Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 3 juin 2019, N° 15/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 21]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01333 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ5R
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2019 – RG N°15/00223 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel Wachter, président de chambre qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et M. Cédric Saunier, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour à Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [W] veuve [D]
née le 26 Janvier 1944 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [M] [U] es qualité d’héritier de [F] [G]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP PIERRE CASSAN – PIERRE COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [P], [I], [N], [B] [G] épouse [K] es qualité d’héritier de [F] [G]
née le 05 Septembre 1961 à [Localité 23], de nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [J] [G]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 25], de nationalité française,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 24], de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [E] [G]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 26], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Madame [T] [Z] veuve [G]
née le 20 Juillet 1960 à [Localité 24],de nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Mme [O] [W], veuve [D], est propriétaire sur la commune de [Localité 20] des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 18].
[F] [G] et [S] [G] étaient propriétaires des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 16] et [Cadastre 8].
Mme [M] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 10].
Par exploits des 26 février et 2 mars 2015, faisant valoir qu’elle subissait des troubles anormaux du voisinage provenant des parcelles de MM [G] et de Mme [U] en raison de la présence sur leurs fonds d’arbres générant une perte de vue et d’ensoleillement, ainsi que le développement d’humidité dans sa propriété, Mme [W] a fait assigner ses voisins devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir l’arrachage des arbres sous astreinte et l’indemnisation de ses préjudices.
Les défendeurs ont notamment soulevé la prescription, indiquant que le trouble invoqué préexistait depuis plus de dix ans, et que les procédures diligentées à ce sujet contre le préfet devant les juridictions administratives n’avaient pas interrompu la prescription à leur égard.
Par jugement rendu le 3 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré prescrite l’action engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage par Mme [O] [W] veuve [D] à l’encontre de M. [F] et [S] [G] et de Mme [M] [U] ;
— condamné Mme [O] [W] veuve [D] à verser une somme de 1 000 euros à M. [F] [G] ;
— condamné Mme [O] [W] veuve [D] à verser une somme de 1 000 euros à M. [S] [G] ;
— condamné Mme [O] [W] veuve [D] à verser une somme de 1 000 euros à Mme [M] [U] ;
— condamné Mme [O] [W] veuve [D] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que l’action pour troubles anormaux de voisinage constituait une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil ;
— qu’il ressortait des jugements et arrêts administratifs versés aux débats que l’implantation des résineux sur les parcelles contiguës à celle de Mme [W] avait été effectuée au cours de la décennie 1980-1989 ; que, depuis cette date et jusqu’au 26 février 2015, Mme [W] ne justifiait d’aucune démarche judiciaire à l’encontre des consorts [G] et de Mme [U] ayant pu interrompre le délai de prescription ;
— que, par ailleurs, les décisions de la justice administrative d’appel démontraient, d’une part, que l’implantation des résineux avait préexisté à l’édification de sa maison, d’autre part que la première manifestation des troubles de voisinage pouvait être raisonnablement fixée à la date de son premier recours contre l’Etat le 10 juillet 2000 ; que les recours administratifs n’avaient eu aucun effet interruptif de prescription, les défendeurs n’ayant jamais été cités, privant la demanderesse de la possibilité de se prévaloir d’une aggravation de ses dommages pour pallier son inertie à leur encontre.
Mme [W] a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2019.
[F] [G] étant décédé le 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 24 novembre 2020, l’interruption de l’instance.
Le 24 novembre 2022, l’instance a repris par l’assignation en intervention forcée signifiée par Mme [W] aux héritiers de [F] [G], à savoir ses deux enfants, Mme [P] [G], épouse [K], et M. [S] [G].
[S] [G] est décédé à son tour le 11 mai 2023, de sorte que le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 13 juin 2023, l’interruption de l’instance.
Le 9 septembre 2024, l’instance a repris après mise en cause des héritiers de [S] [G] par assignations en intervention forcée délivrées à son épouse, Mme [T] [Z], et à ses trois fils MM [Y] [G], [E] [G] et [J] [G].
Par conclusions récapitulatives n°2, Mme [W] demande à la cour :
— de déclarer qu’il a été bien appelé, et mal jugé ;
— en conséquence, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de déclarer que l’instance peut été reprise (sic) suite à l’assignation en intervention forcée délivrée aux héritiers de M. [F] et [S] [G] ;
— d’ordonner la reprise de l’instance ;
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par Mme [O] [D] : l’irrecevabilité de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage,
— d’infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’actionde Mme [D] prescrite ;
— de déclarer que l’action de Mme [O] [D] n’est pas prescrite pour les causes ci-avant dites ;
— de déclarer que Mme [O] [D] a subi d’importants troubles anormaux de voisinage provenant des parcelles des consorts [G] et de Mme [M] [U] ;
— de condamner in solidum les héritiers de MM [S] et [F] [G] à procéder à l’arrachage des différents arbres se trouvant sur les parcelles cadastrées AC n o [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 20], dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte définitive d’un montant de 350 euros par jour de retard ;
— de condamner Mme [M] [U] à procéder à l’arrachage des différents arbres se trouvant sur sa parcelle cadastrée AC n ° [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 20], dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte définitive d’un montant de 350 euros par jour de retard ;
— de condamner in solidum les héritiers de MM [S] et [F] [G] et Mme [M] [U] à régler à Mme [O] [D] les sommes suivantes :
* 34 286,66 euros au titre des travaux de réfection ;
* 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
En ce qui concerne le second chef de jugement critiqué par Mme [O] [D] : sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les héritiers de MM [S] et [F] [G] et Mme [M] [U] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les héritiers de MM [S] et [F] [G] et Mme [M] [U] à régler à Mme [O] [D] la somme de 4 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner enfin in solidum les héritiers de MM [S] et [F] [G] et Mme [M] [U] aux entiers dépens, lesquels devront notamment comprendre le cout des procès-verbaux de [D] [X] en date du 14 mai 2013, de [D] [L] [A] du 22 décembre 2016 et de [D] [C] [R] du 23 octobre 2018 en jugeant que [D] Patricia Saget, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, Mme [P] [G], épouse [K], demande à la cour :
— de juger que Mme [P] [K] doit être mise hors de cause et, en conséquence,
— de débouter Mme [D] née [V] de l’intégralité demandes formées à son encontre par l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 ;
Subsidiairement,
— de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage par Mme [O] [W], à l’encontre de M. [F] [G] aux droits et obligations duquel Mme [K] [P] est recherchée ;
— de débouter Mme [O] [W] de toutes prétentions contraires ;
Très subsidiairement,
— de juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ne démontre pas que M. [F] [G], aux droits et obligations duquel Mme [K] [P] est recherchée en aurait été l’auteur à son encontre ;
— de condamner Mme [W] à payer à Mme [K] [P] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse transmises le 10 février 2025, Mme [T] [Z], M. [E] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] demandent à la cour :
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu l’article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
— de juger mal fondée Mme [O] [W] en son recours en appel ;
A titre principal, sur la prescription,
— de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage par Mme [O] [W], à l’encontre de M. [F] [G] et M. [S] [G] aux droits et obligations desquels Mme [T] [Z], MM [Y], [J] et [E] [G], interviennent en qualité d’héritiers de M. [S] [G] ;
— de juger que les préjudices invoqués par Mme [W] étaient déjà caractérisés en leur nature et leur ampleur dès 1989, comme le prouve l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 27] le 12 janvier 2006 ;
— de juger que l’aggravation alléguée par Mme [W] ne saurait être admise, Mme [W] n’ayant pas exercé en 1989, d’action à l’encontre de M. [F] [G] et M. [S] [G] aux droits et obligations desquels Mme [T] [Z], MM [Y], [J] et [E] [G], interviennent en qualité d’héritiers de M. [S] [G] ;
— de juger que Mme [W] ne peut se prévaloir de l’engagement de la procédure les juridictions administratives à l’encontre de l’Etat ; une telle action en réparation n’a eu aucun effet interruptif de la prescription en matière civile à l’encontre de Mme [T] [Z], MM [Y], [J] et [E] [G], héritiers de M. [S] [G] ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— de constater que le préjudice allégué par Mme [W] a déjà été indemnisé à la suite des condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de [Localité 27] le 12 janvier 2006, à l’encontre de l’Etat ;
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
— de juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage aggravé ;
— de juger que Mme [T] [Z], MM [Y], [J] et [E] [G], intervenants en qualité d’héritiers de M. [S] [G], ne sont pas les auteurs d’un trouble anormal du voisinage ;
— de juger que la reculée de [Localité 20] est naturellement humide eu égard à la proximité de la Seille et de multiples cascades situées dans l’environnement de la propriété de Mme [W] ;
— de juger que les circonstances locales n’engendrent pas de troubles anormaux du voisinage ;
— de juger que Mme [W] a en toute connaissance de cause, lorsqu’elle a fait édifier en 1980, son immeuble d’habitation et son four à pain sur des parcelles jouxtant des parcelles plantées d’arbres depuis 1965 sur lesquelles se développent dans des conditions légales une végétation de résineux et de feuillus doit se conformer à l’antériorité de l’exploitation des parcelles boisées ;
— de condamner Mme [W] à payer à M. [S] [G] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SELARL Remond Guy Lazard en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 12 février 2025, Mme [U] demande à la cour :
Vu les articles 1382, 1383, 2224 et 2226 du code civil,
— de constater que les parcelles cadastrées section AC N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartiennent à Mme [M] [U] et à M. [S] [U], à concurrence de moitié indivise chacun ;
— de confirmer le jugement dont appel et de déclarer prescrite l’action de Mme [D] ;
— en toutes hypothèses de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandesdirigées à l’encontre de Mme [U] ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait que les parcelles cadastrées section AC N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ont bien causé un préjudice à Mme [D], de dire et juger que Mme CélineVoisin ne peut être tenue qu’à la moitié des sommes venant réparer ledit préjudice ;
— de condamner Mme [D] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la mise hors de cause de Mme [P] [G], épouse [K]
Mme [K] rappelle qu’elle est recherchée en sa seule qualité d’héritière de [F] [G], et fait valoir que celui-ci ne bénéficiait que de l’usufruit des parcelles concernées, dont [S] [G] était nu-propriétaire, de sorte qu’au décès du premier, son usufruit a pris fin, le deuxième réunissant entre ses mains la pleine propriété des fonds. Elle en déduit qu’elle n’est titulaire d’aucun droit sur les parcelles considérées, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Mme [W] n’a pas pris position sur cette question.
Les héritiers de [S] [G] confirment quant à eux que les parcelles litigieuses sont devenues la pleine propriété de ce dernier en suite du décès de [F] [G], qui n’en était qu’usufruitier.
Il en résulte que Mme [K], qui n’intervient qu’en sa seule qualité d’héritière de son père [F] [G], ne dispose d’aucun droit sur les parcelles concernées.
Elle sera donc mise hors de cause.
Sur la prescription
Le premier juge a rappelé à bon droit que l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, à la prescription de droit commun de dix ans.
Le point de départ de ce délai de prescription se situe à la date à laquelle se sont manifestés pour la première fois les troubles du voisinage dont se plaint l’appelante.
Comme l’a pertinemment retenu le tribunal, cette date se situe au plus tard au 10 juillet 2000, date à laquelle Mme [W] a saisi le juge administratif d’un premier recours de plein contentieux concernant la carence de l’autorité préfectorale à faire respecter la règlementation en matière de boisements, ce recours étant précisément motivé par le fait que les plantations entourant sa propriété portaient atteinte à l’ensoleillement et la vue de celle-ci, et ayant abouti à un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 12 janvier 2006 ayant condamné l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de vue, de la perte d’ensoleillement et de l’humidité de son habitation. Cette première instance devant la juridiction administrative a ensuite été suivie de plusieurs autres, ayant toutes pour objectif de faire supprimer les boisements litigieux.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à bon droit que le premier juge a dénié aux actes de saisine successifs de la juridiction administrative, comme aux décisions rendues par celle-ci, tout caractère interruptif de la prescription à l’égard des consorts [G] et de Mme [U], ceux-ci étant étrangers à ces procédures, comme n’ayant jamais été mis en cause devant les juridictions administratives.
La prescription ayant commencé à courir à compter du 10 juillet 2000, soit sous l’empire du délai de prescription décennal, elle est arrivée à expiration le 10 juillet 2010 par l’effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, codifiées à l’article 2222 du code civil, selon lesquelles en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Elle était donc expirée à la date de l’introduction de l’action engagée contre les consorts [G] et Mme [U], laquelle a été initiée par assignations des 26 février et 2 mars 2015.
C’est vainement que l’appelante argue d’une interruption de la prescription du fait d’une aggravation des troubles, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière ayant généré une aggravation notable des troubles préexistants, ou été à l’origine de troubles nouveaux. En effet, les troubles dont elle se plaint sous couvert d’une aggravation ne consistent en réalité que dans les conséquences de la persistance de ceux qu’elle invoque à l’identique au moins depuis l’année 2000, et au titre desquels elle a laissé prescrire l’action à l’encontre de ses voisins.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [W].
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros et à Mme [U] celle de 2 000 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée de ce chef par les héritiers de [S] [G], la demande de condamnation étant en effet formulée au seul bénéfice de leur auteur décédé.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Met hors de cause Mme [P] [G], épouse [K] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [W], veuve [D], aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [W], veuve [D], à payer à Mme [P] [G], épouse [K], la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [W], veuve [D], à payer à Mme [M] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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