Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00633 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [W] [O]
né le 04 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [Y] [G] [T], interprète en lingala, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [W] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 1er mars 2026, invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 7 jours afin de déteminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 16h48 complété le 04/02 à 10h17, 10h22, 10h24 et 10h25, par M. [S] [W] [O] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [W] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [W] [O], né le 4 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté du 30 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 29 novembre 2024.
Le 2 février 2026, M. [W] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [O] pour une durée de vingt-six jours, au motif que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Le conseil de M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026, réitéré le 4 février, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, aux motifs suivants :
— L’arrêté de placement en rétention ne fait aucune mention du handicap et de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, alors que le préfet ne pouvait ignorer qu’il souffre d’une poliomyélite ayant causé une paralysie de sa jambe droite, l’obligeant à se déplacer à l’aide de béquilles et l’empêchant d’utiliser les toilettes et la douche du centre de rétention librement ; son état de santé étant incompatible avec la rétention,
— Il est indiqué que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifierait pas d’une residence effective et permanente, alors qu’il est hébergé par Emmaüs de manière effective et permanente,
— La mesure de placement en rétention administrative apparaît disproportionnée alors qu’une assignation à résidence administrative était suffisante,
— L’intéressé ne présente pas de menace pour l’ordre public en ce qu’il a, certes, été condamné en 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement, mais a en réalité bénéficié d’un aménagement de peine sous bracelet électronique et a, en outre, respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de sa condamnation.
MOTIVATION
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention est justifiée d’une part par un comportement constituant une menace pour l’ordre public au regard d’une condamnation en 2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol, et d’une condamnation le 2 septembre 2021 à 6 mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie, d’autre part, par une soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 29 novembre 2024, en outre, par l’absence de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [S] [W] [O] a été condamné certes, mais il y a désormais plus de 5 années, de plus, pour des atteintes aux biens modérées au regard du quantum des peines prononcées. En outre, l’intéressé justifie de démarches d’insertion par des formations via l’armée du salut et des actions de bénévolat auprès du secours populaire, entre décembre 2024 et octobre 2025.
Par ailleurs, la cour constate que c’est par une erreur de fait que le préfet de police a considéré que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 29 novembre 2024, puisque cet arrêté constitue la base légale de la mesure de rétention et donc, le seul arrêté portant obligation de quitter le territoire en cause selon les éléments produits devant la cour.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, l’intéressé justifie d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale (attestation d’hébergement EMMAÜS Solidarité du 2 février 2026, indiquant que l’intéressé est hébergé dans le centre Georges DUNAND sis [Adresse 1] depuis le 30 mai 2025, étant pris en charge également pour la nourriture).
Par ailleurs, l’état de santé de M. [S] [W] [O], atteint de séquelles d’une poliomyélite, caractérise, au vu des pièces justificatives d’un suivi médical et hospitalier appuyé depuis 8 années, une situation de vulnérabilité non prise en considération, ce que l’administration ne pouvait ignorer, dès lors que l’incompatibilité de l’état de santé de celui-ci avec la rétention administrative avait déjà été retenue dans le cadre d’une rétention antérieure.
Au regard de ces éléments, l’absence de document de voyage en cours de validité ne peut à lui seul, conduire à conclure que M. [S] [W] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisante.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que M. [S] [W] [O] constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation suffisante.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la décision de placement au centre de rétention,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [W] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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