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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 21/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT, S.A.S.U. RESIDENCE LE PRINTANIA, S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE, Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A.S. GDP VENDOME |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
[W] épouse [Z]
[Z]
[E] épouse [Z]
[U]
[F] épouse [U]
C/
S.A.S. GDP VENDOME
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET BUCCERI CAFLERS SAUVAGE
S.A.S.U. RESIDENCE LE PRINTANIA
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D’ARMOR
CREDIT MUTUEL [Localité 30] CATHEDRALE
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 31, 122, 789, 914 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 21/04619 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHDO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [Z]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 29]
Madame [D] [W] épouse [Z]
née le 05 Octobre 1963 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 29]
Monsieur [P] [Z]
né le 05 Août 1955 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 29]
Madame [X] [E] épouse [Z]
née le 10 Décembre 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 29]
Monsieur [K] [U]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 20]
Madame [H] [F] épouse [U]
née le 15 Septembre 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Mickaël COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
ET
S.A.S. GDP VENDOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Anastasia PITCHOUGUINA du cabinet SOLARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle de KERCKHOVE, membre de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET BUCCERI CAFLERS SAUVAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. RESIDENCE LE PRINTANIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne KOWALSKI, avocat au barreau de PARIS
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & Associés, avocat au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS
CREDIT MUTUEL [Localité 30] CATHEDRALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS de la SELARL ORION Avocats & Conseils, avocats au barreau de [Localité 30]
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 10/01/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par acte notarié du 30 décembre 2006, M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z], M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] ont acquis auprès de la société GDP Vendôme promotion, filiale de la société GDP Vendôme, trois lots chacun au sein de la résidence pour personnes âgées dépendantes [27], située à [Adresse 23], pour un prix de 87 343,53 € HT chacun.
Le 15 mai 2007, la société GDP Vendôme, représentée par M. [R] [I], son président, a transmis un courrier à chacun des trois couples acquéreurs intitulé « garantie de rachat sous seing privé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2020, M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z] ont sollicité le rachat de leurs lots auprès de la société GDP Vendôme, demande renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mars 2020, M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] ont sollicité le rachat de leurs lots auprès de la société GDP Vendôme, demande renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2020, M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z] ont indiqué renouveler leur demande de rachat de leurs lots auprès de la société GDP Vendôme faisant état d’un précédent courrier du 18 février 2020.
La société GDP Vendôme a accusé réception de leurs demandes par courrier adressé le 3 juin 2020 et les a rejetées.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 8 juillet 2020, M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z], M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] ont fait assigner la société GDP Vendôme devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins notamment de lui faire ordonner sous astreinte de procéder au rachat de leurs lots au prix convenu par la garantie.
Par jugement rendu le 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la défenderesse,
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la défenderesse,
— débouté M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z]. M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z], M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] à payer à la société GDP Vendôme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— rejeté la demande M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z], M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [V] [Z] et Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [X] [E] épouse [Z], M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2021, les consorts [Z] [U] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux ayant débouté la société GDP Vendôme de ses exceptions et du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société GDP Vendôme.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les interventions forcées de la société le Printania et de la société Domusvi formées par la société GDP Vendôme par actes d’huissier de justice des 7 et 4 avril 2023.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, la société GDP Vendôme a élevé un nouvel incident visant à faite déclarer irrecevable l’action des consorts [Z] [U] pour défaut d’intérêt à agir.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 juin 2024, à laquelle il a été radié afin de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces dernières n’étant pas prêtes à plaider.
La société GDP Vendôme a pris de nouvelles conclusions d’incident le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société GDP Vendôme demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que les consorts [Z] [U] ne justifient pas d’un intérêt né et actuel d’agir ;
— juger l’appel interjeté contre le jugement du 6 août 2021 irrecevable ;
— condamner solidairement M. et Mme [V] [Z], M. et Mme [P] [Z] et M. et Mme [K] [U], à verser à la société GDP Vendôme la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, les consorts [Z] et les époux [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer que le conseiller de la mise en état n’est pas valablement saisi au regard de l’absence de prétentions de la société GDP Vendôme ;
Subsidiairement,
— Déclarer les demandes de la société GDP Vendôme irrecevables ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la sociétés GDP Vendôme ;
Très subsidiairement,
— Débouter la société GDP Vendôme de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
— Condamner la société GDP Vendôme à payer à chacun des appelants une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
1. Sur la saisine du conseiller de la mise en état
Les consorts [Z] [U] soutiennent que le conseiller de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention par la société GDP Vendôme, qui emploie la formule « dire et juger ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelant demande, dans le dispositif de ses conclusions d’incident, de juger que les consorts [Z] [U] ne justifient pas d’un intérêt né et actuel d’agir et que l’appel interjeté contre le jugement du 6 août 2021 est irrecevable.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état est tenu d’examiner.
Le moyen est parfaitement inopérant.
2. Sur la fin de non-recevoir
La société GDP Vendôme plaide que selon le jugement déféré, la demande, présentée le 18 février 2020 pour les consorts [Z], et le 5 mars 2020 pour les époux [U], n’a pas été exercée dans le délai prévu dans les courriers du 15 mai 2007.
Le caractère prématuré des demandes formées par les investisseurs, avant l’ouverture du délai de six mois prévu pour l’exercice de l’option, lequel a été constaté par le jugement, doit s’analyser en un défaut d’intérêt né et actuel au jour de l’introduction de leur demande. Dès lors, conformément à la jurisprudence, les consorts [Z] [U] ne justifiaient pas d’un intérêt à agir, né et actuel, au moment de la délivrance de leur assignation. Ils ne sauraient mieux en justifier en cause d’appel, puisque leur intérêt à agir se présente exactement de la même manière qu’en première instance. Leur appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
Les consorts [Z] [U] répondent que la société GDP Vendôme confond irrecevabilité de l’action et irrecevabilité de l’appel.
En application des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, l’intérêt à interjeter appel s’apprécie au regard de la succombance devant le premier juge. Dès lors qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à un article 700 et aux dépens, ils ont un intérêt à interjeter appel.
Ils considèrent en outre qu’ils justifient d’un intérêt à agir né et actuel lors de la délivrance de l’assignation, soulignant qu’il s’agit d’une question de fond qui nécessite l’analyse de la clause de rachat et ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée. L’intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. L’intérêt constitue donc la valeur de l’objet de la demande pris comme moyen de réparer ou de prévenir un dommage actuellement certain.
L’intérêt doit être né et actuel. Le caractère actuel de l’intérêt exclut les demandes fondées sur un intérêt passé. En outre, l’intérêt n’existe pas si le litige n’est qu’éventuel et hypothétique. Seules les actions engagées sur la base d’un intérêt futur mais suffisamment certain peuvent répondre à l’exigence d’un intérêt né et actuel.
Les juges doivent se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir, lequel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. L’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel.
Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2è, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Dès lors, seule la cour peut connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société GDP Vendôme, laquelle ne pourrait être accueillie sans remettre en cause le fait qu’il a été statué au fond en première instance.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GDP Vendôme aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société GDP Vendôme sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [Z] [U] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GDP Vendôme ;
Condamne la société GDP Vendôme aux dépens de l’incident ;
Condamne la société GDP Vendôme à payer à M. [V] [Z], Mme [D] [C] [W] épouse [Z], M. [P] [Z], Mme [X] [E] épouse [Z], M. [K] [U] et Mme [H] [F] épouse [U] la somme de 2 500 euros chacun, soit au total la somme de 15 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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