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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er avr. 2025, n° 20/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 2 juin 2020, N° 17/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE A
YW
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00831 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVS5
Jugement du 02 juin 2020
Tribunal judiciaire d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance : 17/01623
ARRET DU 1er AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
né le 06 Novembre 1975 à [Localité 12] (44)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [Z] [H]
née le 07 Février 1966 à [Localité 12] (44)
[Adresse 10] – [Localité 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017298
INTIMES :
Monsieur [G] [I]
né le 24 Avril 1960 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17-240A, et par Me Marc GUEHO, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1706012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Avril 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] et Mme [Z] [H] sont propriétaires à [Localité 9] des parcelles cadastrées section AK nos [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
M. [G] [I] est propriétaire des parcelles contiguës nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [E] [J], épouse de M. [P] [J], est propriétaire quant à elle de la parcelle n° [Cadastre 7].
La configuration des lieux est, selon la pièce n° 2, non contestée, de M. [F] et Mme [H], la suivante :
Considérant la parcelle n° [Cadastre 3] comme enclavée, M. [F] et Mme [H] ont fait assigner M. [I] et M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance d’Angers par actes d’huissier de justice des 3 et 12 juin 2017, afin qu’une servitude légale de passage soit instaurée au profit de cette parcelle.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Débouté M. [F] et Mme [H] de leurs demandes ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [H] à verser à M. [I] d’une part et à M. et Mme [J] d’autre part la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [F] et Mme [H] aux dépens conformément à l’article 699 du même code.
M. [F] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020, intimant l’ensemble des autres parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, M. [F] et Mme [H] demandent à la cour :
De réformer le jugement ;
De constater l’enclavement de la parcelle n° [Cadastre 3] ;
De faire droit à leur demande d’instauration d’une servitude légale de passage pour leur permettre l’accès à cette parcelle ;
De dire et juger à l’égard de quel fonds servant elle doit s’exercer, d’en déterminer l’assiette et les modalités précises, et de la déclarer opposable au propriétaire du fonds servant désigné ;
De condamner les défendeurs, l’un l’autre ou solidairement, au versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [F] et Mme [H] soutiennent que :
Ils se livrent à l’exploitation agricole de la parcelle. Il est démontré la présence d’une serre où ils cultivent leurs légumes et d’un cabanon de jardin. La dimension de cette serre importe peu.
La commodité qui leur avait été accordée provisoirement par M. et Mme [J] a cessé à l’initiative de ces derniers. Selon le maire délégué de la commune, une rampe d’accès ne peut être envisagée. L’enclave est ainsi établie par les éléments produits.
Les attestations versées aux débats démontrent qu’il existait depuis 1985 au moins un droit de passage concerné par une prescription acquisitive le rendant incontestable.
S’agissant d’un droit de passage de 1,50 mètres permettant la circulation avec un motoculteur et s’appliquant à une terre agricole, il n’en résultera pas la moindre nuisance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, M. [I] demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, de fixer l’assiette du droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [J] ;
Plus subsidiairement :
De dire et juger que l’assiette du droit de passage devra être fixée entre les parcelles nos [Cadastre 3] et [Cadastre 6], le long de la parcelle n° [Cadastre 7] et sur une largeur d’un mètre seulement ;
De dire et juger qu’en contrepartie de ce droit de passage, M. [F] et Mme [H] lui verseront une indemnité mensuelle de 100 euros ;
De condamner solidairement M. [F] et Mme [H] ou tout succombant à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement M. [F] et Mme [H] ou tout succombant aux dépens de l’appel.
M. [I] soutient que :
La cour ne saurait retenir l’existence d’une exploitation agricole susceptible de permettre l’application de l’article 682 du code civil.
M. [F] et Mme [H] bénéficient d’une tolérance pour que ce dernier traverse la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à Mme [J] afin d’accéder à sa parcelle n° [Cadastre 3].
Une rampe pourrait parfaitement être réalisée par M. [F] et Mme [H] afin de leur permettre d’accéder à leur parcelle n° [Cadastre 3]. La lettre du maire délégué ne démontre nullement que cette parcelle ne peut être équipée d’une telle rampe.
M. [F] et Mme [H] ne sauraient se prévaloir d’une prescription trentenaire pour prétendre à l’acquisition d’un droit de passage sur sa parcelle.
Si un tel droit devait être accordé, son assiette devrait être fixée sur le fonds appartenant à Mme [J]. La servitude se doit être la plus rectiligne et selon le trajet le plus court.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour :
De confirmer le jugement ;
Subsidiairement, de juger que l’assiette de la servitude de passage reposera sur le fonds de M. [I] ;
De condamner solidairement M. [F] et Mme [H] ou tout autre contestant à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [J] la somme de 1500 euros et à Mme [J] la somme de 4500 euros ;
De condamner solidairement M. [F] et Mme [H], ou à défaut M. [I], aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] soutiennent que :
Un premier examen des pièces du dossier et de la vue satellite des terrains laisse à penser que la parcelle n° [Cadastre 3] bénéficie d’un accès direct à la voie publique. La notion d’enclave est donc des plus contestables. La réponse de la commune n’est pas suffisante pour caractériser une situation d’enclave. Il n’est nullement établi qu’aucun aménagement ne serait possible pour accéder à la parcelle depuis la voie publique.
M. [F] et Mme [H] sont eux-mêmes à l’origine de l’enclave, de sorte qu’ils ne sont pas autorisés à se prévaloir d’une servitude de passage. Ils n’ont pas cru devoir relever que leur parcelle était enclavée et devait bénéficier d’une servitude de passage lors du bornage qui a eu lieu au moment de la vente des terrains à M. [I].
Le passage devra être exercé uniquement sur la parcelle de M. [I]. En effet, l’accès le plus court et le moins dommageable entre les parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 3] correspond à un chemin tracé sur la parcelle de ce dernier. C’est d’ailleurs le chemin qui a été utilisé par M. [F] et son auteur depuis plus de 30 ans. Or l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
La circonstance que M. [F] aurait reçu provisoirement l’autorisation de jardiner sur leur parcelle ne modifie pas la situation. Si Mme [J] a pu accorder un passage à M. [F] à la suite de la clôture par M. [I] de sa parcelle, cette tolérance ne saurait donner un quelconque droit à M. [F] et Mme [H].
MOTIVATION
S’ils évoquent la mise hors de cause de M. [J] dans le corps de leurs conclusions, M. et Mme [J] ne formulent aucune prétention en ce sens dans le dispositif de celles-ci, qui seul saisit la cour.
Il résulte des articles 688, 690 et 691 du code civil que la servitude de passage ne peut s’acquérir par la possession de trente ans.
Selon l’article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’exploitation dont il s’agit doit être entendue largement. Ainsi, le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est avant tout fonction de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination (3e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 95-15.772, Bull. 1997, III, n° 157). Est dans une situation d’enclave le fonds qui n’a pas d’issue ou qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique pour répondre aux besoins de son utilisation normale. L’absence d’issue découle d’une impossibilité physique ou juridique d’accéder à la voie publique. L’insuffisance d’issue résulte quant à elle d’une inadaptation de la desserte du fonds en raison de la dangerosité ou de l’impraticabilité des accès auxquelles il n’est pas possible de remédier par des travaux d’un coût proportionné à la valeur du fonds.
En l’espèce, contrairement à ce font M. et Mme [J], il ne peut être considéré que le fait pour M. [F] et Mme [H] d’avoir participé au bornage des parcelles litigieuses en 2015 constitue un enclavement volontaire.
En outre, s’il résulte de l’article 682 précité que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, aucune tolérance de ce type n’est établie dans le cas présent. En effet, les éléments du débat, et notamment les pièces produites sur ce point par M. [I] ' deux photographies non datées et deux attestations de 2017 et 2018 ', permettent tout au plus de retenir que Mme [J] a laissé provisoirement M. [F] et Mme [H] passer sur sa propriété après que M. [I] a clôturé son terrain et que M. [F] et Mme [H] ont saisi le tribunal de grande instance. Mme [J] ne reconnaît d’ailleurs qu’une « autorisation provisoire ['] en suite de la clôture de sa parcelle par Monsieur [G] [I] », et il n’est pas démontré que, six ans après la dernière attestation rédigée, cette tolérance provisoire se soit poursuivie.
Ainsi, il est constant que la parcelle litigieuse est bordée, à l’ouest et au sud par la propriété de M. [I], à l’est par celle de M. et Mme [J], et au nord par la voie publique. M. [F] et Mme [H] produisent à cet égard un procès-verbal de constat d’huissier de justice dont il ressort :
Qu’il existe un dénivelé important, d’une hauteur d’environ 2,50 mètres, entre cette voie et la parcelle, située en contrebas ;
Que si l’existence, au pied de ce talus, d’un mur en pierre censé selon M. [F] empêcher un affaissement n’a pu être constatée en raison d’une végétation abondante, elle est corroborée par la présence d’un tel mur sur la parcelle voisine.
Ces éléments, illustrés par des photographies, sont de nature à démontrer qu’il n’est pas possible en l’état d’utiliser ce talus, seule issue de la parcelle sur la voie publique, pour accéder de manière normale à celle-ci, même pour une simple utilisation de terrain d’agrément.
M. [F] et Mme [H] produisent en outre une lettre du maire délégué de [Localité 13] du 3 novembre 2020 dans laquelle celui-ci affirme :
Que la limite entre la voie publique et la parcelle est constituée par un ancien muret en pierre surmonté d’un talus-remblai ;
Que la réalisation d’un plan incliné assez large pour permettre le passage d’un engin motorisé comme un motoculteur ne peut être envisagée en raison, d’une part, de la configuration des lieux et du coût de cette réalisation, qualifié de disproportionné par rapport à la valeur du terrain, et, d’autre part, du fait que le plan de prévention du risque inondation applicable à la zone s’oppose à la modification du remblai.
Ces éléments vont eux aussi dans le sens d’un enclavement du terrain.
Néanmoins, faute d’être confirmés de manière plus détaillée et motivée par un technicien, ils sont insuffisants pour retenir avec certitude qu’il n’est pas possible de remédier à cet enclavement par des travaux d’un coût proportionné à la valeur du fonds, et pour imposer à l’un des propriétaires voisins une atteinte aussi importante et durable à son droit de propriété que celle causée par une servitude de passage.
Afin de lever ce doute et d’apporter une solution éclairée et aussi définitive que possible au litige qui oppose les parties et qui trouble leurs relations de voisinage, une expertise sera donc ordonnée avant dire droit. Cette expertise sera mise à profit pour recueillir des éléments de fait permettant à la cour de déterminer, en cas d’enclave, l’assiette du passage au regard de la prescription par possession trentenaire invoquée par M. [F] et Mme [H] ou, à défaut, des critères de l’article 683 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
ORDONNE avant dire droit une expertise ;
Désigne pour y procéder M. [A] [N], expert inscrit sur la liste des experts établie pour la cour d’appel d’Angers, demeurantr [Adresse 8], avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs avocats ;
Entendre les parties et leurs avocats ;
Décrire précisément, en faisant toutes les mesures nécessaires, la parcelle litigieuse, cadastrée section AK n° [Cadastre 3], et son environnement, et notamment sa partie nord contiguë à la voie publique ainsi que le type d’issue qu’elle a sur celle-ci ;
Décrire et chiffrer les travaux qui permettraient le cas échéant l’accès à cette parcelle via cette partie nord :
Par un piéton ;
Par un engin de motoculture ;
Décrire, à l’aide d’un plan, les différents autres passages qui offriraient à la parcelle litigieuse une issue sur la voie publique au travers des fonds voisins, et notamment leurs assiettes et le coût des aménagements qu’ils rendraient éventuellement nécessaires ;
Préciser si le tracé de l’un de ces passages coïncide avec l’assiette, située sur la parcelle n° [Cadastre 4], entre les parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 3], le long de la parcelle n° [Cadastre 7], revendiquée par M. [C] [F] et Mme [Z] [H] au titre de la prescription par possession trentenaire ;
Fournir tout élément permettant d’apprécier, parmi ces passages, lequel est le plus court de la parcelle litigieuse à la voie publique et le moins dommageable au fonds concerné ;
Préciser les dommages que ces passages occasionneraient aux fonds ; proposer une indemnisation chiffrée et motivée de ces derniers ;
Fournir tout autre élément utile à la résolution du litige ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre civile A de la cour d’appel pour contrôler le déroulement de l’expertise ;
Fixe à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui devra être consignée au greffe de la cour par M. [C] [F] et Mme [Z] [H] dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport et le soumettra à chacune des parties en leur impartissant un délai de quatre semaines pour formuler leurs dires ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif dans le délai de six mois à compter de l’avis donné par le greffe du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 22 octobre 2025 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. DA CUNHA Mme MULLER
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