Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00414 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [S]
né le 24 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle de visioconférence au cra du Mesnil-Amelot
et de Mme [H] [J], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle de visioconférence au cra du Mesnil-Amelot
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00051 et celle introduite par M. [X] [S] enregistrée sous le n° RG 26/00052
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [X] [S], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [X] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 janvier 2026, à 08h00, par M. [X] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [S], né le 24 juillet 2004 à Annaba en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 14 janvier 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire national pendant 5 ans prononcée le 10 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Paris.
Le 21 janvier 2026, M. [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-six jours, au motif qu’il n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité étant relevé qu’il refuse de quitter spontanément le territoire national, et qu’ainsi, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— la procédure est irrégulière en raison de la transmission du seul avis à Parquet du placement en rétention 18 heures avant le placement effectif en rétention,
— en omettant d’informer le consulat du placement en rétention, après la levée d’écrou, le préfet a manqué son obligation de diligence,
— l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière au profit du signataire rend la procédure irrégulière,
— la méconnaissance par le préfet de son obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant rend la procédure irrégulière,
— le préfet a commis une erreur de droit en ce qu’aucune audition n’a été menée au moment du placement en rétention, portant ainsi atteinte aux droits de la défense de l’intéressé,
— l’arrêté de placement en rétention est illégal dans la mesure où il n’est pas proportionné,
— au regard des garanties produites par l’intéressé, le préfet aurait dû s’astreindre à l’assigner à résidence
— la décision du préfet porte atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Selon l’article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de la rédaction de ce texte que le procureur de la République doit être informé au plus tôt de tout placement en rétention et que le but de cette information est de donner les éléments utiles à ce dernier pour lui permettre un contrôle effectif de la mesure.
Par ailleurs, il est établi, d’une part, que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public (Cass civ 1re, 14 octobre 2020, n° 19-15197), tout comme le retard dans l’envoi dudit avis (Cass civ 1re, 17 mars 2021, n° 19-22083).
En revanche, lesdites jurisprudences ne sanctionnent pas l’avis anticipé, qui n’est ni inexistant, ni tardif, si bien qu’il y a lieu d’apprécier si l’avis doit être considéré comme donné lors de la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, le préfet a produit le courriel daté du 16 janvier 2026 à 16 h 28, par lequel il informe le procureur de la République du fait que l’intéressé sera placé en rétention administrative « demain dans la matinée ».
Or M. [S] a effectivement été placé en rétention le lendemain dans la matinée, le 17 janvier 2026 à 10 h 58.
Il en résulte que bien qu’anticipé, l’avis donné a permis d’informer immédiatement et de manière exacte le procureur de la République du placement de l’intéressé.
Le moyen doit être écarté.
Sur les diligences de l’administration et le moyen fondé sur la déloyauté alléguée de la procédure préalable à l’arrêté de rétention :
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est rappelé que l’administration a fait les recherches nécessaires sur son identité du fait que l’intéressé était dépourvu de documents en cours de validité, et que les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies. M. [S] n’est donc pas fondé à se plaindre d’un défaut de diligences ou de perspectives d’éloignement, alors que le délai d’environ 20 jours qui reste à courir permet d’envisager une réponse du consulat.
S’agissant de la déloyauté alléguée dans le cadre de ces diligences, qui serait caractérisée par le fait que l’administration aurait occulté le projet de mesure de rétention tant à l’encontre des autorités consulaires que de l’intéressé, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir anticipé les démarches consulaires alors que l’intéressé se trouvait encore en détention.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que l’administration a précisé auxdites autorités, notamment aux termes de la demande du 19 décembre 2025, que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. [S].
Enfin, dès lors que les droits de M. [S] ont été respectés, il n’est pas démontré en quoi les mesures successives, dont la décision de placement en rétention administrative, aurait présenté un caractère déloyal à son égard.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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