Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 févr. 2026, n° 26/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00633 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVGH
Du 03 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [K]
né le 26 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de Val-de-Marne, cabinet ACTIS, vestiaire 152
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 27.01.2026 à Monsieur [V] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 28.01.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10h30 à Monsieur [V] [K] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 30.01.2026 par Monsieur [V] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31.01.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 02.02.2026 à 11h49, Monsieur [V] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 01.02.2026 à 12h21, qui lui a été notifiée le même jour à 12h55 , a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG n°26/216 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°26/214, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de prise en compte par l’administration de son état de vulnérabilité, dans la mesure où il fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B, une cirrhose et de problèmes au c’ur et aux poumons ;
— L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
— L’existence de garanties de représentation permettant la mise en 'uvre d’une assignation à résidence, celui-ci ayant indiqué son adresse à l’administration ;
— L’irrecevabilité de la requête de l’administration du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— L’impossibilité de voir un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, ce qui a porté atteinte à ses droits ;
— L’absence de diligences de l’administration dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’administration ne disposait d’aucun élément sur la situation médical de Monsieur [K] sinon son audition dans laquelle il fait état uniquement de son hépatite et le certificat médical qui indique que son état de santé est compatible avec la garde à vue. Elle conclut que la preuve n’est pas rapportée que l’état de santé de Monsieur [K] est incompatible avec la rétention administrative. Elle souligne que Monsieur [K] a vu un médecin deux jours après son arrivée au centre de rétention.
S’agissant de l’actualisation du registre elle conclut qu’aucune pièce ne démontre que la préfecture était informée d’un recours effectué par Monsieur [K] auprès du tribunal administratif et conclut que la copie du registre est actualisée.
A l’audience l’avocate de Monsieur [K] s’est connectée au portail du tribunal administratif permettant de visualiser l’état du recours de Monsieur [K]. Sur le dossier de recours de Monsieur [K] il est mentionné qu’un accusé de réception du recours a été adressé le 29.01.2026 à Monsieur [K] et à la préfecture du Val d’Oise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
S’agissant d’une fin de non recevoir le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute d’être accompagnée de la copie du registre actualisé peut être soulevé à tout moment de la procédure et donc même devant le juge d’appel, et quand bien même il n’aurait pas été, comme en l’espèce, soulevé en première instance.
Selon l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l’ancien article L.553-1 et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
L’annexe de l’arrêté précise que concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention il s’agit entre autre du contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel.
En l’espèce la copie du registre qui accompagnait la requête en prolongation de la mesure de rétention en date du 31.01.20256 ne mentionne pas le recours formé par Monsieur [K] devant le tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 28.01.2026. Ce recours formé par l’intermédiaire de l’association France Terre d’Asile le 28.01.2026 a fait l’objet d’un accusé de réception adressé d’une part à l’association pour le compte de Monsieur [K] le 29.01.2026 mais également à la préfecture du Val d’Oise le même jour ainsi que le conseil de Monsieur [K] en rapporte la preuve à l’audience.
Au jour du dépôt de la requête en prolongation la préfecture du Val d’Oise était donc informée de l’existence du recours. Pour autant cette information n’a pas été portée sur le registre concernant Monsieur [K] dans les deux jours qui ont suivi puisque la copie de celui-ci ne le mentionne pas.
Il en résulte que la copie du registre qui accompagnait la requête en prolongation n’était pas actualisée et qu’en conséquence la requête doit être considérée comme irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie du registre actualisé.
La décision de première instance est en conséquence infirmée, la requête en prolongation est rejetée et la remise en liberté de Monsieur [K] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention
En conséquence
Rejette la requête du préfet du Val d’Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [K]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le mardi 03 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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