Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 7 décembre 2023, N° 11-23-368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKN2
AFFAIRE :
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG
C/
[H] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG Société de droit étranger, dont l’établissement principal est situé en France, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE, sous le numéro 451 618 904, agissant en la personne de son établissement principal la SARL VOLKSWAGEN BANK FRANCE
N° SIRET : 451 61 8 9 04
[Adresse 1]
FRANCE
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26342
Plaidant : Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1909 -
****************
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Greffière placée, lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [H] [F] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi modèle S3 Sportback, d’une valeur toutes taxes comprises au comptant de 73 142,94 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 14 122,77 euros, puis 47 loyers de 1 097,85 euros, assurance facultative incluse.
Le contrat prévoyait par ailleurs une option d’achat au terme de la location moyennant le versement d’une somme correspondant au prix d’achat du véhicule loué, soit 25 500 euros.
Le véhicule a été livré le 12 mars 2021, selon procès-verbal de réception établi le même jour.
Le 4 mai 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5], exposant qu’après vérifications, l’avis d’imposition communiqué par M. [F] en vue de l’octroi du contrat de location avec option d’achat litigieux s’est révélé être un faux.
Le véhicule a été découvert sur la voie publique à [Localité 6] (94) le 4 mai 2021 par les services de police, puis restitué à la société Volkswagen Bank Gmbh le 20 mai 2021.
Par lettre recommandée en date du 11 mai 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a notifié à M. [F] la résiliation définitive de plein droit du contrat de location avec option d’achat conformément aux clauses du contrat, faisant valoir que des documents falsifiés avaient été transmis par ce dernier pour l’obtention du financement et l’informait de ce que le véhicule serait vendu aux enchères publiques et le prix de la vente déduit de sa dette.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 14 mai 2021, adressée à la société Volkswagen Bank Gmbh, M. [F] a sollicité « l’annulation de la résiliation et la modification du contrat », demandant à ce qu’un membre de sa famille soit ajouté comme garant, afin de prémunir le bailleur contre tout risque d’impayés.
Le véhicule a été revendu par adjudication au prix de 57 970,19 euros, le 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2023, M. [F] a assigné la société Volkswagen Bank Gmbh devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir :
— déclarer son action recevable ;
— constater l’application imparfaite de la résiliation, le caractère abusif de la clause contenue dans l’article 5 du contrat de location, en interaction avec les articles 12 et 13, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des deux parties ;
— voir déclarer qu’il est le seul à avoir subi des conséquences préjudiciables en raison de cette situation, à savoir :
* la reprise du véhicule sans information préalable d’une quelconque résiliation ;
* la résiliation du contrat ;
* la perte de 2 000 euros au titre de l’acompte ;
* l’apport de 14 000 euros rendu possible par la vente de son ancien véhicule ;
* le non-respect par la défenderesse des dispositions contractuelles ;
* une convocation au tribunal ;
— dire sa contestation bien fondée ;
— dire que le prix argus du véhicule au 4 mai 2021 est de 63 800 euros, et à défaut ordonner, aux frais avancés par la défenderesse, la désignation d’un expert afin que soit estimée la valeur du véhicule au moment de sa reprise, et indiquer la valorisation qui doit être faite du court temps de son utilisation du véhicule ;
— ordonner la restitution de ses effets personnels, à savoir des lunettes de soleil, des écouteurs « Airpods » de la marque Apple, sa carte bleue, son chéquier et ses chaussures de sports ;
— condamner la société Volkswagen Bank Gmbh à lui restituer le montant de 16 000 euros qu’il a payé ;
— condamner la société Volkswagen Bank Gmbh à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant au préjudice qu’il a subi ;
— condamner la société Volkswagen Bank Gmbh à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Volkswagen Bank Gmbh et M. [F] est régulièrement intervenue le 14 mai 2021 ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Volkswagen Bank Gmbh au titre du contrat de location avec option d’achat ;
— condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1 049,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— écarté la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2024, Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et y faire droit ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* constaté que la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [F] est régulièrement intervenue le 14 mai 2021,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance totale du droit à ses intérêts contractuels au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [F] le 14 mai 2021 ;
* condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 049,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* écarté la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la résiliation prend effet à la date de réception du courrier recommandé du 11 mai 2021;
— juger que le règlement du premier loyer par M. [F] à hauteur de 14 122,77 euros trouve sa contrepartie dans la jouissance du véhicule par ce dernier jusqu’à son appréhension par la force publique ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 14 968,39 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] à lui régler une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
A titre liminaire, la cour observe que la disposition du jugement qui constate que la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre la société Volkswagen Bank Gmbh et M. [F] est intervenue le 14 mai 2021 n’est pas discutée, seule étant discutée la créance de la société Volkswagen Bank Gmbh.
A titre liminaire également, il sera observé que la recevabilité de l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh, vérifiée par le premier juge, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la créance de la société Volkswagen Bank Gmbh
Le tribunal, pour déchoir la société Volkswagen Bank Gmbh de son droit aux intérêts contractuels et de toute indemnisation contractuelle complémentaire, a considéré qu’elle ne justifiait pas de l’existence et a fortiori de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et qu’elle ne justifiait pas plus de la remise de la notice d’assurance, soulignant que la clause par laquelle M. [F] reconnaît avoir pris connaissance des notices ne suffit pas à apporter cette preuve.
La société Volkswagen Bank Gmbh fait valoir qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles signée par M. [F] et justifie de la remise de la notice de l’assurance à M. [F] puisque, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, le document d’adhésion aux assurances est suffisamment clair en ce qu’il mentionne les numéros de contrats de groupe souscrits auprès de MMA IARD.
Réponse de la cour
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
* La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles ' FIPEN – est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société Volkswagen Bank Gmbh produit la FIPEN signée de M. [F], en sorte qu’elle prouve la remise effective de la fiche à ce dernier.
* La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, si le contrat de crédit contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise de la notice, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer. En outre si M. [F] a aussi signé une clause de reconnaissance dans l’encart par lequel il demande à adhérer aux assurances et services facultatifs (assurance garantie capital auto) laquelle est ainsi libellée: « déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion aux assurances et services facultatifs figurant ci-dessous », laquelle clause mentionne les numéros de contrats groupes (n°8 427 408 et 8 427 409) souscrits auprès de MMA IARD, ce document émanant de la banque, il est insuffisant à corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
Il y a dès lors lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de confirmer le jugement à ce titre.
* Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Il n’est pas contesté que M. [F] a réglé une somme globale de 14 122,77 euros depuis l’origine du contrat (1er loyer correspondant au montant de reprise de son véhicule).
Dès lors, la créance de la société Volkswagen Bank Gmbh s’établit comme suit :
— prix au comptant du véhicule: 73142,94 euros
— à déduire les versements intervenus : 14 122,77 euros
— prix de revente du véhicule : 57 970,19 euros
soit la somme totale de 1 049,98 euros (73142,93 euros – 14 122,77 euros – 57 970,19 euros) restant due.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
La société Mercedes-Benz Financial Services France n’ayant pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef du jugement ayant écarté la majoration de l’intérêt au taux légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ni formulé de prétentions et fait valoir de moyens à ce titre, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement, ce qui est en tout état de cause, de nature à assurer l’effectivité de la sanction.
Sur les autres demandes
La société Volkswagen Bank Gmbh, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Volkswagen Bank Gmbh aux dépens d’appel,
Déboute la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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