Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 févr. 2025, n° 22/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 73/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03625 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UV
Décision déférée à la cour : 25 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
La S.C.P. D’AVOCATS [12] venant aux droits de la S.C.P. D’AVOCATS [H] [1] [X]
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 6]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
plaidant : Me BLANGY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Monsieur [I] [G] et
Madame [W] [J] épouse [G]
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 8]
La S.C.I. [10] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 8]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Me Valérie BACH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 avril 2010, M. [I] [G], Mme [W] [J] épouse [G] et la SCI [10] ont vendu à la SCI [9] un immeuble à usage d’habitation et une extension à usage de bureau situés [Adresse 3] à [Localité 7]. Aux termes de cet acte, la déclaration d’achèvement des travaux de la maison est datée du 18 novembre 2005.
Le 8 mars 2011, les époux [G] et la SCI [10], représentés par la SCP d’avocats [H] [1] [X], ont fait citer la SCI [9] devant la juridiction de proximité de Thann aux fins de la voir condamner au paiement de la taxe foncière au prorata temporis.
La SCI [9] a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 71 867,14 euros au titre de vices affectant l’immeuble. Le juge de proximité s’est alors déclaré incompétent pour connaître de la demande et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, qui par jugement du 25 juin 2013, a condamné la SCI [9] au paiement de la somme de 1 711,36 euros au titre de la taxe foncière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la demande reconventionnelle, en raison de l’existence d’une clause de non-garantie dans l’acte de vente et en l’absence de preuve suffisante de la réalité des désordres et de leur caractère caché au moment de la vente.
La SCI [9] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2013.
Par arrêt mixte du 13 mai 2015, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a accueilli la demande des époux [G] et de la SCI [10] au titre des taxes foncières et des ordures ménagères,
— sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la SCI [9] et ordonné une expertise technique confiée à M. [L], expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ayant fait apparaître que la responsabilité de M. [C], qui avait réalisé les travaux de gros oeuvre, était susceptible d’être recherchée pour non-respect des normes parasismiques, les époux [G] et la SCI [10] l’ont fait appeler en intervention forcée, par acte d’huissier du 6 septembre 2016. M. [C] a lui-même fait appeler en intervention forcée son assureur, la société [11].
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à M. [C] et à la société [11].
Au mois de février 2017, les époux [G] et la SCI [10] ont changé de conseil.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 novembre 2017.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d’appel de Colmar a, notamment :
— infirmé le jugement du 25 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a débouté la SCI [9] de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens et à payer aux époux [G] et à la SCI [10] une somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [G] et la SCI [10] à payer à la SCI [9] les sommes de 114 925 euros au titre des travaux de mise aux normes parasismiques et de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamné solidairement les époux [G] et la SCI [10] aux dépens de première instance,
— déclaré irrecevable le recours en garantie des époux [G] contre M. [C] en ce que fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs,
— rejeté le recours en garantie des époux [G] et de la SCI [10] contre M. [C] en ce que fondé sur le dol,
— constaté que le recours en garantie de M. [C] contre la société [11] est sans objet,
— condamné solidairement les époux [G] et la SCI [10] à payer à la SCI [9] une somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejeté les demandes des époux [G] et de la SCI [10], de M. [C] et de la société [11] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [G] aux dépens d’appel, sauf ceux du recours en garantie formé contre la société [11] par M. [C], qui seront supportés par ce dernier.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2020, les époux [G] et la SCI [10] ont fait assigner la SCP d’avocats [H] [1] [X] devant le tribunal judiciaire de Colmar afin de voir engager sa responsabilité, en qualité d’ancien conseil.
Selon jugement contradictoire rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— condamné la SCP d’avocats [H] [1] [X] à payer à Monsieur [I] [G], Madame [W] [J] épouse [G] et la SCI [10] la somme de 125 949,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SCP d’avocats [H] [1] [X] à payer à Monsieur [I] [G], Madame [W] [J] épouse [G] et la SCI [10] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP d’avocats [H] [1] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné la SCP d’avocats [H] [1] [X] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour retenir qu’en ne procédant pas à l’assignation en intervention forcée de l’entrepreneur en charge du lot maçonnerie avant le 18 novembre 2015, la SCP d’avocats [H] [1] [X] avait manqué à son devoir de prudence et de conseil et ainsi commis une faute professionnelle ayant conduit à la prescription de l’appel en garantie formé par les époux [G] et la SCI [10] contre M. [C] et par conséquent contre son assureur, le tribunal a relevé que :
— dès les conclusions d’appel de la SCI [9] datées du 5 décembre 2013, il avait été fait état d’interrogations sur le respect de la réglementation parasismique et indiqué qu’il sera enjoint aux vendeurs de justifier de l’étude parasismique,
— il résultait d’un rapport de M. [K] en date du 5 décembre 2013 qu’il était urgent de transmettre l’étude parasismique et de faire réaliser des sondages permettant d’obtenir des certitudes quant à la dangerosité potentielle du bâtiment en cas de séismes,
— dans son arrêt mixte du 13 mai 2015, la cour d’appel avait retenu les doutes émis par M. [K] et a rappelé que certains désordres étaient susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination et donc de relever de la garantie décennale dont les vendeurs étaient tenus,
— lors de la deuxième réunion d’expertise en date du 30 octobre 2015, à laquelle un sapiteur était intervenu, qui avait constaté que la non-conformité était avérée, l’expert avait invité les avocats à l’informer de la mise en cause des constructeurs et assureurs,
— dès l’arrêt rendu par la cour d’appel, la SCP d’avocats [H] [1] [X] aurait dû se montrer prudente et s’interroger sur la date de réception des travaux, et ce compte tenu des risques financiers qu’impliquait une non-conformité aux règles sismiques et aurait dû appeler en intervention forcée, même en l’absence de certitude, l’entreprise en charge de la maçonnerie et du gros-oeuvre et son assureur, et ce particulièrement au regard de la proximité de la fin de garantie décennale.
Le tribunal a chiffré le préjudice subi par les époux [G] et la SCI [10] à la somme de 139 944,37 euros, correspondant au remboursement de l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance, aux travaux de mise en conformité aux normes parasismiques, au préjudice de jouissance, à l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, aux dépens d’appel, aux frais d’expertise de M. [L] et aux intérêts sur la période du 20 juin 2019 au 30 septembre 2019.
S’agissant du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal a relevé que :
— l’arrêt de la cour d’appel du 20 juin 2019 avait considéré que la demande de la SCI [9] à l’encontre des époux [G] et de la SCI [10], fondée sur la garantie décennale n’était pas prescrite, de sorte que le préjudice n’était pas lié à l’absence de conclusions sur ce point du dernier conseil des époux [G] et de la SCI [10],
— l’absence de pourvoi en cassation pouvait constituer un aléa mais ce recours avait peu de chance d’aboutir,
— M. [C] était assuré auprès de la société [11] et la cour d’appel n’avait pas retenu le dol, de sorte qu’elle aurait certainement rejeté la déchéance de garantie, en retenant la franchise,
— selon le rapport d’expertise, l’absence de conformité aux normes parasismiques était un défaut d’exécution et résultait d’une faute imputable à M. [C], sans qu’il ne soit établi que M. [G] avait la qualité de maître d’oeuvre, ni qu’il ait commis une faute,
— l’assurance dommages-ouvrage ne revêt pas un caractère obligatoire et la SCI [9] pouvait s’adresser directement aux époux [G] et à la SCI [10],
— la faute de la SCP d’avocats [H] [1] [X] était la cause principale du préjudice des époux [G] et de la SCI [10],
— un aléa pouvait être retenu justifiant que soit imputé à la faute de la SCP d’avocats [H] [1] [X] un pourcentage de 90% du préjudice subi par les époux [G] et la SCI [10].
La SCP d’avocats [12], venant aux droits de la SCP d’avocats [H] [1] [X], a interjeté appel de ce jugement, le 25 août 2022, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, la SCP [12] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar,
— débouter les époux [G] et la SCI [10] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SCP [H] [X],
— condamner les époux [G] et la SCI [10] à verser à 'M. [H] [X]' (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP [12] précise qu’elle avait initialement pour mandat de représenter les intimés devant le tribunal d’instance de Thann. Ce mandat a pris fin en février 2017, lorsque les époux [G] et la SCI [10] ont fait appel à un autre conseil.
Elle conteste avoir commis une faute et soutient que :
— l’avocat est tenu d’une obligation de moyen dans sa mission de représentation, dans la mesure où le gain du procès est nécessairement aléatoire,
— elle ne disposait d’aucun élément lui permettant d’assigner plus tôt M. [C] et, à aucun stade de la procédure, durant sa mission, il n’y avait lieu de procéder à une assignation en intervention forcée,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les hypothèses de M. [K], qui n’a constaté aucune non-conformité aux normes parasismiques, mais uniquement évoqué la nécessité de procéder à une étude,
— elle a accompli les diligences que sa mission de représentation lui imposait et le tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté la SCI [9] de sa demande reconventionnelle,
— devant la cour d’appel, et préalablement à l’arrêt du 13 mai 2015, l’existence de désordres de nature parasismique n’était pas constatée et la SCI [9] n’avait formulé aucune demande à ce titre, de sorte qu’une mise en cause de M. [C] n’était pas envisageable,
— dans le cadre des opérations d’expertise, au moment où la mise en cause de M. [C] a été préconisée par l’expert, le 18 juin 2016, il était trop tard pour l’assigner dans le cadre de la garantie décennale,
— il n’est pas démontré à quelle date la note de l’expert du 16 novembre 2015 dans laquelle il envisage l’existence de non-conformités de nature sismique a été envoyée, mais il était matériellement impossible de mettre en cause M. [C] avant le 18 novembre 2015,
— la SCI [9] n’a formé ses premières demandes au titre du non-respect des normes parasismiques devant la cour d’appel que dans ses conclusions du 23 avril 2018, alors que la garantie décennale était largement expirée,
— la mise en cause de M. [C] avant les préconisations de l’expert aurait été contraire à l’intérêt du client, au regard des coûts engendrés.
La SCP [12] conteste également l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité et fait valoir que :
— le préjudice évoqué n’est pas certain et totalement hypothétique, dans la mesure où il n’est pas établi qu’en mettant en cause M. [C], les époux [G] et la SCI [10] auraient échappé à toute condamnation, ni que l’appel en garantie aurait été accueilli,
— elle n’a plus représenté les intimés à compter du mois de février 2017, et la condamnation des époux [G] et de la SCI [10] au titre des normes parasismiques est imputable à la conduite de la procédure devant la cour d’appel après la fin de la mission de la SCP d’avocats [H] [1] [X],
— les époux [G] et la SCI [10] n’ont pas contesté la date de réception des travaux fixée au 18 novembre 2015 à la date de déclaration d’achèvement des travaux par le maître de l’ouvrage, qui aurait dû être fixée antérieurement à la date retenue,
— il n’est justifié d’aucune réception et la responsabilité contractuelle de M. [C] aurait alors pu être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la manifestation du dommage,
— avant la désignation de l’expert le 13 mai 2015, soit le délai de garantie décennale était expiré et la forclusion aurait dû être opposée par les intimés, soit l’appel en garantie n’aurait jamais pu prospérer en l’absence de réception,
— les époux [G] et la SCI [10], qui contestent les condamnations prononcées à leur encontre, ne justifient pas d’un pourvoi en cassation,
— les époux [G] et la SCI [10] ne démontrent pas qu’ils auraient pu recouvrer leur créance à l’encontre de M. [C], dont l’entreprise a été radiée du répertoire des métiers le 1er juillet 2024,
— M. [G] a assuré la maîtrise d’oeuvre de la construction et est, à ce titre, responsable des dommages survenus, de sorte qu’il n’aurait pu obtenir la garantie de M. [C],
— les époux [G] et la SCI [10] n’ont pas souscrit de garantie dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, de sorte qu’ils sont responsables de la totalité de leur préjudice,
— les époux [G] et la SCI [10] ne justifient pas du règlement des condamnations prononcées à leur encontre et ne justifient ainsi pas de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, les époux [G] et la SCI [10] demandent à la cour de :
— déclarer la SCP [12] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 25 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar,
— condamner la SCP [12] aux entiers dépens et à leur verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] et la SCI [10] soutiennent que la SCP d’avocats [H] [1] [X] a commis une faute et font valoir que :
— l’avocat engage sa responsabilité lorsqu’il omet d’accomplir un acte interruptif de prescription, en particulier en matière d’expiration de la garantie décennale,
— la SCP d’avocats [H] [1] [X] a manqué d’engager une action à l’égard de l’entreprise titulaire du gros oeuvre ayant réalisé les ouvrages grevés de désordres, dans le délai imparti de la garantie décennale,
— la problématique parasismique a été abordée bien avant l’expiration du délai de garantie décennale, à l’occasion des conclusions d’appel de la SCI [9] du 30 décembre 2013 produisant le rapport [K],
— l’absence de demande chiffrée dans les conclusions de la SCI [9] du 30 décembre 2013 au titre des normes parasismiques ne devait pas entraîner un désintérêt pour cette problématique et empêcher de se préoccuper des recours nécessaires contre les intervenants garants du respect des normes, avant l’expiration du délai décennal,
— même en retardant à l’extrême les nécessaires mises en cause, il pouvait encore y être procédé durant 15 jours à compter des constatations contradictoires effectuées lors de la réunion d’expertise du 30 octobre 2015, à laquelle Me [H] a participé, alors que M. [C] n’a été mis en cause que le 6 septembre 2016, soit plus d’un an après l’expiration du délai de garantie décennale,
— de manière générale, l’opportunité des mises en cause se pose dès la première réunion d’expertise, afin de ne pas retarder inutilement les opérations d’expertise et d’interrompre les délais à l’égard des intervenants susceptibles d’engager leur responsabilité, de sorte que l’appelante ne peut se réfugier derrière l’interdiction d’engager une procédure contraire aux intérêts de son client.
Ils invoquent un lien de causalité entre la faute commise par la SCP d’avocats [H] [1] [X] et le préjudice subi, et soutiennent que :
— les demandes de la SCI [9] au titre des désordres parasismiques ne souffraient d’aucune forclusion au jour où la cour a statué après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— la cour d’appel s’est prononcée sur la question de la forclusion de l’action de la SCI [9] à leur encontre,
— la cour d’appel a retenu une réception tacite, fixée au 18 novembre 2005, de sorte qu’il a été fait droit à l’action de la SCI [9] sur le fondement de la responsabilité civile décennale et que leur appel en garantie n’aurait pas pu être rejeté,
— l’appelante ne précise pas les moyens de droit susceptibles de prospérer devant la Cour de cassation dans le cadre du recours,
— la compagnie [11] n’a pas été condamnée en raison de la prescription de l’action en garantie décennale, sans que la cour ne retienne une déchéance de garantie de M. [C], de sorte qu’ils auraient disposé d’un recours solvable contre l’assureur, si la SCP d’avocats [H] [1] [X] n’avait pas laissé s’éteindre le délai de garantie décennale,
— l’expert a clairement imputé les désordres de conformité aux normes parasismiques à un défaut d’exécution des travaux, et il n’est produit aucun élément permettant de retenir la qualité de maître d’oeuvre de M. [G],
— l’assurance dommages-ouvrage n’était pas obligatoire pour les travaux réalisés et son absence n’est pas à l’origine des préjudices subis,
— ils ont justifié des règlements intervenus en exécution du jugement du 25 août 2022, élément repris dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Les époux [G] et la SCI [10] concluent à l’irrecevabilité de l’appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur la responsabilité de l’avocat
Dans les rapports avec son client, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle lorsqu’il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci dans l’exercice de son mandat de représentation en justice, en application de l’article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil.
Sur la faute
L’avocat est tenu de conseiller et d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il doit ainsi conseiller à son client et entreprendre toute diligence nécessaire pour permettre à son client d’être déchargé d’une condamnation, notamment en appelant en garantie les entrepreneurs impliqués dans les désordres, et ce dans les délais légaux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privée établi par M. [K] le 5 décembre 2013 que 'sans que l’on puisse tirer de conclusions techniques définitives de ces investigations partielles, elles sont cependant suffisantes pour justifier l’urgence de transmettre l’étude parasismique et de faire effectuer des sondages permettant d’obtenir des certitudes quant à la dangerosité potentielle du bâtiment'.
Il apparaît en outre que dès les conclusions en appel du 30 décembre 2013 de la SCI [9], qui s’est référée à ce rapport de M. [K] et a sollicité dans les motifs qu’il soit enjoint aux vendeurs de justifier de l’étude parasismique, l’attention de la SCP d’avocats [H] [1] [X] aurait dû être attirée sur une éventuelle non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques et sur les risques susceptibles d’en résulter pour ses clients.
L’arrêt mixte rendu le 13 mai 2015 par la cour d’appel, qui motive la mesure d’instruction en se référant au rapport de M. [K], et précise que certains des désordres sont susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination et donc de relever de la garantie décennale dont sont tenus les vendeurs, ne pouvait que renforcer la vigilance du conseil et le conduire à s’interroger sur les risques encourus par les époux [G] et la SCI [10].
Ainsi, au plus tard à compter de cette décision, la SCP d’avocats [H] [1] [X] aurait dû s’interroger, sur le mise en oeuvre de la garantie décennale et par voie de conséquence sur la date susceptible d’être retenue pour la réception des travaux, ainsi que sur la date d’acquisition du délai de forclusion. En l’absence de procès-verbal de réception, il lui appartenait de rechercher l’existence ou non d’une réception tacite et les dates susceptibles d’être retenues comme point de départ de la garantie décennale, et de s’interroger notamment sur la date d’achèvement des travaux telle que mentionnée dans l’acte de vente, susceptible d’être retenue. La proximité de la date d’acquisition du délai de forclusion aurait dû la conduire à conseiller à son client d’effectuer les mises en cause nécessaires, par précaution, et ce sans attendre que la SCI [9] présente ses demandes au titre du non-respect des normes parasismiques, lesquelles n’étaient susceptibles d’intervenir qu’après dépôt du rapport d’expertise permettant leur chiffrage.
En outre, s’il n’est pas établi à quelle date la note de M. [L] du 16 novembre 2015 a été réceptionnée et qu’elle n’aurait plus permis d’attraire M. [C] dans la procédure en temps utiles, il est difficilement concevable que les questions de la non-conformité aux normes parasismiques et des mises en cause de l’entreprise de maçonnerie, de son assureur, du maître d’oeuvre et de son assureur n’aient pas été abordées lors des réunions des 8 juillet 2015 et 30 octobre 2015 auxquelles Me [H] était présent, lui permettant par conséquent d’effectuer les démarches nécessaires avant l’acquisition du délai de forclusion.
La cour relève également que si la note de M. [L] du 16 novembre 2015 a explicitement évoqué la question de la mise en cause de l’entreprise de maçonnerie, celle-ci n’est intervenue que le 6 septembre 2016, soit plusieurs mois plus tard.
Enfin, en considération des risques financiers importants résultant de la non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques et de l’acquisition du délai de forclusion, il ne peut être considéré que la mise en cause de M. [C], avant les préconisations de l’expert, aurait été contraire à l’intérêt du client. Si cette mise en cause s’était finalement avérée inutile, son coût aurait été sans commune mesure avec le risque pour les intimés de devoir assumer les désordres, finalement mis à leur charge.
Dès lors, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, en ne procédant pas à l’assignation en intervention forcée de l’entrepreneur en charge du lot maçonnerie avant le 18 novembre 2015, la SCP d’avocats [H] [1] [X] a manqué à son devoir de prudence et de conseil, et a ainsi commis une faute professionnelle ayant conduit à la forclusion de l’appel en garantie formé par les époux [G] et la SCI [10] contre M. [C].
Sur le préjudice
Il résulte du courrier adressé le 30 septembre 2019 par le conseil de la SCI [9] à M. [G] qu’en exécution de l’arrêt rendu le 20 juin 2019, le paiement de la somme totale de 139 944,37 euros a été sollicité, représentant :
— 1 250 euros au titre du remboursement de l’article 700 de première instance suivant jugement assorti de l’exécution provisoire,
— 114 925 euros au titre des travaux de mise en conformité aux normes parasismiques,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— 1 877,56 euros au titre des dépens d’appel,
— 11 610 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 281,81 euros au titre des intérêts du 20 Juin 2019 au 30 septembre 2019.
Les époux [G] et la SCI [10] justifient du versement de la somme de 139 944,37 euros le 2 octobre 2019 sur le compte CARPA.
Néanmoins, seule la perte de chance d’éviter les condamnations prononcées par la cour d’appel peut être indemnisée, sous réserve qu’un lien de causalité avec la faute commise par la SCP d’avocats [H] [1] [X] soit établi.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice
L’appelante soutient que le préjudice des époux [G] et de la SCI [10] trouve son origine dans la conduite de la procédure devant la cour d’appel après la fin de son mandat.
Il convient ainsi de reconstituer fictivement la situation dans laquelle se seraient trouvés les époux [G] et la SCI [10] si la faute en relation causale avec le préjudice final subi n’avait pas été commise par la SCP d’avocats [H] et [X] et d’évaluer la probabilité selon laquelle, en l’absence d’une telle faute, la condamnation prononcée à titre principal à l’encontre des époux [G] et de la SCI [10] aurait pu être évitée au titre de l’appel en garantie de l’entrepreneur et de son assureur dans le cadre de la garantie décennale.
Il résulte des motifs de l’arrêt rendu le 20 juin 2019 que la cour d’appel s’est prononcée sur la question de la forclusion de l’action de la SCI [9] à l’encontre des époux [G] et de la SCI [10], de sorte que l’absence de conclusions des intimés sur ce point est sans incidence sur l’issue du litige.
En outre, si l’appelante soutient que la date de réception des travaux aurait dû être contestée par les intimés devant la cour, elle ne précise pas quelle autre date que la date d’achèvement des travaux était susceptible d’être retenue comme date de réception tacite, en l’absence de procès-verbal de réception. Contrairement à ce qu’elle soutient, la date de réception ne peut être fixée que pour la totalité de l’ouvrage et non par lot, notamment uniquement pour le lot maçonnerie.
Il n’est effectivement pas établi que la situation financière de M. [C] lui aurait permis de garantir les époux [G] et la SCI [10] des condamnations prononcées à leur encontre. Néanmoins, il apparaît que M. [C] était assuré auprès de la société [11]. La cour ayant rejeté le recours contre M. [C] fondé sur le dol et retenu l’existence d’une faute simple, il apparaît peu probable qu’elle ait retenu la déchéance de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l’art invoquée par la société [11]. Dans ces conditions, la société [11] était susceptible d’intervenir au titre des garanties du contrat, sans que ne se pose la question de la solvabilité de l’entrepreneur.
Par ailleurs, le moyen tiré de la qualité de maître d’oeuvre de M. [G] n’apparaissait pas de nature à prospérer dès lors que l’expert a imputé les désordres de conformité aux normes parasismiques à un défaut d’exécution des travaux de maçonnerie. La cour relève que dans le cadre de la procédure d’appel, M. [C] n’a nullement opposé à M. [G] la qualité de maître d’oeuvre. Le premier juge a en outre souligné, à juste titre, qu’aucun élément ne laissait penser que M. [G] était maître d’oeuvre ni qu’il ait commis une faute.
S’agissant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage par les intimés, fût-elle obligatoire, elle n’aurait toutefois pas fait obstacle à l’action de la SCI [9] à l’encontre des époux [G] et la SCI [10], laquelle s’est heurtée à la forclusion du recours contre M. [C] fondé sur la responsabilité décennale.
Enfin, les intimés disposaient effectivement de la possibilité de se pourvoir en cassation. Il est toutefois relevé que l’appelante ne précise pas les moyens de droit susceptibles de fonder ce pourvoi. En outre, et comme l’a justement relevé le premier juge, l’absence de pourvoi peut constituer un aléa mais celui-ci avait peu de chance d’aboutir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute commise par la SCP d’avocats [H] [1] [X] est la cause principale du préjudice subi par les époux [G] et la SCI [10] dans la mesure où elle les a privés de la possibilité de se voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre par M. [C] et son assureur.
Il apparaît qu’en appliquant un pourcentage de 90% au préjudice subi par les époux [G] et la SCI [10], prenant en considération l’existence d’un aléa, le premier juge a procédé à une juste analyse des éléments de la cause.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice subi par les époux [G] et la SCI [10] à la somme de 125 949,93 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SCP [12], venant aux droits de la SCP d’avocats [H] et [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
La SCP [12] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
A hauteur d’appel, la SCP [12] est condamnée à payer aux époux [G] et à la SCI [10] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [12] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar ;
Y ajoutant,
DIT que la SCP [12] vient aux droits de la SCP d’avocats [H] [1] [X] et qu’elle est, à ce titre, tenue de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
CONDAMNE la SCP [12] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SCP [12] à payer aux époux [G] et à la SCI [10] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SCP [12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Iran ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Pacte de préférence ·
- Service ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Tierce opposition ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Titre ·
- Opposition
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Cession ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Syndic
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Certificat coopératif ·
- Crédit agricole ·
- Rachat ·
- Actif ·
- Valeurs mobilières ·
- Monétaire et financier ·
- Droit de retrait ·
- Sociétés coopératives ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Recouvrement ·
- Prestation ·
- Mise en demeure
- Photocopieur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Chrome ·
- Partenariat ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Salaire de référence ·
- Régularisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking
- Contrats ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Intérêt ·
- Investissement ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.