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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 29 août 2023, N° 23/001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°48
du 5 MARS 2025
N° RG 23/637
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKP VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée
du 29 août 2023,
enregistrée sous le n° 23/001
S.A.S. TIENBO
C/
S.C.I. [O] [B]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A.S. TIENBO
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.C.I. [O] [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré irrecevable les exceptions et demandes de la société Tienbo, a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2018 à la somme annuelle de 36 000 euros hors taxes et charges, a déclaré irrecevable les demandes en paiement de la société [G] [B], a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’expertise partagés pour moitié, a condamné la société [G] [B] et la société Tienbo à payer la moitié des frais de l’expertise de monsieur [L] [X].
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2023, la société Tienbo a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré irrecevable les exceptions et demandes de la société Tienbo, a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2018 à la somme annuelle de 36 000 euros hors taxes et charges, sans faire application de la loi Pinel, en retenant les conclusions de l’expert en dépit des erreurs de calcul, de l’état des locaux amiantés et des prix pratiqués dans le voisinage de 9 euros le m2 pour des
locaux équivalents (boulangerie) neufs et en fixant à 9 euros le m2 le loyer commercial pour toute la superficie ce compris à l’étage qui devait être fixé à la surface pondérée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 juin 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, la société appelante sollicite de : Infirmer, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 29 août 2023, Déclarer prescrite l’action en révision du loyer commercial.
Dans tous les cas, retenir que par l’effet de la clause d’accession reportée au départ du locataire commercial, le bailleur ne peut revendiquer la propriété des aménagements et modifications du local commercial. Débouter la société [O]-Si par impossible, la procédure initiée par la société [O]-[B] n’était pas jugée prescrite et irrecevable, Rejeter les conclusions expertales de monsieur [X] lequel a commis des erreurs en chiffrant le nombre de m2 pondéré mais en ne tirant aucune conséquence de ses constatations et de l’état des locaux et des prix pratiqués dans le voisinage de 9 euros/m2 pour des locaux équivalents (boulangerie) et NEUFS et en fixant à 9 euros/m2 le loyer commercial pour toute superficie du local en ce compris l’étage alors que ce prix devait être fixé uniquement à la surface pondérée.
Fixer la valeur locative pour la surface pondérée de 133,84 euros à 9 euros du m2 mensuel au 1er décembre 2018. Condamner la S.C.I. [O]-[B] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
Très subsidiairement,
' Désigner tel nouvel expert spécialisé en matière de baux commerciaux avec la mission de :
' Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties
' Décrire les locaux commerciaux loués par la société TIENBO à la
S.C.I. [O]-[B], (état d’entretien, de conservation, désordres éventuels, infiltrations..)
' Décrire les travaux et aménagements effectués par les différents locataires commerciaux au fil de l’exploitation (ancien locataire et nouveau locataire) les dater dans le temps, dire s’ils ont été effectués avec l’accord exprès ou tacite du bailleur et préciser à quelle date.
' Proposer une valeur locative en tenant compte de la date de réalisation des travaux et des règles prévues au code de commerce en faisant application des critères de pondérations applicables.
' Faire en général toutes constatations utiles
Encore plus subsidiairement,
Au regard de l’offre de fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 2 200 euros mensuelle, Rejeter la demande de fixation judiciaire à la somme de 3500 euros/mois, en jugeant que la somme de 2 200 euros constitue la limite maximale de la valeur locative reconnue par le bailleur et fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 2 200 euros mensuelle.
Faire application des principes posés par l’article L 145-34 du code de commerce et étaler l’augmentation de loyer laquelle ne peut conduire à des augmentations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 août 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions la société l’intimée sollicite CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO rendu le 29 août 2023,notamment en ce qu’il a :
— DÉCLARER irrecevable les exceptions et demandes formulées par la S.A.S. TIENBO
— FIXER le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2018 à la somme annuelle de 36 000 euros hors taxe et hors charges,
— FAIRE les comptes entre les parties,
En conséquence,
DÉBOUTER la S.A.S. TIENBO de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la S.C.I. [O] [B] ;
CONDAMNER la S.A.S. TIENBO à payer à la S.C.I. [O] [B] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A.S. TIENBO aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il est acquis que la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la cour ordonne une mesure d’injonction à rencontrer un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable au litige.
La cour rappelle qu’une injonction du juge doit être respectée et que les parties et leurs conseils si ces derniers souhaitent y participer sont tenues d’assister à cette injonction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur
DÉSIGNE [R] [P], médiatrice afin de procéder à cette injonction dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 12 septembre 2025 à 8H30
RÉSERVE les demandes
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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