Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02026 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC6
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [A]
né le 01 juin 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/01893 et celle introduite par le recours de M. [K] [A] enregistré sous le n° RG 26/01892, déclarant le recours de M. [K] [A] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, constatant le désistement du recours formulé par M. [K] [A], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [A] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 12h13, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 12 avril 2026 à 16h06 àMe Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 13 avril 2026 à 09h23 par le conseil de M. [K] [A] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [K] [A] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [A], né le 1er juin 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la remise en liberté de M. [A], au motif que l’autorisation écrite de prolongation de la garde à vue n’était pas produite.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ressort du procès-verbal du 4 avril 2026 à 17 h 48 que le magistrat du parquet a donné pour instruction de prolonger la garde à vue de l’intéressé et qu’une autorisation de prolongation a bien été produite.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure au regard de la prolongation de la garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte de l’article 63, II du code de procédure pénale que :
« La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2.
L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable. ».
Il résulte du texte que la prolongation de la garde à vue sans que la personne soit présentée au procureur de la République présente un caractère exceptionnel, nécessitant une décision écrite et motivée de ce dernier.
En l’espèce, M. [A] a été placé en garde à vue le 4 avril 2026 à 2 h 05.
Le 5 avril 2026 à 1 h 45 lui est notifiée la prolongation de la garde à vue, le procès-verbal indiquant que le substitut du procureur de la République a délivré une "autorisation écrite de prolongation de garde à vue d’un nouveau délai de 24 heures sans présentation préalable ' et que l’autorisation est annexée au procès-verbal.
Cependant cette autorisation écrite, dont l’heure de délivrance n’est pas connue compte tenu des indications très anticipées données le 4 avril 2026 avant 17 h 48, et qui pouvait être communiquée jusqu’à l’audience devant le premier juge, n’est pas produite en procédure.
Compte tenu du contrôle des mesures privatives de liberté que doit effectuer le juge, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure qui, concernant la garde à vue, a fait nécessairement grief à l’intéressé, et a rejeté la requête du préfet de Seine [Localité 3].
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’intimé, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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