Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 30 mai 2023, N° 22/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01676
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVI3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Caen en date du 30 Mai 2023 – RG n° 22/00617
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public [4]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Association [6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT:
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Statuant sur appel d’un jugement du 30 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Caen, la cour a, par arrêt du 27 février 2025, confirmé le jugement qui condamnait la [6] à payer à M. [D] diverses sommes, jugeant le licenciement de cette dernière sans cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue le 12 juin 2025, [4] a sollicité la rectification d’une omission de statuer en ce que la cour ne s’est pas prononcée d’office sur le remboursement des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
[4] demande à la cour de :
— dire que l’association [6] est tenue de lui rembourser les indemnités chômage adressées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités
— condamner en conséquence l’association [6] à lui payer la somme de 14 023,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [5] demande à la cour de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes
— à titre subsidiaire, ramener la demande de remboursement à de plus justes proportions dans la limite de la somme du plafond maximal de 4 622,24 euros
— en toute hypothèse, débouter [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] ne présente pas d’observations.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé à leurs conclusions du 10 octobre 2025.
SUR CE
Les conditions posées par l’article L 1235-4 du code du travail étant remplies et la condamnation étant de droit, il convient de réparer l’omission et de condamner l’association [6] à rembourser à [7] les indemnités versées à la salariée dans une limite que la cour fixe à 135 jours d’indemnités, compte tenu des circonstances rappelées dans l’arrêt précité, soit une somme de 10 401,75 euros.
Il est par ailleurs constant qu’en l’espèce le contrat a été rompu par l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, que lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est conclu l’employeur contribue au financement du contrat par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, qu’en l’absence de motif économique le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de cette contribution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a contribué au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement de 9 400,86 euros de sorte que cette somme doit venir en déduction et qu’il en résulte une somme due à [4] de 1 000,89 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 27 février 2025,
Rectifiant l’omission de statuer et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’association [6] des indemnités versées à M. [D] dans la limite de 135 jours d’indemnités.
Condamne l’association [6] à payer à [4] la somme de 1 000,89 euros.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Déboute [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photocopieur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Chrome ·
- Partenariat ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Salaire de référence ·
- Régularisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Iran ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Pacte de préférence ·
- Service ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Avis ·
- Traumatisme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Tierce opposition ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Titre ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Intérêt ·
- Investissement ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Recouvrement ·
- Prestation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Faute
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie décennale ·
- Norme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Faute ·
- Avocat ·
- Maçonnerie ·
- Expertise
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.