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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 11 janv. 2024, n° 22/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 28 janvier 2022, N° 2022/29;2021000043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 6/add
MF B
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Algan,
— Me Usang,
le 11.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 janvier 2024
RG 22/00185 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/29, rg 2021 000043 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juin 2022 ;
Appelante :
La Sarl Ocedent Pacific, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 16 58 B dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant : M. [M] [F] ;
Intervenant volontaire :
Me [H] [V], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la Société Ocedent Pacific ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [P] épouse [W], née le 21 mai 1984, de nationalité française, dentiste, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2021, [X] [P] épouse [W] exerçant la profession de dentiste en Polynésie française, a engagé une action devant le tribunal mixte de commerce de Papeete à l’égard de la SARL Ocedent Pacific en exposant que, suivant devis du 15 avril 2019 puis du 25 octobre 2019, elle lui a commandé différents matériels professionnels dont la livraison était prévue dans un délai de trois mois, moyennant le prix de 10'417'317 XPF mais, que bien qu’ayant déjà viré une somme de 5'208'185 XPF, elle n’avait toujours pas reçu la totalité du matériel.
Elle sollicitait au principal l’exécution forcée du contrat sous astreinte, aux fins d’obtenir la livraison et l’installation de divers matériels qu’elle n’avait toujours pas reçus, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts.
La SARL Ocedent Pacific a opposé que le contrat ne prévoyait aucun délai de livraison et que l’exécution du contrat a été empêchée par le contexte mondiail de la pandémie du coronavirus, et reconventionnellement, a réclamé la condamnation de Mme [P] à lui payer le solde du contrat soit 4'354'985 XPF.
***
Suivant jugement n° 2022/29 rendu le 28 janvier 2022 (RG 2021 0000 43), le tribunal a statué comme suit :
— a ordonné l’exécution forcée du contrat liant [X] [P] à la SARL Ocedent Pacific, sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard comprenant la livraison à l’installation des matériels suivants : la caméra intra orale CS 1500 Carestream filière Usb, le pack duo Ca avec turbine Bien Air et le raccord Unifix 4 voix lumière Bien Air,
— a rappelé que Mme [P] est tenu de régler à la SARL Ocedent Pacific la somme de 4'354'985 XPF au titre du contrat précité,
— a condamné la SARL Ocedent Pacific à payer à Mme [P] la somme de 8'328'761 XPF à titre de dommages-intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— a débouté Mme [P] de ses plus amples demandes,
— a condamné la SARL Ocedent Pacific à lui verser une indemnité de procédure de 300'000 XPF et à supporter les entiers dépens.
Dans sa décision, le tribunal a retenu,
' pour motiver la condamnation à l’exécution forcée du contrat,
— que même si le contrat ne mentionne pas de délai conventionnel de livraison, il s’évince de l’échange des courriels produits que la livraison devait s’effectuer en février 2020, ce qui est acté par le versement de l’acompte de 50 % par Mme [P],
— que la SARLnOcedent Pacific ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la crise sanitaire liée au coronavirus puisque la commande a été passée cinq mois avant le début de la pandémie,
— que Mme [P] a reçu la quasi-totalité du matériel fin juillet 2020 excepté les appareils dont l’omission a été signalée dans une lettre recommandée du 17 septembre 2020,
' pour condamner la SARL Ocedent Pacific a dommages-intérêts, que le préjudice de Mme [P] résultant de la perte de chiffre d’affaires, perte de patientèle et d’image est incontestable.
Suivant requête d’appel déposé au greffe le 20 janvier 2022, la SARL Ocedent Pacific a relevé appel de la décision dans elle sollicite l’infirmation, et en ses dernières conclusions du 1er juin 2023 auquel s’est joint Maître [H] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, il est demandé à la cour, recevant l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire, et statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes mais à titre subsidiaire, constater que les dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la somme de deux loyers soient 378'200 XPF,
— condamner Mme [P] à payer à la SARL Ocedent Pacific la somme de 4'354'985 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de la mise en demeure, sous astreinte de 5 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’une somme de 339'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme les frais irrépétibles d’appel, et laisser les entiers dépens à sa charge.
Suivant conclusions du 20 septembre 2023, Mme [X] [P] entend voir la cour infirmant le jugement en ce qu’il a rappelé qu’elle était tenue de payer à la SARL Ocedent Pacific la somme de 4'354'985 XPF au titre du contrat les liant, et statuant à nouveau :
— débouté la SARL Ocedent Pacific de toutes ses demandes,
— fixer la créance de Mme [P] à la somme de 8'328'761 XPF,
— enjoindre au gérant de la SARL Ocedent Pacific et au liquidateur de justifier de la commande du matériel et de l’affectation des fonds versés par Mme [P], sous astreinte de 50'000 XPF par jour de retard,
— condamner la société Ocedent Pacific à payer la facture concernant la valve de la petite aspiration d’un montant de 43'185 XPF dès lors que celle-ci est défaillante depuis son installation, ainsi qu’une somme de 598'500 XPF représentant les frais irrépétibles d’appel, outre les dépens qui doivent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [P] demande qu’il soit fait injonction au gérant de la société Ocedent Pacific et à son liquidateur de justifier de la commande de matériel et de l’affectation des fonds qu’elle a versés au titre du contrat de fourniture de matériel les liant.
L’affaire doit donc être renvoyée à la mise en état pour l’exécution de cette injonction au liquidateur, et non au gérant qui est dessaisi par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire, sans qu’il y ait lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte dès lors que c’est le mandataire judiciaire qui doit y répondre.
Mme [P] en profitera pour régulariser ses conclusions dans lesquelles elle demande dans le dispositif la condamnation de la société Ocedent Pacific dont le placement en liquidation judiciaire interdit que les demandes en paiement pour des causes antérieures à la procédure collective, soient présentées à son égard.
La société Ocedent Pacific et son liquidateur devront de leur côté, produire des éléments concrets relatifs à l’incidence de la crise sanitaire mondiale qu’ils invoquent car le juge ne peut utiliser ses propres connaissances pour régler un litige : ils devront en particulier communiquer des documents montrant que les commandes de matériels correspondant à ceux attendues par Mme [P] ont été adressées en temps utile et que leur envoi par les fournisseurs a été différé précisément en raison d’un arrêt d’activité lié à la crise du coronavirus.
Les parties pourront conclure sur l’ensemble des éléments qu’elles estimeront utiles et en particulier sur la demande nouvelle en appel présentée par Mme [P] concernant le paiement d’une facture de 43'185 XPF au titre de la valve de la petite aspiration.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la SARL Ocedent Pacific,
Vu l’intervention volontaire de Maître [V] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ocedent Pacific,
Ordonne la réouverture des débats pour les causes susvisées, et en conséquence,
1) Fait injonction à la SARL Ocedent Pacific et son liquidateur judiciaire de justifier de ce que le matériel restant non livré sur la commande passée par Mme [P], a bien été commandé auprès des fournisseurs, et que les fonds versés par celle-ci ont bien été affectés au règlement de cette commande,
L’invite également,
— à fournir les éléments concrets concernant la pandémie mondiale liée au coronavirus qui l’aurait empêché de livrer en temps utile le matériel commandé par Mme [P],
— à s’exprimer sur la demande en paiement de la somme de 43'185 XPF présentée pour la première fois en appel,
2) Invite Mme [P] à régulariser les prétentions qu’elle formule à l’égard de la SARL Ocedent Pacific en liquidation judiciaire, et à répondre, si elle l’estime nécessaire, aux conclusions de la SARL Ocedent Pacific,
Les parties devront également préciser si elles ont exécuté le jugement revêtu de l’exécution provisoire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 mai 2024, pour clôture au besoin différée, et fixation en plaidoirie,
Invite dans l’intervalle,
— le conseil de la SARL Ocedent Pacific et de son liquidateur judiciaire, à déposer leurs conclusions et pièces avant le 23 février 2024,
— le conseil de Mme [P] à conclure avant le 19 avril 2024, et déposer ses pièces manquantes notamment la déclaration de créance (pièce J) que la cour n’a pas reçue,
Réserve les autres demandes et les frais de justice.
Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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