Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 20/261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
[D] [L]
C/
S.A.S. [17]
[7] ([12])
C.C.C le 13/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F74M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/261
APPELANT :
[D] [L]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Florent JOUBERT, de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 janvier 2025
INTIMÉES :
S.A.S. [17]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Catherine HARNAY, avocat au barreau de PARIS
[7] ([12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [Y] [O] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [17] (la société), M. [L] a été victime, le 21 décembre 2016, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (la caisse).
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société intentée par M. [L].
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 mai 2023 à la cour, M. [L] demande de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
*juger que l’accident du travail du 21 décembre 2016 dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;
en conséquence,
*lui allouer une majoration de rente au taux maximum ;
*nommer un expert auprès de la cour d’appel de Dijon, lequel aura pour mission, après avoir convoqué l’ensemble des parties en cause, de :
— l’examiner,
— détailler les affections et troubles provoqués par l’accident du travail,
— décrire et chiffrer précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affrmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
— donner tous les éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet familial,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— évaluer le préjudice lié aux séquelles consécutives à l’accident du travail, notamment sur le plan psychologique,
— évaluer le préjudice lié à la période pendant laquelle la victime a été dans l 'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— évaluer le préjudice fonctionnel permanent;
*condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intéréts, tous préjudices confondus ;
*dire que la caisse fera l’avance des sommes ;
*condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, la société demande de confirmer le jugement déféré,
— par conséquent, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, la société demande de :
— constater la faute inexcusable de M. [L],
— débouter M. [L] de ses demandes d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— en tout état de cause et en cas de mesure d’expertise judiciaire, l’expertise ne saurait porter sur l’assistance d’une tierce personne, la perte de chance de promotion professionnelle, la perte de chance de réaliser un projet familial et les préjudices exceptionnels,
— à titre reconventionnel, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 lors de laquelle M. [L] et la société ont repris oralement les conclusions susvisées puis mise en délibéré et, par mention au dossier du 9 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025 en vue d’appeler la caisse en la cause.
En vue de cette audience la caisse a adressé le 3 février 2025 des conclusions à la cour aux termes desquels elle demande de :
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence de la faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par ses soins seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3- s’appliquent au litige.
M. [L] et la société [17] s’en sont rapportés à leurs conclusions réitérées à l’audience du 4 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
L’article R.4541-3 du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures d’organisation appropriées ou d’utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée, l’article R.4541-5 du même code dispose que l’employeur doit :
— évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité,
— organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques, ou à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L’article R.4541-8 du code du travail fait par ailleurs peser sur l’employeur une obligation d’information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que l’accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
D’abord, selon le contrat du 1er septembre 1998, le salarié a occupé un poste d’agent technico-commercial puis par avenant du 1er novembre 2016, un poste de technicien conseiller préconisateur avec pour mission de vendre des produits phytosanitaires et services à une clientèle de vignerons sur un secteur déterminé mais également des missions accessoires à savoir préparation de commande et aides aux livraisons.
Aussi bien sa fiche de poste que les diverses attestations des clients du salarié corroborent ses activités de manutention de charges récurrentes.
Puis, les circonstances de l’accident du travail du salarié sont décrites dans le questionnaire du salarié, reprises par la déclaration de la société, et ne sont pas contestées par les parties : 'je devais faire une livraison de produits en fin de journée le 21 décembre chez un client. En soulevant des bidons (2X 20 l) placés sur une palette, j’ai ressenti une violente douleur dans le bas du dos, qui m’a donné mal au coeur, une légère perte de connaissance, provoquant une chute.'
S’agissant de la conscience par la société du risque encouru, le salarié soutient que cette dernière avait conscience du danger auquel il était exposé, qu’il a dénoncé à son employeur ses conditions de travail qui se sont dégradées, d’une part, suite au départ d’un autre salarié en 2010 lui entraînant une surcharge de travail, et d’autre part, par la modification de son périmètre de client augmentant ses temps de trajet, ce qui a eu pour conséquence une augmentation du temps de travail et de manipulations de charges.
Il indique que son courriel du 15 octobre 2013 ne portait pas principalement sur des revalorisations salariales, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, mais bien sur ces conditions de travail, en rappelant que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 5 juillet 2022, a condamné la société à l’indemniser d’un important rappel d’heures supplémentaires.
Il rappelle que son responsable hiérarchique qui exerçait les mêmes fonctions que lui auparavant, indiquait connaître ses problèmes de dos ainsi que le président de la société.
La société soutient que le salarié n’a pas dénoncé ses conditions de travail, excepté un seul mail du 15 octobre 2013, trois ans avant son accident de travail, en relation avec la fermeture d’un dépôt et son rattachement à un autre, mais ne démontre pas que cela a conduit à des conditions de travail délétères et augmenté sa charge de travail.
Elle ajoute qu’elle a toujours tenu compte de ses problèmes de dos, lui proposant en 2009 un poste sédentaire, qu’il a refusé, et qu’elle avait mise en place des mesures de prévention des risques inhérentes au port des charges.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société avait conscience du risque encouru par le salarié dans la mesure où elle avait connaissance des problèmes de dos de ce dernier, et avait mise en place des mesures préventives relative au risque du port de charge, tant collectives qu’individuelles comme l’attestent le [13] et les comptes rendus du [11] des 26 mars 2014, 20 mars 2015 et 20 juillet 2015.
S’agissant des mesures de préventions mises en place par la société, le salarié soutient que celle-ci ne démontre pas avoir pris les mesures concrètes nécessaires et appropriées pour limiter le risque encourru.
La société soutient que le [13] est suffisante puisque le risque sur la manipulation des cartons et produits est renseigné avec pour plan d’action une formation sur les gestes et postures avec obligation de port de gants.
Elle fait valoir que le salarié a toujours été déclaré apte par la médecine du travail au vu de sa fiche de poste sans émettre de réserves ou de préconisations concernant un aménagement tant sur les déplacements que sur le port de charges, alors qu’il avait nécessairement connaissance de ses problèmes de dos.
Elle argue qu’il n’y a d’obligation de mesures et de préventions particulières que pour le port de charge supérieur à 55kg et de manière habituelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise qu’elle avait connaissance des problèmes de dos de son salarié et a pris les mesures de prévention nécessaires, à savoir un porte feuille client moins important que ses collègues, une voiture de gamme supérieure, des rappels à l’ordre sur les règles de port de charge à faire charger par les magasiniers ou responsables magasiniers, et par le client pour décharger.
Elle ajoute qu’à compter du 1er juillet 2015, la nouvelle organisation commerciale a conduit à limiter les livraisons réalisées par les techniciens conseillers préconisateurs et donc le port de charges.
Ainsi, elle soutient que le jour de l’accident, le chargement de sac de 20 L relevait de la responsabilité du responsable du magasin ou du magasinier, et que son salarié n’avait aucune obligation de livraison de ses produits, celui-ci s’étant proposé, que la man’uvre du salarié correspond à une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il avait conscience, ou en tout état de cause, aurait dû avoir conscience.
Toutefois, le salarié démontre que :
— aucune interdiction (consigne écrite) ne lui avait été faite de procéder au chargement des produits au dépôt, ni d’aide éventuelle, et aucune réglementation applicable en la matière n’existait au sein de la société, et qu’il ne disposait d’aucun outil d’aide au levage pour le transport des bidons ou sacs phytosanitaires,
— si le [13] mentionne le risque de 'manipulation des cartons et des produits', il est renseigné de manière laconique, qu’aucun plan d’action n’a été mis en oeuvre pour supprimer le port des charges, qu’aucune information individuelle spécifique sur les risques encourus et aucune formation spécifique sur les gestes et postures n’ont été réalisées et ne lui ont été proposées, et que la société n’a effectué aucune analyse de ses conditions de travail malgré les modifications de celles-ci intervenues au cours des années,
— qu’au vu de son périmètre géographique de clientèle plus vaste que ces collégues, il ne pouvait voir autant de clients que ses collègues au vu de ses temps de trajet, raison pour laquelle il disposait d’un portefeuille clients moindre,
— que son véhicule n’était pas adapté au chargement et déchargement des produits,
— que la réorganisation des services de 2015 n’a en rien modifié son activité toujours astreint à la réalisation de nombreuses livraisons comme l’atteste les bons de livraisons produits aux débats (mention du poid entre 0,5 à 20 kg) et également son supérieur hiéarchique dans son entretien annuel de juillet 2015, ce dernier indiquant 'qu’il passe beaucoup de temps à livrer', ainsi que ces clients, Messieurs [Z], [E], [X] et Mme [K] qui précisent qu’il déchargeait les produits lui-même.
Au vu des motifs susvisés, la société avait bien conscience du danger encouru par son salarié mais n’a pas pris les mesures efficientes pour l’en préserver, sans qu’elle justifie de la moindre faute du salarié intervenue dans la réalisation de l’accident, qui n’aurait pas eu au demeurant, comme lui rappelaient pourtant déjà les premiers juges, pour effet de l’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt en raison de sa faute inexcusable, laquelle sera en conséquence retenue.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— sur la demande d’allocation d’une majoration de la rente
M. [L] demande l’allocation d’une majoration de rente au taux maximum.
Seul l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente qui est une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une telle faute du salarié par la société et étant rappelé que la majoration prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne peut être chiffrée en l’état par la cour puisque, calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte, elle a donc vocation à suivre l’évolution de son taux d’incapacité, il sera fait droit à ce chef de demande.
— sur la demande d’expertise judiciaire médicale et la demande de provision
La société demande subsidiairement le rejet de ce chef de demandes en objectant que M. [L] ne justifie pas des préjudice subis, ou qui n’ont pas déjà été indemnisés, et en tout cas demande, s’agissant de l’expertise, d’en exclure les préjudices déjà indemnisés au titre du livre IV de la sécurité sociale, évoquant à ce titre l’assistance d’une tierce personne et la perte de chance de promotion professionnelle, outre les préjudices divers dont la nature n’est pas justifiée, tels qu’une perte de chance de réaliser un projet familial ou des préjudices exceptionnels.
La nature des lésions et séquelles subies par M. [L], qu’il démontre, justifie l’instauration d’une mesure d’expertise médicale en vue d’éclairer la cour sur l’étendue des préjudices en résultant, qu’il convient donc d’ordonner avant dire droit.
L’assistance d’une tierce personne après la consolidation, couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L. 452-3 dudit code, de sorte qu’il y a lieu de restreindre le chef de mission sur la tierce personne défini par M. [L] à la période antérieure à la consolidation laquelle peut, à l’inverse, ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de cet article.
En revanche, la rente n’indemnise pas pas la perte de chance de promotion professionnelle, qui peut donc faire l’objet d’une demande complémentaire devant la juridiction de la sécurité sociale, de sorte que rien ne s’oppose de confier à l’expert judiciaire le soin de donner un avis sur d’éventuelles doléances de la victime sur ce point, à charge toutefois pour celle-ci de démontrer l’existence de chances sérieuses de promotion, comme sur la perte de chance de réaliser un projet familial ou sur des préjudices exceptionnels, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter de la mission de l’expert qui sera définie par la cour au dispositif ci-après.
Par ailleurs les éléments médicaux versés aux débats par M. [L] justifient de lui allouer une provision d’un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation des seuls préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur les autres demandes :
La caisse exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 24 juin 2022,
Statuant à nouveau :
Dit que l’accident du travail du 21 décembre 2016 dont à été victime M. [L] est dû à la faute inexcusable de la société [17],
Alloue à M. [L] une majoration de rente au taux maximum;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [L],
Ordonne une expertise médicale de M. [L],
Désigne pour y procéder le docteur [B] [H], demeurant [Adresse 1];
ayant pour mission de :
— convoquer les parties [et leurs avocats] et les entendre, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, ou autres relatifs au présent litige, qui seront annexés au besoin, en copie, à son rapport,
— donner tous les renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie et sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
— décrire les lésions dont la victime demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence éventuelle des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à savoir sa durée, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— dire s’il existe un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les aspects psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, étant précisé que ce préjudice ne se superpose que partiellement à la notion d’IPP en ce qu’il comprend trois éléments : une incapacité physique et psychologique objective déterminée comme l’ancienne d’IPP au regard d’un barème préétabli, les souffrances ressenties après consolidation et l’atteinte subjective à la vie privée,
— en conséquence, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
— dire s’il existe des frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ,
— Dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— faire toutes observations médicales utiles,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 6 mois à compter de de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la somme à consigner par avance par la [8] auprès de la régie de la cour d’appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans autre avis et rappelle qu’en cas de non versement de cette consignation, la désignation de l’expert est caduque;
Invite l’expert qui prendra l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision due à M. [L], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
Dit que la [8] fera l’avance des sommes allouées à M. [L] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée;
Dit que la [9] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [17] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [17] et la condamne à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros;
Rejette les autres demandes;
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [L] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d’un mois, la société [17] ayant un mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [8];
Condamne la société [17] aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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