a sollicité une réponse de l’ANTS (pièce n° 7 de l’appelante) ;
— qu’à la suite d’un courrier de M. [E] s’enquérant du traitement de la demande n°48756780, l’ANTS a, par lettre du 22 avril 2024, indiqué à ce dernier que la 'téléprocédure (était) à l’état « En attente information télédéclarant »' et que 'la demande était mise en attente car le service instructeur avait demandé des pièces justificatives complémentaires', l’établissement public invitant M. [E] 'à contacter le professionnel ayant réalisé la démarche afin qu’il la reprenne dans le but de la finaliser'. (pièce n° 15 de l’intimé) ;
A la suite de cette dernière correspondance, le conseil de M. [E] a, par message RPVA du 6 mai 2024, fait sommation au conseil de la société EB Auto de lui communiquer sous huitaine:
— 'le justificatif des documents adressés à l’ANTS pour l’immatriculation du véhicule Peugeot Partner immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] ;
— la demande de communication de pièces justificatives complémentaires adressée par l’ANTS et visée au courrier adressé à l’EIRL [E] [N] le 22 avril 2024.'
Le conseil de la société EB Auto a produit divers documents supposés transmis à l’ANTS (pièce n° 8 de l’appelante), sans toutefois pleinement justifier de leur envoi, outre qu’il n’a pas déféré à la sommation de communiquer la demande de pièces justificatives complémentaires formulée par l’établissement public.
Faute de produire les éléments qui auraient permis de s’assurer que sa demande était en réalité complète, la société EB Auto n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, dont on rappellera qu’il dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’obligation de la société EB Auto ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et son exécution n’étant pas établie, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné sous astreinte ladite société à fournir le certificat définitif d’immatriculation du véhicule objet de la vente.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte de l’article L. 131-2 du même code que l’astreinte est provisoire ou définitive, l’astreinte étant considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L. 131-3 du même code énonce quant à lui que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, il résulte de l’article L. 131-4 du même code que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile qu’une cour d’appel saisie d’une demande additionnelle en liquidation d’astreinte exerce les pouvoirs qu’elle tient de l’effet dévolutif de l’appel en liquidant l’astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le tribunal s’était expressément réservé le pouvoir de liquider (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.045, publié).
En l’espèce, le premier juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte provisoire qu’il a prononcée, étant observé que l’ordonnance entreprise a été signifiée le 22 décembre 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que la société EB Auto n’a toujours pas fourni le certificat définitif d’immatriculation et ainsi omis d’exécuter la condamnation assortie d’une astreinte, sans justifier d’une cause étrangère.
Pour autant, la société EB Auto n’est pas restée passive puisqu’elle a renouvelé le 23 février 2024 la demande qu’elle avait formée auprès de l’ANTS le 13 juin 2023. Elle produit à cet égard diverses pièces dont certaines ont effectivement été transmises à l’établissement public et dont le contenu témoigne de la sincérité de sa démarche, même si celle-ci est restée vaine en raison d’un dossier incomplet. Si la société EB Auto n’a que tardivement et imparfaitement fait diligence, son comportement doit toutefois être pris en compte pour limiter la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 3 000 euros.
La société EB Auto sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, la fourniture du certificat définitif d’immatriculation n’a toujours pas eu lieu et il apparaît nécessaire, afin d’assurer la bonne exécution de cette obligation, de prononcer une astreinte définitive à l’égard de la société EB Auto, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [E] sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 10 839 euros en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule litigieux au titre de la période courant du 25 avril 2023 au 14 mai 2024.
Il fait valoir qu’il a dû assurer le véhicule et en louer un en remplacement.
' Sur l’assurance du véhicule litigieux
M. [E] justifie d’une cotisation annuelle de 1 134 euros au titre de la période courant du 29 juin 2022 au 28 juin 2023, soit 364 jours, soit encore une cotisation journalière arrondie à 3,12 euros. Ayant été privé de la jouissance du véhicule à compter du 25 avril 2023, date de son immobilisation administrative, il a payé en pure perte la cotisation d’assurance pendant 64 jours, soit la somme de 64 x 3,12 = 199,68 euros.
Il justifie par ailleurs d’un appel de cotisation de 1 239 euros au titre de la période courant du 29 juin 2023 au 28 juin 2024, somme dont il doit s’acquitter en pure perte, compte tenu de l’absence persistante du certificat définitif d’immatriculation, seul à même d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation du véhicule.
La société EB Auto sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 199,68 + 1239 = 1 438,68 euros au titre de l’assurance du véhicule litigieux.
' Sur la location d’un véhicule de remplacement
Pour étayer sa demande à ce titre, M. [E] se borne à produire une lettre de la société Credipar, en date du 29 décembre 2023, évoquant des conditions de facturation et indiquant que ladite société reste à disposition pour tout renseignement complémentaire. Il produit par ailleurs un échéancier de paiement, sans toutefois joindre le contrat y afférent, étant au surplus observé que la location invoquée n’aurait débuté qu’en décembre 2023, soit sept mois après l’immobilisation du véhicule, sans qu’aucun élément permette d’expliquer ce décalage, de sorte que le lien de causalité entre l’immobilisation et la location n’est pas établi.
Il s’ensuit que M. [E] doit être débouté de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
***
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef des dommages et intérêts et la société EB Auto condamnée à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 1 438,68 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société EB Auto soit condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination EIRL [E] [N], de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société EB Auto à payer à M. [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination EIRL [E] [N], la somme de 1 438,68 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Liquide à hauteur de 3 000 euros l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société EB Auto à payer à M. [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination EIRL [E] [N], la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamne la société EB Auto à fournir à M. [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination EIRL [E] [N], le certificat définitif d’immatriculation du véhicule de marque Peugeot, modèle Partner, provisoirement immatriculé [Immatriculation 5] ;
Dit que ladite société devra s’acquitter de cette obligation dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Condamne la société EB Auto à payer à M. [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination EIRL [E] [N], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société EB Auto de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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