Infirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 8 janv. 2024, n° 22/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° .
N° RG 22/06521 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIJF
M. [Z] [U]
Mme [G] [C] EPOUSE [U]
Mme [M] [Z] [V] [P]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT Avocat Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Novembre 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT Présidente de Chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseiller, en double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle FOUCRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Brigitte PONROY, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [G] [C] EPOUSE [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Brigitte PONROY, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [M] [Z] [V] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10] TCHAD
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Brigitte PONROY, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMÉS :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. FICHOT avocat général près la Cour d’appel de RENNES
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 octobre 2021, M. [Z] [X] [U], Mme [G] [J] [C] épouse [U] et Mme [M] [Z] [V] [P] ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant le tribunal aux fins de voir ordonner l’exequatur du jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de N’Djamena (Tchad) prononçant l’adoption plénière de [M] [Z] [V] [P] comme étant née de M. [Z] [X] [U] et de Mme [G] [J] [C] épouse [U].
Par jugement de procédure accélérée au fond du 29 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration électronique du 13 novembre 2022,M. [Z] [X] [U], Mme [G] [J] [C] épouse [U] et Mme [M] [Z] [V] [P] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [U], Mme [C] et Mme [Z] [V] [P] demandent à la cour la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— ordonner l’exequatur du jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de N’Djamena (Tchad) prononçant l’adoption plénière de l’enfant [M] [Z] [V] [P] , née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] par 2022,M. [Z] [X] [U] et Mme [G] [J] [C] épouse [U] ;
— dire que l’adoption plénière de [M] [Z] [V] [P] , née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] par M. [U] et Mme [C] prononcée par le jugement du 17 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de N’Djamena (Tchad) produit en France les effets d’une adoption plénière,
— dire que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’Outre-Mer, comme prononcée par une juridiction française,
— dire qu’une expédition originale du jugement d’adoption du 17 juillet 2017 sera annexée à la minute du jugement à intervenir,
— ordonner qu’à la diligence du procureur de la République, le jugement sera transcrit dans les formes prévues et délais de l’article 354 du code civil sur les registres de l’état civil du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5],
— subsidiairement, convertir l’adoption plénière de l’enfant [M] [Z] [V] [P] , née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10] par [Z] [X] [U] et Mme [G] [J] [C] épouse [U] en une adoption simple,
— en tout état de cause, mettre les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mai 2023, le ministère public demande à la cour :
' à titre principal, de :
— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes mais sur le seul fondement de la violation de l’ordre public international français ;
' à titre subsidiaire, après évocation de l’affaire et si les appelants acceptaient de modifier l’objet de leur demande, de convertir cette adoption plénière étrangère en adoption simple de droit français.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République française de la manière et dans les cas prévus par la loi. Pour accorder l’exequatur hors toute convention internationale, le juge français doit notamment s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité de la décision concernée à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi.
Aux termes de l’article 33 de l’accord en matière judiciaire conclu entre la France et le Tchad le 6 mars 1976, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de chacune des parties contractantes ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
b) La décision fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée;
c) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle est rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d’exécution ;
d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée et n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 35 de cet accord, « L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie. La procédure de la demande en exequatur est réglée par la loi du pays où l’exécution est demandée. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.»
Enfin, l’article 36 dispose que « Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 33 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée. Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est déclarée exécutoire.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.»
Dans le cas d’espèce, au vu du jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de N’Djamena (Tchad) dont l’exequatur est sollicitée, il est constant que l’enfant [M] [Z] [V] [P] a été adoptée sous la forme plénière par M. [Z] [X] [U] et son épouse, Mme [G] [J] [C]
Il sera relevé que la régularité internationale du jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de N’Djamena (Tchad) n’est pas discutée par les parties. Il en est de même de l’absence de fraude.
Seule demeure en litige la conformité de ce jugement à l’ordre public international français, au regard de ses conséquences. En effet, le ministère public soutient que si l’exequatur de ce jugement devait être accordé, Mme [M] [Z] [V] [P] perdrait son nom de naissance et prendrait le nom de ses adoptants, deviendrait française et perdrait peut-être la nationalité tchadienne, verrait sa filiation d’origine irrévocablement rompue alors que sa mère biologique est toujours en vie et pourrait voir ses relations familiales avec tous les membres de sa famille résidant au Tchad remises en cause ou à tout le moins réduites à leur plus simple expression car elle résiderait en France, pays qu’elle ne connaît pas, l’ensemble de ces conséquences étant dommageables puisqu’irréversibles en cas d’échec toujours possible de cette adoption intrafamiliale.
Il sera rappelé que le juge de l’ exequatur doit d’office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l’ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU dite de New-York du 20 novembre 1989 que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction.
Si comme l’indique à juste titre le ministère public, cette convention dispose en substance en ses articles 7 et 8 que l’enfant a droit d’être élevé par ses parents et de voir préserver son identité ainsi que ses relations familiales et sa nationalité, elle prévoit également en son article 3, que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être primordiale pour fonder toute décision le concernant.
C’est d’ailleurs au nom de cet intérêt primordial de l’enfant [M] [Z] [V] [P], née le [Date naissance 4] 2022 que le tribunal de grande instance de N’Djamena (Tchad) s’est prononcé le 17 juillet 2017 ainsi qu’il ressort de la motivation de ce jugement. Ainsi, et après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l’article 343 du code civil 'l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a des justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté', le tribunal a considéré que tel est le cas en l’espèce en ce que l’adoption plénière permettra à cette enfant qui en tant que cas social, mérite une assistance particulière, de bénéficier d’une bonne éducation auprès des candidats à son adoption, ces derniers disposant de ressources suffisantes pour ce faire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats, dont le jugement sus visé et le procès-verbal du conseil de famille du 27 novembre 2016 :
— que suite au décès du père biologique de l’enfant [M] [Z] [V] [P] survenu le [Date décès 2] 2016, la tutelle de celle-ci a été confiée par le conseil de famille à son oncle paternel, M. [U],
— que le conseil de famille a décidé d’une part, que cette enfant continuera de vivre à [Localité 10] chez sa tante paternelle [L] [Z] chez laquelle elle vit depuis plus de 10 ans, conformément au souhait de son père, et ce jusqu’à ce que le tuteur en décide autrement, et d’autre part, que sa mère, Mme [F] [S], a le droit de lui rendre visite à son lieu de résidence,
— que l’adoptée alors âgée de 15 ans a donné son consentement exprès à son adoption plénière sollicitée par son oncle paternel, M. [U] et son épouse ; qu’il se déduit de la présente procédure que cette adoption plénière est toujours souhaitée à ce jour par l’adoptée elle-même, désormais âgée de 21 ans,
— que la mère de l’enfant [M] [Z] [V] [P] a donné son consentement à l’adoption plénière de sa fille, aux termes d’un acte reçu le 3 janvier 2017 par un notaire tchadien, soit préalablement à la saisine du tribunal de grande instance et aux termes duquel il ressort qu’elle a été informée de toutes les conséquences qui résulteront de l’adoption de sa fille par M. [U] et Mme [C], et plus particulièrement la rupture de tous liens avec celle-ci, en application de l’article 348-3 du code civil tchadien.
Les inconvénients mis en avant par le ministère public ne sont que les effets de toute adoption plénière, tels que prévus par les articles 355 à 359 du code civil tchadien. Le caractère irrévocable de cette adoption régulièrement prononcée à l’étranger est d’ailleurs une condition essentielle posée par l’article 370-5 du code civil français pour qu’elle puisse produire effet en tant qu’adoption plénière en France.
Les effets négatifs relevés par le minsitère public ne sont nullement démontrés en l’espèce comme revêtant un caractère anormal au regard de l’intérêt de l’enfant. En effet, il ressort des développements précédents que cette adoption plénière est voulue par l’adoptante elle-même, ainsi que par sa mère biologique, laquelle en donnant son consentement sans réserve, n’a pas exprimé le désir de préserver les liens avec sa fille, ni d’ailleurs celui d’avoir la garde de sa fille, jusqu’alors confiée, de longue date, par le père de celle-ci à un proche de la famille paternelle.
Certes, toute adoption entre proches parents constitue un bouleversement de l’ordre familial qui en tant que tel est susceptible de perturber la problématique de l’identité d’un enfant. Toutefois, en l’espèce, une telle perturbation s’avère des plus minimes dès lors que l’adoptée n’ignore nullement que son père est décédé et qu’il existe un désintérêt total à son égard du côté de la branche maternelle. En outre, l’intéressée ne perd pas son identité, ainsi que l’a indiqué le tribunal de grande instance de N’Djamena dans son jugement : en effet, conformément à l’article 350 du code civil tchadien, l’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adoptée en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Quant à la perte de la nationalité, force est de constater que cette circonstance revêt un caractère hypothétique aux termes des écritures du ministère public, comme en atteste le terme de 'peut-être’ employé à cet égard.
Ainsi, dans un tel contexte familial, l’adoption plénière prononcé au Tchad va permettre à l’adoptée de mener auprès de son oncle paternel et de son épouse une vie familiale stable et épanouissante, dans un contexte financier lui permettant de pourvoir à son éducation ; le fait que l’adoptée rejoigne son oncle et sa tante en France où ces derniers demeurent, est indifférent dans un tel contexte, dès lors qu’elle vivra toujours auprès de sa proche famille en France, ce qui est favorable à son intégration, laquelle sera par ailleurs facilité par le fait qu’elle parle le français.
En conséquence, l’intérêt de l’adoptée apparaît parfaitement préservé au sens de la convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU dite de New-York du 20 novembre 1989. Son adoption prononcée par la juridiction tchadienne ne se heurte donc à aucun obstacle tiré de l’ordre international français. Elle répond aux conditions de l’article 370-5 du code civil et doit produire les effets de l’adoption plénière en France.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’exequatur sollicitée par les appelants. Le jugement sera donc infirmé à cet égard.
L’issue du litige justifie que les dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare exécutoire en France le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de N’Djamena (Tchad) prononçant l’adoption plénière de [M] [Z] [V] [P], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (Tchad), par M. [Z] [X] [U] et de Mme [G] [J] [C] épouse [U];
Dit que l’adoption ainsi prononcée a les effets d’une adoption plénière de droit français ;
Dit qu’une expédition du jugement est annexée à la présente décision ;
Ordonne qu’à la diligence du ministère public le jugement soit transcrit dans les formes et délais de l’article 354 du code civil sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
Condamne le trésor public aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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