Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 16 décembre 2021, N° 20/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM ARDECHE, CPAM c/ S.A.S.U. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01144 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
16 décembre 2021
RG :20/00231
CPAM ARDECHE
C/
S.A.S.U. [5]
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— CPAM
— Me PUTANIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 16 Décembre 2021, N°20/00231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [F] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 février 2016, Mme [G] [J], salariée de la SASU [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 mars 2020, la CPAM de l’Ardèche a notifié à la SASU [5] sa décision d’attribuer à Mme [G] [J] un taux d’IPP de 20 %, la date de consolidation ayant été fixée au 20 décembre 2019.
Par courrier du 13 mai 2020, la SASU [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation du montant du taux d’IPP ainsi fixé.
Par courrier recommandé du 05 novembre 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, la CMRA a rejeté son recours et confirmé le taux d’IPP de 20 % attribué à Mme [G] [J].
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [C] [I].
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2021 et conclut à l’évaluation du taux d’IPP à 20 %.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— déclaré inopposable à la SASU [5] le taux d’incapacité de 20 % attribué à Madame [G] [J] suite à sa maladie professionnelle du 15 janvier 2016 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au paiement des dépens de la présente instance,
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, par la caisse nationale d’assurance maladie.
Le 21 janvier 2021, la CPAM de l’Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
L’affaire a été radiée le 12 janvier 2023 pour défaut de diligence des parties, puis le 04 avril 2023, elle a été réinscrite et enregistrée sous le n° RG 23/01144. Initialement fixée au 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— Recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention,
— Infirmer le jugement du 16 décembre 2021611 ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur le taux d’IPP attribué à Madame [J] faute pour la CMRA de lui avoir communiqué son rapport d’analyse ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [J] [G] est opposable à la société [5].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, la SASU [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 16 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure de consultation sur pièces ou d’une expertise médicale sur pièces avec injonction faite à la caisse et au service médical de communiquer l’entier rapport visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [R],
— DESIGNER tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la CPAM de :
— dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM, soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° (état d’incapacité permanente de traail notamment au taux de cette incapacité en cas d’ accident de travail ou de maladie professionnelle ) et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Selon l’article R142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (…)
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’article R142-8-5 du même code dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. (…)
L’article R142-16-3 du même code prévoit que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale (…) de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime (…) de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.(…).
La CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision ( Cass. Civ 2ème 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 P).
Au stade du recours devant la CMRA, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La production par la caisse du rapport d’incapacité permanente uniquement en cause d’appel, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de celle-ci à l’employeur.
Moyens des parties :
La CPAM de l’Ardèche fait valoir qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de recours amiable, qu’il convient cependant de distinguer entre le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable, et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la CMRA.
Elle soutient qu’elle a adressé à l’employeur la décision de la CMRA par courrier du 08 février 2021, que suite à la notification d’une décision rendue par la CMRA, l’employeur avait la possibilité d’adresser à la commission une demande de copie du rapport comportant son analyse du dossier en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, qu’en l’espèce, la CMRA n’a reçu aucune demande de copie de son rapport d’analyse concernant le dossier de Mme [G] [J].
Elle prétend que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré-contentieux ne caractérise pas un non respect du contradictoire composante du procès équitable, qu’il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, que seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Elle ajoute que l’absence de communication du rapport en phase pré-contentieuse ne fait nullement obstable à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant les juridictions.
Elle fait observer que si le rapport n’a pas été transmis péalablement durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, qu’en l’espèce, la SASU [5] n’a effectué aucune demande en ce sens.
Enfin, elle fait valoir que la SASU [5] n’a formulé aucune observation suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [C] [I], alors que ce rapport d’expertise reprenait le rapport d’analyse de la CMRA, qu’à réception du rapport d’expertise le médecin conseil de la SASU [5] n’a formulé aucune observation.
Enfin, elle affirme que l’employeur ne démontre pas en quoi l’absence de transmission du rapport de la CMRA aurait pu lui causer un quelconque grief.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de l’Ardèche verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle du 16/02/2016,
— la notification datée du 13/03/2020 relative à la fixation d’un taux d’IPP de 20% à compter du 21/12/2019,
— la notification le 08/02/2021 à la SASU [5] de l’avis de la CMRA rendu lors de sa séance du 15/12/2020,
— le pré-rapport d’expertise du docteur [C] [I] du 28/04/2021 qui conclut :'en référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et du barème d’invalidité des accidents du travail, le taux d’incapacité permanente de 20% apparaît justifié compte tenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles sur le membre supérieur dominant d’une ouvrière/opératrice en finitions. Persistance de ces séquelles à un peu plus d’un an de la consolidation fixée au 20/12/2019 ( examen médical du 23/01/2020)',
— un courrier de la CPAM du 19/11/2020 rédigé à l’attention du docteur [N] [R] 'vous avez été mandaté par la Sasu [5] dans le cadre de sa saisine de la CMRA concernant Mme [G] [J]. Vous trouverez ci-joint la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil. Conformément à l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, vous disposez d’un délai de 20 jours à compter de la réception de ce courrier pour nous faire parvenir vos éventuelles observations à l’adresse suivante…' et l’accusé de réception correspondant qui mentionne une date de distribution au 23/11/2020 et une signature apposée devant le mot 'mandataire', le mot 'destinataire’ étant raturé.
La SASU [5] fait valoir que la CMRA qu’elle avait saisie n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en application de l’article R142-8-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le docteur [R], le médecin qu’elle avait désigné pour connaître les éléments médicaux du dossier, n’a jamais reçu le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport motivé de la CMRA et ce malgré la demande formulée en ce sens dès la saisine de la commission.
Concernant le rapport d’évaluation des séquelles, elle fait observer que la CPAM affirme avoir transmis cet élément au docteur [R] par courrier du 19 novembre 2020 réceptionné le 23 novembre 2020, que cependant, ce courrier n’a jamais été transmis au médecin.
S’agissant du rapport motivé de la CMRA, elle indique que ledit rapport n’a jamais été adressé au médecin qu’elle avait désigné, que contrairement à ce qu’affirme la caisse, elle a bien demandé la transmission du rapport lors de la saisine de la commission et lors de la saisine du tribunal, que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente.
Elle ajoute que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas non plus été transmis au docteur [R] dans le cadre de la première instance, alors qu’une consultation médicale sur pièces avait été ordonnée par la juridiction.
Elle soutient, enfin, qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir participé aux opérations d’expertise, alors que le docteur [I] n’a jamais invité le docteur [R] à y participer ; elle précise que selon la mission qui lui avait confiée, l’expert aurait dû recueillir les avis et observations des parties avant d’émettre son avis sur le taux d’IPP, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
A titre subsidiaire, la SASU [5] sollicite une mesure d’instruction, au motif que celle qui a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas ne s’est pas déroulée de façon contradictoire, puisque le docteur [N] [R] n’a reçu ni le rapport d’évaluation des séquelles ni été invité à participer aux opérations d’expertise.
A l’appui de ses allégations, la SASU [5] verse au débat:
— la notification du 22/04/2020 de la décision de fixation d’une rente attribuée à Mme [G] [J],
— un courrier qu’elle a envoyé au secrétariat de la CMRA daté du 13/05/2020 en contestation de la décision de fixation du taux d’IPP à Mme [G] [J] et qui précise 'le médecin mandaté par l’employeur pour prendre connaissance des documents qui seront fournis par la CPAM est le docteur [N] [R] [Adresse 3]',
— une requête adressée au tribunal judiciaire de Privas daté du 03/11/2020 portant sur la contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA Auvergne Rhône Alpes, laquelle mentionne le nom et l’adresse du médecin qu’elle a mandaté,
— la notification de la décision suite à avis de la CMRA du 08/02/2021,
— un avis de la CMRA d’Auvergne Rhône Alpes du 15/12/2020 qui fixe le taux d’IP à 20% dont 0% au titre de l’incidence professionnelle.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments produits au débat, il apparaît que la CPAM de l’Ardèche justifie avoir notifié au docteur [N] [R], le médecin mandaté par la SASU [5],
'la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil’ ; ce courrier a été adressé à l’adresse suivante : '[Adresse 3]', qui correspond à celle communiquée par l’employeur et l’accusé de réception correspondant supporte une signature et une date de distribution au 23 novembre 2020 ; si cette signature ne correspond pas à celle du docteur [R], il ne peut pas être reproché à la caisse d’avoir notifié ledit courrier à l’adresse que lui a communiquée l’employeur dans son courrier de saisine de la CMRA du 13 mai 2020.
Il s’en déduit que contrairement à ce que prétend la SASU [5], la CPAM justifie avoir transmis par courrier recommandé le rapport d’évaluation des séquelles. Comme le relèvent justement les premiers juges, l’exigence de transmission du rapport au stade du recours préalable obligatoire a été respectée et le docteur [N] [R] disposait du temps nécessaire pour communiquer son avis, fixé à 20 jours, en sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant du rapport motivé de la CMRA, si la caisse ne démontre pas qu’il a été notifié au docteur [N] [R], en application de l’article R142-8-5 susvisé, malgré une demande formée par la SASU [5] en ce sens dès la saisine de la commission, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce qu’avance l’employeur et ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, le défaut de transmission de l’avis motivé de la CMRA est sans incidence sur la décision prise par la caisse primaire et son opposabilité à l’employeur qui restait fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité pour qu’il soit statué sur le bien fondé de sa contestation, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
L’ordonnance aux fins d’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas datée du 25 février 2021 a été notifiée par lettre recommandée à la SASU [5] le 10 mars 2021, comme en atteste l’accusé de réception correspondant.
Conformément à l’article R142-16-3 susvisé, la SASU [5] disposait d’un délai de dix jours pour demander à la CPAM de l’Ardèche de notifier au docteur [N] [R] l’intégralité des rapports médicaux concernant la situation de Mme [G] [J] ; ce délai arrivait à expiration le 20 mars 2021. L’ordonnance rappelle expressément cette possibilité dans son dispositif.
Or, la SASU [5] ne justifie pas avoir formulé une telle demande.
Par ailleurs, comme l’a noté la CPAM de l’Ardèche dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le docteur [C] [I] a repris dans son rapport d’expertise, in extenso, le rapport de la CMRA, en sorte que l’employeur a pu en prendre connaissance.
Il est constant que l’expert, le docteur [C] [I], avait comme mission notamment d’ 'entendre les parties en leurs dires et observations’ ; il n’est pas établi que l’expert a failli à sa mission ; il appartenait à l’employeur de transmettre le pré rapport au médecin qu’elle avait mandaté pour qu’il puisse formuler, éventuellement, des observations.
En outre, il résulte de l’article R142-8-5 susvisé, que l’avis rendu par la CMRA s’impose à la caisse, en sorte qu’il y a lieu de juger que le taux d’IPP de 20% est opposable à la SASU [5].
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SASU [5] dans la mesure où elle ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l’analyse et les conclusions retenues par la CMRA, alors qu’elle disposait de tous les éléments médicaux pour permettre à son médecin conseil de formuler toute observation qu’il aurait jugé utile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le taux d’incapacité permanente attribué de 20% à Mme [G] [J] par la CMRA est opposable à la SASU [5],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sasu [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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