Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/14534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023, N° 20/11108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 25/14534 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4EW
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 01 Septembre 2025
Date de saisine : 04 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 20/11108 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 13 Décembre 2023
Appelante :
Madame [G] [S] épouse [P], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Intimé :
Monsieur [M] [R], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ORDONNANCE DE NON-TRANSMISSION
D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(N° 19/2026, 4 pages)
Nous, Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, à l’audience d’incident du 29 octobre 2025,
Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffier, lors de la mise à disposition,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 26 janvier 2024, Mme [G] [S] épouse [P] a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l’opposant à M. [M] [R].
Le litige à l’origine de la décision querellée porte sur l’exécution d’un bail commercial consenti par M. [R] à Mme [S], suivant acte sous seing privé du 10 août 2011, concernant des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 10 août 2011, M. [R] a donné à bail à Mme [S] des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2011, moyennant un loyer 'équivalent à l’ensemble des charges, prestations et impôts qui seront réclamés au bailleur par les tiers du fait de la propriété des lieux, que ce soit la copropriété ou l’administration.' Le bail précise que 'les charges seront ainsi versées trimestriellement par le preneur au syndic de l’immeuble, ainsi que leur régularisation annuelle’ et que 'le preneur remboursera également le montant de l’impôt foncier qui aura été acquitté par le bailleur.'
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2020, M. [R] a fait signifier à la locataire un congé pour le 31 août 2020 avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, en évoquant, au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, un manquement de Mme [S] à son obligation de payer les loyers et charges.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2020, M. [R] a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme de 12 572,57 euros, indiquant que cette dernière ne réglait plus les charges de copropriété depuis avril 2019.
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2020, M. [R] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 2 novembre 2020, M. [R] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par le jugement querellé, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance du 2 novembre 2020 soulevée par Mme [S],
— prononcé la résiliation, à la date du 2 novembre 2020, du bail qui liait les parties,
— ordonné à Mme [S] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les 3 mois suivant la signification du jugement,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [S] à payer à M. [R] la somme de 9 385,05 euros au titre des loyers impayés arrêtés au troisième trimestre 2020, augmentée des charges de copropriété et impôts dus au titre du quatrième trimestre 2020, au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2020,
— condamné Mme [S] à payer à M. [R] une indemnité d’occupation d’un montant égal ' à l’ensemble des charges, prestations et impôts qui seront réclamés au bailleur par les tiers du fait de la propriété des lieux, que ce soit la copropriété ou l’administration’ à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros à M. [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de M. [R],
— rejeté les demandes de Mme [S],
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Dans le cadre de l’instance d’appel, Mme [S] a déposé auprès du greffe civil central de la cour, le 1er septembre 2025, sans être representée par son avocat, une demande tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
' L’interprétation jurisprudentielle de l’article 1371 du code civil par laquelle le juge déclare irrecevable une déclaration d’inscription de faux au motif qu’il lui est possible de se prononcer sur le principal sans examiner la véracité des mentions de l’acte authentique produit dans le cadre de la procédure, porte-t-elle atteinte au droit fondamental de liberté de commerce et d’industrie, garanti sur le fondement de l’artice 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au droit à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ''.
Cette requête a fait l’objet d’un enregistrement distinct de celui de la procédure d’appel. Elle a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 25/14534.
Mme [S], représentée par son avocat, a réitéré le dépôt de sa demande par voie électronique (RPVA), le 15 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2025 à 13 heures.
Le ministère public a fait connaître son avis au conseiller de la mise en état par voie électronique. Cet avis a été porté à la connaissance des parties à l’audience du 29 octobre 2025 à 13 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 61-1de la Constitution, 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, de
— déclarer recevable sa question prioritaire de constitutionalité,
— transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Mme [S] fait valoir :
— que les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure relative à la question prioritaire de consitutionnalité ;
— qu’en saisissant le ministère public pour qu’il donne son avis, le conseiller de la mise en état a reconnu la recevabilité de sa requête ;
— que l’avocat de Mme [S] a régularisé la procédure en réitérant la transmission de sa demande par message RPVA du 15 octobre 2025 ;
— qu’à l’occasion de l’instance d’appel, elle a déposé une demande incidente de déclaration de faux qui est relative aux procès-verbaux dressés lors de la procédure d’expulsion des locaux ;
— que l’interprétation de l’article 1371 du code civil par quatre juges, qui limite l’examen des demandes d’inscription de faux, porte atteinte à son droit fondamental à un procès équitable devant une juridiction indépendante et à sa liberte de commerce et d’industrie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de Mme [S].
Il rappelle que l’instance d’appel est soumise aux règles applicables en matière de procédure contentieuse avec représentation obligatoire et fait valoir que la demande de Mme [S] aurait dû être formée par son avocat, en application de l’article 899 du code de procédure civile, et transmise par voie électronique, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis que la demande de Mme [S] n’est pas recevable faute d’avoir été déposée par son avocat.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de Mme [S] au regard des règles de procédure applicables devant le conseiller de la mise en état
En application des articles 126-3 et 126-4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, qui statue sur la demande d’une partie tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, formée à l’occasion d’une instance d’appel, statue selon les règles de procédure qui lui sont applicables.
Or, en l’espèce, les règles applicables devant le conseiller de la mise en état sont celles de la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire.
Dans ces conditions, la demande de Mme [S] tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité doit être formée par son avocat et remise, en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, par voie électronique.
Si la demande initiale de Mme [S] ne respectait pas ce formalisme, il doit être tenu compte, en vertu de l’article 126 du code de procédure civile qui dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, de la réitération de la demande de Mme [S] par la voie de son avocat et par la voie électronique avant l’audience.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées du non-respect des règles de procédure applicables devant le conseiller de la mise en état.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [S] à la Cour de Cassation
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question
sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé .
Il est acquis qu’une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur une disposition réglementaire est irrecevable.
En l’espèce, la disposition visée par Mme [S] dans sa question prioritaire de constitutionnalité est l’article 1371 du code civil. Il s’agit d’une disposition de nature législative.
Cet article dispose : ' L’acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.'
L’interprétation jurisprudentielle que Mme [S] conteste à l’occasion de sa question prioritaire de constitutionnalité n’est en réalité que l’application de l’article 307 du code de procédure civile.
En effet, cet article, de nature réglementaire, dispose que le juge se prononce sur le faux ' à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux'.
Ainsi, sous couvert de contester la constitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle constante de l’article 1371 du code civil d’origine législative, Mme [S] conteste la constitutionnalité de l’article 307 du code de procédure civile qui est d’origine réglementaire.
En conséquence, la demande de Mme [S] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours à l’occasion d’un recours formé contre l’arrêt d’appel,
Rejette les fin de non-recevoir tirées du non-respect des règles de procédure applicables devant le conseiller de la mise en état,
Declare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
' L’interprétation jurisprudentielle de l’article 1371 du code civil par laquelle le juge déclare irrecevable une déclaration d’inscription de faux au motif qu’il lui est possible de se prononcer sur le principal sans examiner la véracité des mentions de l’acte authentique produit dans le cadre de la procédure, porte-t-elle atteinte au droit fondamental de liberté de commerce et d’industrie, garanti sur le fondement de l’artice 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au droit à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme '',
Dit que les dépens de la présente procédure suivront le sort des dépens de l’instance d’appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/2538,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sandrine Stassi-Buscqua greffier, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 12 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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